Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KV
Dossier joint avec le RG n°24/05939
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 janvier 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/09098
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Me Cédric DAVID de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
Représentée et assistée par Me Cédric DAVID de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10]
Représenté et assisté par Me Cédric DAVID de l'AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2009 à [Localité 9], M. [O] [V], alors âgé de 20 ans, comme étant né le [Date naissance 3] 1989, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager transporté d'un scooter conduit par M. [E] [Z] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par acte d'huissier en date du 4 février 2011, M. [O] [V] a fait assigner la société Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance du 4 avril 2011, le juge des référés de cette juridiction a ordonné une expertise médicale de M. [O] [V] et commis pour y procéder le Docteur [G].
Le Docteur [W], désigné en remplacement du Docteur [G], a, dans un pré-rapport adressé aux parties le 7 décembre 2012, fixé la date de consolidation au 8 janvier 2011 et informé celles-ci qu'elles disposaient d'un délai expirant le 21 janvier 2013 pour présenter leurs éventuelles observations, remarques et dires.
Par exploit du 13 juillet 2022, M. [O] [V] et ses parents, Mme [F] [I] et M. [D] [V], ont fait assigner la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de Seine (la CPAM).
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un incident formé par la société Allianz, a :
Vu l'article 2226 du code civil,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes des consorts [V],
- condamné M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] à régler à la société Allianz une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 24 janvier 2024, les consorts [V] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions, seule la société Allianz étant intimée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/02397.
Par une seconde déclaration d'appel en date du 20 mars 2024 rédigée dans les mêmes termes, les consorts [V] ont intimé la CPAM.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 24/05939.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V], notifiées le 16 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 2239 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes de M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V]
- renvoyer la présente affaire devant la 19ème chambre civile du « tribunal de grande instance de Paris» (sic) pour y être statué sur le fond,
- condamner la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros, soit 2 000 euros chacun, à M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V],
- condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Vu les dernière conclusions de la société Allianz, notifiées le 24 avril 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'appel, au visa de l'article 2226 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] à l'encontre de la société Allianz,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] à régler à la société Allianz une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/05939, par acte du 7 mai 2024, délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu du lien existant entre l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02397 et celle enrôlée sous le numéro RG 24/05939, qui s'attaquent à la même ordonnance, d'ordonner la jonction de ces deux procédures qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour juger que les demandes de M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V] étaient irrecevables comme prescrites, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les termes de l'article 2226 du code civil, a retenu que la prescription avait commencé à courir à compter de la date de consolidation de l'état de M. [O] [V] et non de la date à laquelle les consorts [V]-[K] en avaient eu connaissance, que la consolidation avait été fixée par l'expert au 8 janvier 2011, que l'assignation en référé du 4 février 2011 avait interrompu le délai de prescription de dix ans mais que celui-ci avait recommencé à courir à compter de la désignation de l'expert par le juge et non à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, de sorte que M. [O] [V] et ses parents auraient dû assigner la société Allianz au plus tard le 4 avril 2021, ce qu'ils n'ont pas fait, leur acte introductif d'instance datant du 13 juillet 2022.
M. [O] [V], Mme [F] [I] et M. [D] [V], qui concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, font valoir que l'assignation en référé-expertise a eu un effet interruptif de prescription jusqu'à la date de la décision mais également, que la mesure d'expertise, ordonnée avant tout procès, a eu, en application de l'article 2239 du code civil, un effet suspensif de prescription, jusqu'à ce que la mesure d'instruction soit exécutée.
Ils soutiennent qu'en l'absence de justification du dépôt de son rapport définitif par l'expert, la suspension de la prescription est toujours en cours.
Ils font valoir que, même en retenant que l'expert judiciaire a déposé son rapport à l'issue du délai imparti pour présenter des dires, soit au plus tôt le 22 janvier 2013, le délai de prescription décennale qui devait recommencer à courir le 4 avril 2021, a par l'effet suspensif attaché aux opérations d'expertise réalisées pendant 1 an, 9 mois et 18 jours, été reporté a minima jusqu'au 22 janvier 2023.
Ils en déduisent que leur action en indemnisation introduite avant l'expiration de ce délai, par assignation délivrée le 13 juillet 2022, n'est pas prescrite.
Ils avancent enfin que pour faire courir le délai de la prescription décennale prévue à l'article 2226 du code civil, encore faut-il connaître la date de consolidation, qu'en l'espèce, les consorts [V]-[I] ne peuvent avoir eu connaissance de la date de consolidation envisagée par l'expert que lors de la transmission du pré-rapport le 7 décembre 2012, que cette date de consolidation envisagée au 8 janvier 2011, était susceptible de modification et ne pouvait devenir définitive et connue par l'ensemble des parties qu'à l'issue du dépôt du rapport définitif, lequel n'a jamais été reçu et n'est pas produit par la société Allianz.
La société Allianz objecte que le point de départ de la prescription décennale prévue à l'article 2226 du code civil est la date de la consolidation et non celle à laquelle les parties ont eu connaissance de cette date, que si une demande en justice, en l'occurrence un référé-expertise, interrompt le délai de prescription, celui-ci recommence à courir à compter de la désignation de l'expert par le juge, que l'effet interruptif de prescription a donc cessé au jour où l'ordonnance instaurant la mesure d'expertise a été rendue, qu'il est vain, comme le font les appelants de se référer aux dispositions de l'article 2239 du code civil pour tenter d'échapper à la prescription décennale, que M. [O] [V] et ses parents auraient dû assigner la société Allianz au plus tard le 4 avril 2021, ce qu'ils n'ont pas fait, leur acte introductif d'instance datant du 13 juillet 2022.
La société Allianz conclut ainsi à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites.
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Sur ce, selon l'article 2226 du code civil, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui est applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Le délai de prescription institué par ce texte court à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé et non à compter de la date à laquelle la victime directe ou indirecte a eu connaissance de cette consolidation.
En l'espèce, le Docteur [W] a fixé la date de consolidation de l'état de M. [O] [V] au 8 janvier 201 dans son pré-rapport, devenu définitif après l'expiration du délai donné aux parties pour formuler leurs dires.
Le délai de prescription décennale prévu à l'article 2226 précité expirait ainsi le 8 janvier 2021, sauf cause d'interruption ou de suspension de la prescription.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L'article 2242 du même code précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
Selon l'article 2239 du code civil, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et applicable aux mesures d'expertise ordonnées après la date de son entrée en vigueur, le 19 juin 2019, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'assignation en référé-expertise de l'assureur du responsable par la victime directe, avant tout procès, entraîne en application de l'article 2241 du code civil l'interruption de la prescription à son égard jusqu'à la date de la décision ayant instauré cette mesure, d'autre part que le délai de prescription est également suspendu à compter de la décision du juge des référés faisant droit à la demande d'expertise avant tout procès, jusqu'au jour où cette mesure d'instruction a été exécutée.
Dans le cas de l'espèce, M. [O] [V] a fait assigner la société Allianz en référé par acte du 4 février 2011, afin d'obtenir, avant tout procès, la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été ordonnée par décision du 4 avril 2011.
Le Docteur [W], désigné en remplacement de l'expert initialement commis, ayant adressé aux parties un pré-rapport le 7 décembre 2012, leur impartissant un délai jusqu'au 21 janvier 2023 pour formuler leurs dires, il convient de retenir, dès lors qu'il n'est allégué ni justifié de dire adressés à l'expert dans ce délai, que ce dernier a achevé d'exécuter sa mission le 21 janvier 2013.
Il en résulte que la prescription a été interrompue à l'égard de M. [O] [V] à compter du 4 février 2011 et jusqu'au 21 avril 2011, date de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise, et qu'elle a ensuite été suspendue pendant la durée des opérations d'expertise, soit jusqu'au 21 janvier 2013, date à laquelle un nouveau délai de 10 ans à commencé courir, lequel expirait le 21 janvier 2023.
Il en résulte que l'action en indemnisation engagée par M. [O] [V] à l'encontre de la société Allianz par acte d'huissier du 13 juillet 2022, n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
S'agissant de Mme [F] [I] et M. [D] [V], victimes indirectes, il convient de relever que pour être interruptive de prescription la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire.
De même la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.
Les parents de la victime directe, Mme [F] [I] et M. [D] [V] n'ayant ni assigné la société Allianz en référé-expertise avant tout procès, ni été parties à la procédure de référé ayant conduit à la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ni l'interruption, ni la suspension du délai de prescription bénéficiant à la victime directe ne peuvent leur profiter.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros de répertoire général RG 24/02397 et RG 24/05939,
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [O] [V],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Dit que l'action engagée par M. [O] [V] à l'encontre de la société Allianz IARD par acte d'huissier du 13 juillet 2022 n'est pas prescrite,
- Avant dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [F] [I] et de M. [D] [V] ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2024 à 14 heures, salle d'audience Tocqueville, Escalier Z, 4ème étage,
- Invite les parties à conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que Mme [F] [I] et M. [D] [V], victimes indirectes, n'ayant ni assigné la société Allianz IARD en référé-expertise avant tout procès, ni été parties à la procédure de référé ayant conduit à la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, il en résulte qu'en application des articles 2241 et 2239 du code civil, ni l'interruption, ni la suspension du délai de prescription bénéficiant à la victime directe ne peuvent leur profiter,
- Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE