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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/06911

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06911

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06911 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEN N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] domicilié : chez SELARLU GHRENASSIA AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître César GHRENASSIA de la SELARLU GHRENASSIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0190 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 09 Juillet 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06911 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort Le 16 août 1989, à la suite de la disparition de M. [P], ressortissant français, à [Localité 4], les autorités soviétiques ouvraient une enquête. Le 30 avril 1995, le juge d'instruction russe classait l'affaire, n'ayant pas réussi à élucider cette disparition. Le 6 avril 2003, l'épouse et le fils de M. [P] déposaient plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris des chefs d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à 8 jours. Ils joignaient à leur plainte une lettre de M. [C] qui indiquait avoir rencontré M. [P] en détention en 1992. Le 30 avril 2003, une instruction judiciaire était ouverte. Une note de la direction de la surveillance du territoire (ci-après " DST ") en date du 1er décembre 1993 apprenait aux enquêteurs que de très nombreuses recherches avaient été menées par un groupe d'enquête opérationnel de la police judiciaire de [Localité 4], sans résultat. Ces investigations permettaient toutefois d'identifier trois personnes comme étant susceptibles d'être impliquées dans la disparition de M. [P], et notamment M. [S] [A] formellement identifié comme [M] [L]. De multiples commissions rogatoires internationales étaient ordonnées (en Fédération de Russie, Autriche, Arménie, Canada, Etats-Unis). Il ressortait des éléments d'enquête que : - M. [L] avait été arrêté à [Localité 6] en Autriche le 23 décembre 1991 en exécution d'un mandat d'arrêt canadien pour le meurtre d'un bijoutier à [Localité 5], il avait été extradé au Canada et condamné à 16 ans de prison ; - il était accusé, et ce notamment par les déclarations précises et circonstanciées de M. [G], d'avoir enlevé et tué M. [P] en 1989. Le 19 décembre 2007, le juge d'instruction français délivrait un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. [L] qui faisait également l'objet d'une extradition. Remis aux autorités françaises le 21 avril 2010, il était placé, le même jour, en détention provisoire et mis en examen des chefs d'enlèvement suivi de séquestration supérieure à 7 jours. Le 15 mai 2012, il était placé sous contrôle judiciaire, avec caution préalable. Le 21 septembre 2016, le juge d'instruction ordonnait sa mise en accusation. Par arrêt du 2 octobre 2018, la chambre de l'instruction infirmait cette décision et considérait que, si les éléments établissant l'implication de M. [L] dans l'enlèvement et la séquestration de M. [P], justifiaient amplement sa mise en examen, ceux-ci ne sauraient constituer des charges suffisantes au soutien d'une mise en accusation. Le 20 mars 2019, la Cour de cassation rendait une ordonnance de déchéance de pourvoi s'agissant du pourvoi formé par les parties civiles à l'encontre de l'arrêt du 2 octobre 2018. Le 5 juin 2019, M. [L] saisissait le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête en réparation de détention provisoire. Par décision du 20 septembre 2021, il lui était alloué les sommes de 67.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 octobre 2022, la Commission nationale de réparation des détentions rejetait le recours de M. [L] formé à l'encontre de la décision du 20 septembre 2021 et le déboutait de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** C'est dans ce contexte que, par acte du 4 mai 2023, M. [L] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024. *** Aux termes de de ses conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que l'Etat français a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer 250.000 euros en réparation de son préjudice moral et 200.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement. Il soutient que la procédure d'instruction est marquée par des carences, lacunes et négligences qui, en raison de leur gravité, constituent une faute lourde manifestant l'inaptitude du service public à remplir sa mission. Il dénonce les sept manquements suivants : - la disparition de preuves ; - les carences manifestes et le défaut d'exécution des décisions de justice ; - le traitement inéquitable des témoins ; - le recours aux services de renseignement et investigations hors procédure ; - les manœuvres à l'origine de son extradition ; - les conditions de prolongation de sa détention provisoire. Il dénonce également un déni de justice aux motifs que l'instruction a été anormalement longue et que la procédure spécifique de réparation a également souffert de lenteurs, voire d'obstructions. En réparation, il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, constitué des frais d'avocat et de la perte de chance d'exercer une activité régulière et rémunérée. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère qu'aucune faute lourde n'est établie et répond à chacun des moyens soulevés par le demandeur, rappelant les nombreuses diligences de l'instruction, le respect du cadre légal et le fait que la présente procédure n'a pas pour vocation de constituer une nouvelle voie de recours à l'encontre des décisions juridictionnelles qui ont été défavorables au mis en examen. Il conteste également tout déni de justice aux motifs que l'affaire est très complexe, que les investigations ont été rendues difficiles en raison de son volet international, de la situation pénale de M. [L], de son manque de coopération et des voies de recours actionnées. Il rejette également tout déni de justice sur la procédure en réparation de détention provisoire à défaut, notamment, d'élément sur la cause des renvois ordonnés. S'agissant du préjudice, il considère que le demandeur tente d'obtenir une double réparation en portant délibérément confusion entre la réparation du préjudice né de la présente action et celle née de sa détention provisoire pour laquelle il a déjà été indemnisé. Il soutient, en outre, que le préjudice matériel allégué n'est pas établi. Par avis du 21 mars 2024, le ministère public soutient que M. [L] ne propose aucune démonstration juridique et factuelle des dysfonctionnements allégués ; que, sous couvert de prétendus griefs, il remet en question les décisions rendues au cours de la procédure d'information, ce qui n'est pas l'objet de la présente action ; que le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et que ses décisions sont susceptibles de recours et qu'il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou lorsqu'un recours utile n'a pas été exercé. Il conclut à l'absence de faute lourde. S'agissant du déni de justice, il estime que le délai d'instruction paraît déraisonnable à hauteur de 25 mois. Il s'en rapporte pour l'appréciation du préjudice. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. *** L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025. SUR CE, Sur la demande principale Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 1. Sur la faute lourde La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. Il n'appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517). Les manquements dénoncés sont ci-dessous, successivement, examinés. 1.1 Sur la disparition d'éléments de preuve M. [L] dénonce le fait que : - l'ordonnance russe de non-lieu rendue le 30 juillet 1995 n'a pas été versée dans son intégralité au dossier d'instruction, il manque une page qui, selon lui, énoncerait les motifs du non-lieu ; - le magistrat français a interrogé des enquêteurs russes sans que des procès-verbaux ne soient dressés mais un unique " compte-rendu " et sans que figure au dossier une cassette audio rapportée dans ledit compte-rendu ; - la pièce correspondant à un agenda papier de M. [P] ne figure pas également au dossier. L'ordonnance de non-lieu litigieuse a été versée au dossier d'instruction à la suite de l'exécution de la commission rogatoire internationale en Russie du 24 octobre 2003. Elle a été, comme toutes les autres pièces transmises dans ce cadre, régulièrement traduite (Tome 1 - D 624 à D 635). En D 631, il est indiqué : " Il manque une feuille dans le dossier ". La justice française ne peut être tenue responsable de l'état des pièces transmises par son homologue russe. Par ailleurs, il n'est pas vain de noter que, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette page manquante ne liste pas les motifs du non-lieu qui sont décrits en fin d'ordonnance (D 635) et ainsi exposés : " Nous n'avons pas réussi à obtenir des renseignements au sujet des contacts de [I] avec [P]. L'enquête ne dispose pas d'autres possibilités pour trouver des preuves pour les versions énoncées. Nous n'avons pas réussi à trouver un certain [R] qui est venu dans la chambre d'hôtel de [P] le matin du 28 juillet 1989. Aujourd'hui, toutes les mesures entreprises pour faire évoluer l'enquête sont épuisées. Nous n'avons pas de prétexte pour continuer l'enquête dont le délai expire le 30 juillet 1995. " Pour autant, par arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l'instruction, saisie par M. [L], a considéré que le versement intégral de l'ordonnance de non-lieu du 3 juillet 1995 paraissait " nécessaire à la manifestation de la vérité sous réserve de la réception de ces pièces, le juge ne disposant d'aucun moyen de contrainte à l'égard des autorités étrangères ". Dès le 15 février 2012, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle commission rogatoire internationale à destination de la Russie, au titre de laquelle il a sollicité : " IV- Obtenir copie intégrale de l'ordonnance de non-lieu du 30 juillet 1995 et plus généralement tous documents tirés du dossier pénal russe " (Tome 6 - D3026/7). Il s'ensuit que le service public de la justice français a été diligent. S'agissant du compte-rendu critiqué (D52), il ressort de l'analyse de cette pièce qu'il s'agit en réalité d'une synthèse de la mission effectuée à [Localité 4] en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée le 1er octobre 2003, qui décrit, notamment, les entretiens réalisés entre la brigade criminelle de [Localité 3] et les fonctionnaires de police et procureurs russes ayant participé à l'enquête relative à la disparition de M. [P]. Il ne s'agit pas d'auditions ayant donné lieu à des procès-verbaux. Au demeurant, le demandeur ne démontre pas le caractère fautif de ce procédé. Enfin, le retour de la commission rogatoire exécutée en Russie et contenant l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'enquête diligentée en Russie n'a fait l'objet d'aucune demande d'acte de M. [L] s'agissant notamment de l'agenda de M. [P] ou de la cassette évoquée dans ce compte-rendu. N'ayant pas mis en œuvre les voies de droit dont il disposait à cet effet, il ne saurait ici faire ce reproche au service public de la justice. Dès lors, aucune faute lourde n'est établie de ce premier chef de griefs. 1.2 Sur les carences et le défaut d'exécution des décisions de justice M. [L] considère que : - aucune diligence n'a été effectuée pour s'assurer de l'authenticité et de l'origine de la lettre versée aux débats par la partie civile au soutien de sa plainte du 6 avril 2003 ; - les procès-verbaux d'audition des témoins entendus dans le cadre d'une mission d'enquête réalisée en République d'Arménie du 15 au 22 novembre 2004 en exécution d'une commission rogatoire internationale du 12 août 2004 ne sont pas versés en procédure et le magistrat instructeur a attendu huit ans pour solliciter ce document essentiel ; - il a été contraint, en conséquence, de saisir la chambre de l'instruction et aucun des actes d'investigation ordonnés par les arrêts des 8 novembre 2011 et 10 avril 2014 n'a été exécuté. Il est de principe que la présente procédure n'a pas pour objet de remettre en question les décisions juridictionnelles, et notamment celles du juge d'instruction prises à un moment donné et sur le fondement des éléments et arguments qui lui sont alors soumis, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale. M. [L] a fait régulièrement usage des recours mis à sa disposition par la loi et a saisi le président de la chambre de l'instruction des demandes d'acte qu'il considérait utiles à la manifestation de la vérité et auxquels le juge d'instruction n'avait pas donné suite. Par arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l'instruction a fait droit à ces demandes. Dans la suite de cet arrêt, et contrairement à ce que prétend M. [L], le juge d'instruction a saisi, le 24 janvier 2012, le bureau de l'entraide répressive internationale afin que lui soient communiqués les procès-verbaux des auditions, effectuées courant novembre 2004 en République d'Arménie, des époux [D] et de [N] [D]. De même, dès le 15 février 2012, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle commission rogatoire internationale à destination de la Russie au titre de laquelle il a sollicité : " III- Effectuer des investigations sur l'authenticité, l'origine et la véracité de contenu d'une lettre attribuée à [X] [C] " (Tome 6 - D3026/7). Ainsi que cela a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué. Aucune faute lourde n'est donc établie, étant à nouveau rappelé que le juge ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'égard des autorités étrangères. 1.3 Sur le traitement des témoins M. [L] considère, en premier lieu, que les investigations de l'instruction n'ont porté que sur une seule hypothèse de travail : les déclarations de M. [G], alors que celles-ci ne présentaient aucune garantie de sérieux, précision et fiabilité et que la chambre de l'instruction a d'ailleurs tiré de ce constat les conclusions qui s'imposaient en mettant fin à sa détention provisoire par arrêt du 3 mai 2012. Il ressort des éléments de procédure, et notamment des diverses décisions de la chambre de l'instruction, que les investigations ont porté sur un large spectre, que de multiples commissions rogatoires internationales ont été ordonnées, que de nombreux éléments ont été pris en compte, tels que les informations de la DST et les déclarations circonstanciées et précises de plusieurs témoins, et notamment MM. [G] et [W], les époux [D] et [N] [D], l'épouse de M. [G]. Les différentes décisions juridictionnelles de prolongation de détention provisoire de M. [L] sont motivées et n'ont, en tout état de cause, pas vocation à être, ici, remises en cause. C'est par l'exercice régulier des voies de recours que, saisie par M. [L], la chambre de l'instruction a jugé, dans son arrêt du 3 mai 2012, que le caractère exceptionnel de la détention provisoire ne permettait plus de considérer cette mesure, à cette date, comme l'unique moyen d'empêcher les témoins d'être entendus et de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice. Ces éléments établissent, contrairement aux allégations du demandeur, le fonctionnement régulier du service public de la justice. En second lieu, M. [L] reproche au magistrat instructeur d'avoir refusé d'entendre le témoin [T] [F] et d'avoir procédé à l'audition du témoin [J] [Z] " dans des conditions manifestement préjudiciables ". Outre que le demandeur n'établit pas les circonstances préjudiciables alléguées, pour les mêmes motifs que précédemment évoquées, la présente procédure n'a pas pour objet de juger du mal fondé d'une décision juridictionnelle. Il appartenait au mis en examen d'exercer les voies de recours utiles. Au demeurant, il ressort des éléments d'enquête que : - la commission rogatoire internationale délivrée le 14 février 2007 mentionne : " entendre maître [F] sur son enquête ; recueillir tous éléments et tous documents utiles " (D 3024/6) ; - la commission rogatoire internationale délivrée le 15 février 2012 mentionne : " Retrouver l'adresse actuelle et entendre en cas de présence sur le territoire de la Fédération de Russie (…) M. [J] [U] [Z] " (D 3026/7) et l'audition du témoin est cotée en D 3456. Ces griefs seront donc rejetés. 1.4 Sur le recours aux services de renseignement et investigations hors procédure M. [L] émet des doutes sur l'origine et la fiabilité de la note de la DST. Il soutient également que des actes de renseignement ont été obtenus en Chine en violation des engagements internationaux et du code de procédure pénale et que des actes d'enquête ont été diligentés par la partie civile en dehors de tout cadre légal. Les enquêteurs, procureur ou juge d'instruction sont tenus de verser au dossier les pièces reçues, qu'elles émanent d'un service de renseignement, d'un service social, d'un témoin, d'une administration, d'une partie civile ou de la défense. Ces pièces sont susceptibles d'être contestées dans le cadre d'un débat contradictoire et le fait qu'elles figurent au dossier d'instruction ne saurait constituer une faute, sauf décision ordonnant qu'elles soient écartées ou annulées, décision susceptible elle-même de recours. M. [L] a d'ailleurs sollicité la nullité des deux notes établies les 28 janvier 2013 et 6 janvier 2014 par l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Chine à la suite de la commission rogatoire internationale en Chine délivrée le 28 février 2012. La chambre de l'instruction, par arrêt du 7 mars 2017 confirmé par arrêt du 19 septembre 2017 de la Cour de cassation, a rejeté cette demande aux motifs que ces éléments ne sont pas des actes de police judiciaire et ne valent qu'à titre de simples renseignements, qu'ils ne méconnaissent aucune formalité substantielle, sont soumis à la libre discussion des parties et ne constituent pas, dès lors, des actes ou pièces annulables au sens de l'article 173 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a précisé qu'ils ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité. S'agissant de la note de la DST, la chambre de l'instruction saisie à nouveau par M. [L] a, dans son arrêt du 2 octobre 2018, ainsi statué : " A titre liminaire, la cour relève que le principe de la liberté de la preuve impose de ne pas écarter, sous certaines réserves qui ne sont pas formulées en l'état, des écrits de toute nature, notamment des dénonciations anonymes. Il en est de même en ce qui concerne les rapports des services de renseignements travaillant hors cadre judiciaire, qui valent à titre de simple renseignement et dont le contenu peut utilement orienter le travail des enquêteurs, sans jamais pouvoir remplacer les indices et éléments de preuve obtenus par ces derniers dans un cadre procédural idoine. L'identité du rédacteur ou du service d'origine du rapport du 1er décembre 1993 n'est donc pas un problème en soi, dès lors que les éléments contenus dans ce rapport ne peuvent être utilisés que dans les limites ci-dessus rappelées et ne sauraient valoir à eux-seuls, comme indices graves ou concordants et encore moins comme éléments à charge ". Aucune faute lourde ne saurait donc être établie de ce chef. 1.5 Sur les manœuvres à l'origine de l'extradition du requérant M. [L] soutient que le mandat d'arrêt international comportait des informations inexactes et partiales et, qu'en conséquence, son extradition était irrégulière. Comme précédemment exposé, il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. En l'espèce, la décision d'extradition a été prise par les autorités canadiennes en application des dispositions de la convention franco-canadienne du 17 novembre 1988, à l'issue d'une procédure comportant une phase judiciaire et une phase ministérielle, susceptible de recours au Canada sur chacune des deux phases. A son arrivée sur le territoire national, le demandeur avait la possibilité de solliciter la nullité de son extradition devant la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale. La présente action ne constituant pas une nouvelle voie de recours, ce grief sera écarté. 1.6 Sur les conditions de prolongation de la détention provisoire M. [L] critique les ordonnances de prolongation de la détention provisoire rendues par le juge des libertés et de la détention, lesquelles comporteraient des motifs contradictoires, artificiels et incompatibles entre eux. Le demandeur critique donc le bien fondé de décisions juridictionnelles. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat ce de chef. Dès lors, aucune faute lourde du service public de la justice n'est ici établie et M. [L] est débouté de toute demande indemnitaire formulée de ce chef. 2. Sur le déni de justice Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Il convient donc d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. En l'espèce, le demandeur, auquel revient la charge de la preuve, procède par voie d'affirmation sans établir la réalité d'un délai déraisonnable entre les différentes étapes de l'instruction. Il convient, au demeurant et en tenant compte des critères précédemment exposés, de considérer que le délai entre la délivrance du mandat d'arrêt international du 19 décembre 2007, premier acte d'accusation français à l'encontre de M. [L], et l'avis de fin d'information du 6 mars 2015 n'est pas excessif au regard de : - la nature criminelle des faits ; - leur survenance à l'étranger et dans un contexte où le meurtrier n'a pas été identifié ; - la situation de détenu au Canada de M. [L] et la nécessité de procéder à son extradition, celui-ci n'étant remis aux autorités françaises que le 21 avril 2010 ; - des nombreuses personnes impliquées résidant dans des pays étrangers différents ; - des nombreux éléments factuels qui mêlent des implications de trafic dans le marché de l'art, des marchés de contrebande des œuvres d'art russes, des pressions sur des hauts fonctionnaires responsables des relations extérieures du ministère de la culture russe ou encore des menaces de représailles ; - des éléments d'extranéité qui ont nécessité la délivrance de nombreuses commissions rogatoires internationales dans plusieurs pays (Chine, Fédération de Russie, Autriche, république d'Arménie, etc), des demandes d'entraide aux autorités russes, arméniennes, polonaises, israéliennes et la traduction de nombreuses pièces, ainsi qu'en témoignent les 6 tomes du dossier d'instruction ; - des difficultés à identifier, localiser et à interroger les témoins, dont plusieurs ont finalement refusé de témoigner ; - des demandes d'acte et voies de recours mis en œuvre par le mis en examen, qui ne lui sont évidemment pas reprochées mais qui ont également participé au temps de la procédure. Pour les mêmes motifs, les délais entre : - l'avis de fin d'information du 6 mars 2015 et le réquisitoire définitif du 20 mai 2015 ; - le réquisitoire définitif du 20 mai 2015 et l'ordonnance de mise en accusation du 21 septembre 2016 : - l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 23 septembre 2016 et l'arrêt de non-lieu du 2 octobre 2018 ; - l'arrêt du 2 octobre 2018 et l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 20 mars 2019 : ne sont pas excessifs. S'agissant de la procédure d'indemnisation de la détention provisoire, le délai entre le dépôt de la requête le 5 juin 2019 et la décision du 20 septembre 2021 n'est pas excessif, la mise en état de l'affaire ayant nécessité plusieurs renvois. Enfin, le délai entre la décision du 20 septembre 2021 et l'audience devant la Commission nationale le 13 septembre 2022, à la suite du recours de M. [L], n'est pas excessif. Le délai entre cette audience et le délibéré du 11 octobre 2022 n'est pas excessif. Aucun déni de justice n'est donc établi. M. [L] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures de fin de jugement M. [L], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [M] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [L] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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