Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03592 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GO52
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Novembre 2019
RG n° 18/00906
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023
APPELANTES :
La SNC EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST venant aux droits de SNC EIFFAGE ROUTE OUEST
N° SIRET : 433 604 196
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La SAS SERI OUEST
N° SIRET : 334 473 345
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, substitué par Me LEREVEREND, avocats au barreau de CAEN
La SAS SBTP
N° SIRET : 441 520 251
[Adresse 20]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [L] [E] épouse [J] tant personnellement qu'en qualitée d'héritière de son époux [V] [J] décédé le 01 Février 2021
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [B] [Y] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [I] [H] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [F] [T] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
L' ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT '[Adresse 10] représentée par la Société AGEMO,
[Adresse 10] [Adresse 19]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
La S.A.R.L. TECAM
N° SIRET : 353 926 207
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Hélène LAUDIC BARON, avocat au barreau de RENNES,
La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
INTIMEE PRINCIPALE, INTIMEE A APPEL PROVOQUE
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La Société GEOMAT
N° SIRET : 384 653 044
[Adresse 8]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [M] [J] prise en sa qualité d'héritière de son père, [V] [J], décédé le 1er février 2021
née le 13 Juillet 1981 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [P] [J] prise en sa qualité d'héritière de son père, [V] [J], décédé le 1er février 2021
née le 15 Janvier 1976 à ([Localité 18])
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN , substitué par Me BENNETT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un arrêté du 8 novembre 2004 modifié par arrêtés des 14 novembre 2005, 8 novembre 2006 et 6 août 2008, la commune de [Localité 17] (14) a confié la création d'un lotissement à la société Seri Ouest sur un terrain situé [Adresse 19].
Le lotissement comprend 60 lots ainsi que des espaces communs. Les propriétaires se sont constitués en association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10].
La conception et la réalisation de l'opération de lotissement ont été confiées par la société Seri Ouest à la société Tecam, bureau d'études et à la société Geomat, géomètre expert, suivant contrat du 30 mars 2004.
La société Routière Morin aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Ouest puis Eiffage Route Idf Centre Ouest s'est vue confier les lots terrassement et voirie (lot 1) et assainissement eaux pluviales usés (lot 2) par actes du 8 juillet 2005. Le 16 novembre 2010, ce marché de travaux a été résilié.
Suivant marchés des 8 et 17 novembre 2010, la société Seri Ouest a fait appel à la société Sbtp pour l'achèvement des lots 1 et 2.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 30 juin et 23 juillet 2011 par les sociétés Tecam et Geomat.
Le 7 décembre 2011, les espaces communs ont été livrés par la société Seri Ouest à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], livraison accompagnée de dix réserves dont neuf ont été levées ultérieurement hors celle concernant la fourniture à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], pour les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, des plans de récolement, les procès-verbaux de passage caméra et d'essai d'étanchéité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2012, la communauté de communes de l'Estuaire de la Dives a indiqué à la société Seri Ouest qu'en l'absence d'éléments permettant de juger de la conformité du réseau d'eaux usées et eaux pluviales mis en place, le réseau serait déclaré non conforme avec pour conséquences le doublement de la redevance assainissement et en cas de vente, la remise à chaque coloti d'un certificat de non-conformité en assainissement de son bien.
L'association syndicale des propriétaires du lotissement du '[Adresse 10]' a mis en demeure la société Seri Ouest de mettre en conformité les réseaux afin de remédier aux défauts d'étanchéité relevés et d'en justifier dans un délai de quinze jours.
Par arrêt du 5 juillet 2016, la cour d'appel de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [A] en qualité d'expert.
En septembre 2016, la chaussée s'est affaissée au niveau du lotissement.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2018.
Par actes des 3 et 4 octobre 2018, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lisieux, la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Sbtp et la société Areas Dommages.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte du 29 novembre 2018, la société Seri Ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lisieux la société Tecam et la société Geomat. Par ordonnance du 23 janvier 2019, les deux affaires ont été jointes.
Par un jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Seri Ouest et la société Areas Dommages ;
- déclaré recevable l'action intentée contre la société Eiffage Route Ouest ;
- condamné la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de :
- 26 928,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ;
- condamné la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 116 623 euros TTC au titre du désordre sur le réseau des eaux usées et eaux pluviales ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- fixé le préjudice de jouissance de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 5 200 euros ;
- fixé le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 5 200 euros ;
- fixé le préjudice de jouissance de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 5 200 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [V] [J] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme également de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [X] [Z] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [O] [S] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice spécifique de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 000 euros ;
- fixé le préjudice spécifique de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 000 euros ;
- fixé le préjudice spécifique de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 500 euros ;
- fixé le préjudice spécifique de M. [R] [C] et de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 27 641,76 euros ;
- débouté M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'étude thermique et de la taxe foncière ;
- fixé le préjudice moral et de jouissance de M. [R] [C] à la somme de 4 800 euros ;
- fixé le préjudice moral et de jouissance de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 4 800 euros ;
- condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à payer les sommes ci-dessus fixées au titre des préjudices de jouissance, moral et d'anxieté et spécifiques ;
- débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C], la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP et la société Geomat de leur action à l'encontre de la société Areas Dommages ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* sur les défauts d'exécution de la voirie :
¿ société Eiffage Route Ouest : 30 %
¿ société SBTP : 30 %
¿ société Geomat : 20 %
¿ société Tecam : 20 %
* sur les réseaux d'eaux pluviales/eaux usées
¿ société Eiffage Route Ouest : 100 %
* sur les préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques :
¿ société Seri Ouest : 20 %
¿ société Eiffage Route Ouest : 20 %
¿ société SBTP : 20 %
¿ société Geomat : 20 %
¿ société Tecam : 20 %
- condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à payer à M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
- condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest, la société Sbtp et la société Geomat à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que le charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts viriles ;
- autorisé la SCP Creance Ferretti Hurel et la société Auger Vielpeau Le Coustumer à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par un jugement en omission de statuer du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la rectification du jugement précité comme suit :
- Condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest, les sociétés SBTP, Geomat et Tecam à garantir la société Séri-Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie ;
- Condamné in solidum la société Eiffage Route Ouest à garantir intégralement la société Serie Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres sur le réseau d'eaux pluviales/eaux usées ;
- Condamné in solidum les sociétés Eiffage Route Ouest, SBTP, Geomat et Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques ;
Par déclaration du 26 décembre 2019, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest a formé appel de ce jugement. Instance enrôlée sous le N° de RG 19/03592.
Par déclaration du 31 décembre 2019, la société Seri Ouest a interjeté appel contre le jugement dont s'agit. Instance enrôlée sous le N° de RG 19/3611.
Par déclaration en date du 3 janvier 2020, la Sas SBTP a interjeté appel et cette instance a été enrôlée sous le N° de RG 20/0014.
Les trois affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 20 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
- recevant en son appel, la société SBTP, l'en déclarer mal fondée à son égard ;
- la recevoir en son appel incident, l'en déclarer bien fondée ;
- à titre principal,
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lisieux et ce faisant,
- dire et juger l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' sans qualité pour revendiquer la reprise des désordres en raison de l'absence de preuve de propriété ;
- débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- déclarer irrecevable toute demande de consécration de sa responsabilité en raison de la résiliation simple du marché intervenue ;
- débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Aras Dommages de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son égard ;
- subsidiairement,
- dire et juger qu'elle ne porte aucune responsabilité en ce qui concerne le sinistre du réseau EU/EP ;
- débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Areas Dommages de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- débouter intégralement l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que les différents colotis relatifs aux demandes liées à la voirie ;
- constater la reprise des travaux en ce qui concerne les casiers et débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' ainsi que les différents colotis de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- très subsidiairement,
- dire et juger que la reprise des travaux du réseau EU/EP peut s'effectuer pour la somme de 13 100 euros HT ;
- débouter intégralement M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], Mme [F] [T] épouse [C] de leur demande de préjudice d'anxiété, moral et de jouissance et subsidiairement, le réduire à une somme de principe ;
- condamner in solidum le sociétés SBTP, Seri Ouest, Areas Dommages à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais article 700 dépens ;
- débouter les sociétés Geomat et Areas Dommages de leur recours en garantie à son encontre ;
- débouter la société Seri Ouest de son recours en garantie ;
- débouter la société Tecam de son recours en garantie.
- condamner l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [R] [C], et Mme [F] [T] épouse [C], la société Seri- Ouest, la société SBTP et la société Aras Dommages au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
- sur l'appel principal de la société SBTP,
- débouter la société SBTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Seri-Ouest, Areas Dommages et SBTP à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui peuvent être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais, article 700 dépens ;
- condamner la société SBTP au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2021, la société Areas Dommages assureur de la société SBTP, demande à la cour de:
A titre principal, et statuant sur l'action de l'ASL des propriétaires du Lotissement Domaine de 'la corniche'de :
- dire et juger l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], irrecevable en son action à son encontre, faute de justifier de sa qualité de propriétaire des ouvrages, et réformer le jugement de ce chef;
- débouter en conséquence tout recours à son encontre ;
- subsidiairement, et pour le cas où l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' et les copropriétaires concernés seraient déclarés recevables en leur action, et en tout état de cause, statuant sur l'action des propriétaires eux-mêmes,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que le désordre n° 1 pour lequel sa garantie est recherchée n'est pas de nature décennale ;
- en conséquence, dire et juger que sa garantie ne peut être mobilisée ;
- rejeter tout recours à son encontre au titre des désordres 2 et 3 ;
- rejeter tout recours à son encontre au titre des dommages immatériels ;
- débouter tout recours en garantie à son encontre ;
- débouter la société SBTP de son recours en garantie à son encontre ;
- débouter toute autre partie de leur recours en garantie à son encontre ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Eiffage Centre Ouest à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts et ce, intégralement, ou subsidiairement et à défaut, à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 50 % ;
- condamner solidairement les sociétés Eiffage IDF Centre Ouest et Seri Ouest à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, intégralement ou, subsidiairement et à défaut, à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 80 % ;
- dire que toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Eiffage Route IDF Centre Ouest devra l'être sous déduction de la franchise correspondant à 10% du montant des dommages qui est opposable à celle-ci ;
- en tout état de cause,
- rejeter tout recours à son encontre ;
- déclarer la société Tecam irrecevable en son recours en garantie à son encontre s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
- subsidiairement et statuant sur ce recours, en débouter la société Tecam ;
- déclarer la société Seri Ouest irrecevable en son recours en garantie à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile ;
- subsidiairement et statuant sur ce recours, en débouter la société Seri Ouest ;
en tout état de cause et statuant sur les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
- condamner solidairement l'association syndicale des propriétaires du Lotissement '[Adresse 10]', les propriétaires en la cause, la société Seri Ouest, la société SBTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens ;
- condamner la société Eiffage Route IDF Centre Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent appel, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, la société Geomat demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;
le réformant, et statuant à nouveau,
- constater que les demandes de la société SBTP présentées dans le cadre de son appel à son encontre sont limitées au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la société SBTP mais encore chaque partie au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que formulées à son encontre ;
- débouter la société Seri-Ouest mais encore chaque partie au présent procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que formulées à son encontre ;
- dire et juger que les désordres invoqués par la société Seri-Ouest et l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' et des colotis sont dûs uniquement à des défauts d'exécution ;
- dire et juger qu'aucun désordre ne lui est imputable ;
- constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple ;
- débouter la société Seri-Ouest de son recours en garantie dirigé à son encontre ;
- débouter la société SBTP de sa demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par les sociétés Eiffage, Tecam et Areas Dommages, par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] et les colotis ;
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que les préjudices d'anxiété, moral et de jouissance ne sont consécutifs qu'au désordre 2 ;
- débouter en conséquence les requérants de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre à ce titre ;
- dire et juger que les demandes indemnitaires au titre des préjudices subis par les colotis sont injustifiées et à tout le moins excessives ;
- débouter en conséquence les colotis, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- à tout le moins, condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages, et Tecam à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts, des frais de toute nature compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- la déclarer recevable en son recours en garantie à l'encontre de la société Areas Dommages ;
- en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages et Tecam à lui verser une indemnité de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les sociétés Seri Ouest, Eiffage IDF Centre Ouest, SBTP, Areas Dommages et Tecam aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2023, la société Seri Ouest demande à la cour de :
- déclarer le jugement nul et de nul effet pour violation du principe du contradictoire, le fondement juridique de l'obligation de délivrance ayant été soulevé d'office par le tribunal sans inviter les parties à formuler leurs observations ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 4 novembre 2019 ;
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' en son action faute de justifier de sa qualité de propriétaire des ouvrages litigieux, plus généralement de sa qualité à agir ;
- subsidiairement, sur le fond,
- débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- très subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ;
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Ile de France Centre, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre du réseau d'eaux pluviales/eaux usées en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ;
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques en principal, intérêts, indexation, frais et accessoires de toutes natures ;
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route Ile de France Centre, SBTP, Geomat et Tecam à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- en tout état de cause,
- débouter les parties de toutes demandes, recours, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- déclarer les sociétés SBTP et Eiffage Route Ile de France Centre malfondées en leur appel ;
- débouter les sociétés Geomat, Tecam, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10] et les colotis de leur appel incident ;
- débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], les colotis, les sociétés Eiffage Route Ile de France, SBTP, Geomat, Tecam, Areas Dommages de toutes demandes dirigées à son encontre;
- condamner tous succombants solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en 1ère instance et devant la cour, et aux dépens intégrant le coût de l'expertise judiciaire ;
- faire application à la société Medeas des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mai 2023, l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Z], M. [O] [S], Mme [I] [S], M. [R] [C], Mme [F] [C] demandent à la cour de :
- donner acte à Mme [P] [J] et à Mme [M] [J] de leur intervention volontaire sur la présente procédure en qualité d'héritières de leur père M. [V] [J] décédé le 1er février 2021 ;
- rejeter l'appel interjeté par la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, ainsi que ses entières demandes ;
- rejeter l'appel interjeté par la société Seri Ouest ainsi que ses entières demandes ;
- rejeter l'appel interjeté par la société SBTP ainsi que ses entières demandes ;
- rejeter les entières demandes de la société Areas Dommages assureur de la société SBTP ;
- rejeter les appels incidents et toutes les demandes dirigées à leur encontre et tendant au rejet de leurs prétentions ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté l'exception de nullité de l'assignation qu'elle a délivrée ;
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Seri Ouest ;
* déclaré recevable l'action intentée contre la société Eiffage Route Ouest ;
les recevant en leurs appels incidents limités,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas accueilli leurs entières demandes ;
- Statuant à nouveau,
1. Sur ses demandes
a- S'agissant du désordre 'désordre n°1 : défauts d'exécution de la voirie'
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné la société Seri Ouest à lui payer la somme de 26 928,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie ;
* dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement dont appel ;
- la réformant pour le surplus de ce chef, condamner, in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP et la société Areas Dommages assureur de cette dernière société à lui payer la somme de 26 928,72 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts d'exécution de la voirie actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement dont appel ;
b- S'agissant du désordre 'désordre n°2 : affaissement des casiers et de la chaussée'
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest sont entièrement responsables de ce 'désordre n°2 : affaissement des casiers et de la chaussée' ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri-Ouest à réparer intégralement les préjudices subis que ce soit par elle ou par ses membres au titre de ce désordre ;
c- S'agissant du désordre 'réseau EU/EP' :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a, s'agissant de ce chef :
* condamné la société Seri Ouest à lui payer la somme de 116 623 euros TTC au titre du désordre sur le réseau d'eaux usées et eaux pluviales ;
* dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route et la société Seri Ouest à lui payer la somme de 105 060,60 euros TTC + 31 029,60 euros TTC, soit un total de 136 090,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement ;
2. Sur les demandes indemnitaires des consorts [J], des époux [Z], des époux [S] et des époux [C]
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a :
* fixé le préjudice de jouissance de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 5 200 euros ;
* fixé le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 5 200 euros ;
* fixé le préjudice de jouissance de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 5 200 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [V] [J] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [X] [Z] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [O] [S] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 1 950 euros ;
* fixé le préjudice spécifique de M. [V] [J] et de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme de 1 000 euros ;
* fixé le préjudice spécifique de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 000 euros ;
* fixé le préjudice spécifique de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 500 euros ;
* débouté M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'étude thermique et de la taxe foncière ;
* fixé le préjudice moral et de jouissance de M. [R] [C] à la somme de 4 800 euros ;
* fixé le préjudice moral et de jouissance de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 4 800 euros ;
* et le confirmant en ce qu'il a fixé le préjudice spécifique de M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 27 641,76 euros ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la Sas Seri-Ouest à payer à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J] unies d'intérêts ;
* la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros,
* la somme de 1 257,30 euros au titre de leurs préjudices spécifiques,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts :
* la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros ;
* la somme de 300 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, au titre de leur préjudice spécifique, soit une somme de 7 712,90 euros
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] unis d'intérêts :
* la somme de 500 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une somme de 12 854,84 euros,
* la somme de 600 euros au titre de leur préjudice spécifique,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [L] [E] prise en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation du préjudice moral et d'anxiété subi par leur époux et père, soit une somme de 4 006,45 euros ;
* à Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ;
* à M. [X] [Z] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ;
* à Mme [B] [Y] épouse [Z] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ;
* à M. [O] [S] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ;
* à Mme [I] [H] épouse [S] la somme de 150 euros par mois depuis le mois de septembre 2016 inclus et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres en réparation de son préjudice moral et d'anxiété, soit une somme de 4 006,45 euros ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] unis d'intérêts :
* la somme de 1 151,74 euros par mois du mois de décembre 2016 et ce jusqu'au 22 novembre 2018, date de la complète reprise des désordres, soit une somme de 27 641,76 euros en remboursement des loyers payés en pure perte ;
* la somme de 344,40 euros au titre de l'étude thermique RT2012 de leur projet de construction payée en pure perte ;
* la somme de 206 euros au titre de la taxe foncière 2017 ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice personnel tant moral que de troubles dans les conditions de vie et privation de jouissance ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [F] [T] épouse [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice personnel tant moral que de troubles dans les conditions de vie et privation de jouissance ;
3. Sur les frais irrépétibles
sur les frais irrépétibles de première instance,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Areas Dommages assureur de cette dernière société et la société Seri Ouest à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 24 000 euros TTC (soit 20 000 euros HT) au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'elle a exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles,
Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], unies d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ;
- condamner in solidum la société Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et la société Seri Ouest à payer à M. [R] [C] et à Mme [F] [T] épouse [C] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles qu'ils ont exposés jusqu'au prononcé de la décision dont appel ;
- sur les frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, SBTP, Areas Dommages assureur de cette dernière société et la société Seri Ouest à payer :
* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' en cause d'appel ;
* à Mme [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux M. [V] [J], ainsi qu'à ses filles, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
* à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
* à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser
les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
* à M. [R] [C] et à Mme [F] [T] épouse [C], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
4. Sur les dépens
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné in solidum la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP, la société Geomat et la société Tecam aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Route IDF Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest, SBTP, Areas Dommages assureur de cette dernière société et Seri Ouest aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la société SBTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 (RG 18/00906) et le jugement en omission de statuer rendu 20 décembre 2019 (RG 19/00971) en ce qu'ils :
* l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie ;
* l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, à payer les sommes de :
¿ 5 200 euros à M. [V] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] au titre de leur préjudice de jouissance,
¿ 5 200 euros à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z]
au titre de leur préjudice de jouissance,
¿ 5 200 euros à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
¿ 1 950 euros à M. [V] [J] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 950 euros à Mme [L] [E] épouse [J] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 950 euros à M. [X] [Z] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 950 euros à Mme [B] [Y] épouse [Z] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 950 euros à M. [O] [S] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 950 euros à Mme [I] [H] épouse [S] au titre de son préjudice moral et d'anxiété,
¿ 1 000 euros à M. [V] [J] et Mme [L] [E] épouse [J] au titre de leur préjudice spécifique,
¿ 1 000 euros à M. [X] [Z] et Mme [B] [Y] épouse [Z] au titre de leur préjudice spécifique,
¿ 500 euros à M. [O] [S] et Mme [I] [H] épouse [S] au titre de leur préjudice spécifique,
¿ 27 641,76 euros à M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] au titre de leur préjudice spécifique,
¿ 4 800 euros à M. [R] [C] au titre de son préjudice moral et de jouissance,
¿ 4 800 euros à Mme [F] [T] épouse [C] au titre de son préjudice moral et de jouissance;
* l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam à garantir la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques ;
* ont dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
¿ sur les défauts d'exécution de la voirie :
Société Eiffage Route Ouest : 30%
Société SBTP : 30%
Société Geomat : 20%
Société Tecam : 20%
¿ sur les préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques
Société Seri Ouest : 20%
Société Eiffage Route Ouest : 20%
Société SBTP : 20%
Société Geomat : 20%
Société TECAM : 20%
* l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
* l'ont condamnée in solidum avec la société Seri Ouest, la société Eiffage Route Ouest, la société Geomat et la société Tecam, à payer à l'association syndicale des propriétaires du Lotissement '[Adresse 10]', M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
* l'ont déboutée de son action à l'encontre de la société Areas Dommages ;
* l'ont condamnée in solidum avec la société Eiffage Route Ouest et la société Geomat à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* ont dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts viriles ;
* ont autorisé la SCP Creance Ferretti Hurel et la société Auger Vielpeau Le Coustumer à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* ont débouté la société SBTP de ses demandes ;
- confirmer les mêmes jugements rendus en ce qu'ils ont :
* débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de ses demandes au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée ;
* condamné la société Eiffage Route Ouest à garantir intégralement la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres sur le réseau d'eaux pluviales/eaux usées ;
* débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes dirigées à titre principal ou à titre de garantie à son encontre ;
- statuant à nouveau
1/ Sur les demandes de l'association syndicale des propriétaires du lotissement du '[Adresse 10] à son encontre :
- à titre principal,
- débouter l'association syndicale des propriétaires du lotissement ' [Adresse 10]' de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Eiffage Route Ouest à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner la société Eiffage Route Ouest au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamner la société Areas Dommages à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle ;
2/ Sur les demandes de M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père M.[V] [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ;
à titre principal,
- constater qu'aucune demande n'a été présentée en première instance par M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père M. [V] [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] à son encontre ;
- débouter M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M.[X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Eiffage Route Ouest à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner la société Eiffage Route Ouest au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamner la société Areas Dommages à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle ;
3/ Sur les recours en garantie et autres demandes formés à son encontre :
à titre principal,
- débouter les sociétés Seri Ouest, Eiffage Route Ouest, Geomat et Tecam de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Eiffage Route Ouest à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamner la société Areas Dommages à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle ;
4/ Sur la demande de la société Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- débouter la société Areas Dommages de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2020, la société Tecam a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter la société Seri Ouest mais encore chaque partie à la présente procédure de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires formées à son encontre ;
- si la cour devait retenir une faute à l'encontre de la société Tecam :
- dire et juger que les désordres invoqués en l'espèce sont dûs uniquement à des défauts d'exécution ;
En conséquence :
- dire et juger que les sociétés Seri Ouest, Eiffage Ile de France/ Centre SBTP, Aréas Dommages devront la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- condamner solidairement les sociétés Séri Ouest, Eiffage Ile de France/ Centre, SBTP, Areas Dommages à garantir la société Tecam de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais de toute nature en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- Condamner les mêmes à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire:
La société Seri-Ouest sollicite la nullité du jugement entrepris au motif de la violation du principe du contradictoire, car le fondement de l'obligation de délivrance comme retenu par les 1ers juges aurait été soulevé d'office par le tribunal sans inviter les parties à formuler leurs observations ;
Cependant, il s'avère que dans les moyens soutenus par l'association syndicale des copropriétaires et par les colotis en cause, il a été fait état devant les 1ers juges de l'article 1641 du code civil, de la théorie des vices cachés, du fait que le lotisseur est tenu de livrer des ouvrages exempts de vice et que la responsabilité engagée l'est sur le terrain du défaut de conformité ;
Ces éléments permettent de retenir que le défaut de conformité était bien un moyen aux débats et que dans ces conditions, les 1ers juges n'ont pas méconnu de manière manifeste le principe du contradictoire, ce qui conduit la cour a écarté la réclamation en nullité du jugement dont s'agit ;
- Sur l'irrecevabilité de l'action de l'Asl du [Adresse 10] au motif de son défaut de qualité :
La société Eiffage Route soutient que l'Asl dont s'agit n'étant pas propriétaire des ouvrages communs pour lesquels il est demandé réparation des désordres dénoncés, ne dispose pas de la qualité à agir précisément en réparation de ceux-ci, ce qui est également soutenu par la société Areas Dommages et par la société Seri-Ouest ;
Que ce défaut de qualité de propriétaire exclut toute qualité pour agir tant sur le plan contractuel qu'en matière de garantie décennale ;
La cour ne retiendra pas les moyens soulevés à cet effet et cela en ce que :
- comme en 1er lieu, le font remarquer l'association syndicale dont s'agit et les colotis, à défaut de transfert de propriété dûment réalisé, la société Seri-Ouest serait restée propriétaire des parties communes objet des sinistres en litige ;
- par ailleurs, selon les articles 3 et 6 des statuts de l'Asl en cause qui ont été dûment publiés au journal officiel le 10 mars 2012, il est aménagé ce que suit :
- que l'objet de l'Asl en cause est notamment l'acquisition, la gestion, l'entretien des terrains, équipements communs, espaces verts (pelouse et gazon), installations d'éclairage des parties communes, antenne collective de télévision, (article 3) et que selon l'article 6 :
- le transfert de propriété des terrains communs au profit de l'association syndicale interviendra dés la 1ère vente de lots et après publication des statuts de l'association syndicale dans un journal d'annonce légale ;
Or il n'est pas contesté que la vente des lots est intervenue et ce pour les 1ers d'entre eux dés l'année 2006 ;
Ainsi si les statuts prévoient que l'acte de transfert de propriété doit revêtir la forme notariée avec une publication aux hypothèques, le défaut de respect de cette condition de forme n'a pas empêché le transfert de propriété au profit de l'Asl en litige des espaces et équipements communs et cela :
- conformément à l'article 6 précité ;
- en raison du procès-verbal de livraison des espaces communs dressé avec l'association dont s'agit, et au motif de la prise en charge effective de ceux-ci par ladite Asl ;
Il s'en suit que la cour retient que le transfert de propriété contesté a bien eu lieu et que l'Asl en litige justifie de sa qualité à agir pour obtenir la réparation des désordres affectant les espaces et équipements correspondants ;
- Sur la recevabilité de la demande formée par la société Eiffage Route Idf Centre Ouest :
La société Eiffage Route précitée expose que la résiliation du marché qui la liait en a été une qualifiable de simple, car cette mesure n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 49 du CCAG, que de plus, il n'a pas été procédé à cette occasion à un constat contradictoire des travaux réalisés par elle, ce qui a pour effet l'impossibilité de lui opposer des obligations qu'elle n'a plus à l'égard de la société Seri-Ouest ;
Qu'ainsi il résulte de cette situation qu'elle ne peut pas être impliquée dans la survenance des désordres qui lui sont opposés, dés lors qu'elle a été évincée de la réalisation des travaux, ce qui est opposable à l'Asl dont s'agit et cela d'autant qu'aucune remarque ne lui a été faite sur les ouvrages réalisés par elle dont elle a été au final déchargée contractuellement ;
La cour ne retiendra pas ce moyen d'irrecevabilité auquel s'opposent la société Seri-Ouest et l'Asl en cause avec les colotis, et cela en ce que :
- comme les 1ers juges l'ont justement noté les conditions de la résiliation alléguée sont sans incidence sur la prise en charge des travaux déjà effectués et achevés avant la résiliation pour lesquels la société Eiffage ne bénéficie pas d'une exonération de responsabilité et dont elle doit répondre du fait de l'obligation de résultat à sa charge ;
De plus, pratiquement la société Eiffage Route a accepté de reprendre les désordres affectant les casiers de la chaussée qui se sont effondrés et qui avaient été réalisés par elle en totalité avant la résiliation dénoncée ;
Dans ces conditions, la cour écartera le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Eiffage Route Idf Centre Ouest et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur les désordres et les responsabilités :
- Sur le désordre N°1 soit les défauts d'exécution de la voirie :
S'agissant des désordres constatés, l'expert judiciaire a caractérisé pour ce poste une vingtaine de 'flashs' comme sortant des tolérances, ayant de plus signalé une mauvaise qualité du revêtement dans sa totalité;
Comme les 1ers juges l'ont rappelé, des défauts de compactage sont à l'origine des flashs ainsi qu'un niveau en eau des sous-couches de façon ponctuelle, ce qui explique les faïençages ;
L'expert judiciaire monsieur [A] mentionne que l'entreprise qui est intervenue a repris les compactages et le support en l'état avant la mise en place des enrobés ;
L'expert a également noté s'agissant des flashs, qu'il s'agissait de désordres strictement esthétiques, et qu'en tout état, s'il est exact que les enrobés vont se dégrader, l'impropriété à la destination était pour autant excessive ;
A l'aune de ces constats techniques contre lesquels il n'est pas rapporté d'élément contraire à la date à laquelle la cour statue, il convient de rappeler que les parties à l'instance font état des moyens suivants concernant les responsabilités engagées :
La société Seri-Ouest comme lotisseur constructeur-non réalisateur rappelle que seule sa responsabilité contractuelle peut être mise en cause,qu'elle ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale pas plus que sur la théorie des dommages intermédiaires en l'absence de faute qui lui soit imputable;
Qu'il ne peut pas être fait état d'une obligation de délivrance qui suppose pour être actionnée que la chose livrée ne soit pas de la nature ou du type convenu au contrat de vente, alors qu'en l'espèce il ne s'agit pas de cela mais d'un vice de construction qui engage la responsabilité des constructeurs ;
Que de la même façon la solution des vices cachés ne peut pas être utilisée puisque les défauts allégués sont apparus après la vente et la livraison, alors que l'usage de la voirie n'est pas entravé, qu'il n'y a pas impropriété à l'usage destiné;
Que s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qui lui soit imputable ;
La société Sbtp expose qu'elle n'a aucune lien contractuel avec l'Asl en litige, que les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni des désordres intermédiaires, quand ceux constatés proviennent exclusivement des travaux réalisés par la société qui l'a précédée sur le chantier ;
L'Asl en cause avec les colotis expliquent que la responsabilité de la société Seri-Ouest constructeur non réalisateur-lotisseur se trouve engagée pour le poste de désordre dont s'agit et cela que ce soit en application de la garantie décennale mais également s'agissant des dommages intermédiaires, du chef des vices cachés et de toute manière en vertu de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'ils peuvent de surcroît, obtenir la responsabilité in solidum de la Sbtp et d'Areas Dommages avec les société Seri-Ouest et Eiffage Route Idf Centre Ouest en raison de la transmission des actions contractuelles aux propriétaires successifs de l'ouvrage ;
Sur ce la cour doit relever que comme les 1ers juges l'ont constaté, les désordres en litige ne s'inscrivent pas dans le cadre de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil, puisque ceux-ci ne portent pas atteinte à la destination ni à la solidité de l'ouvrage ;
En effet ces caractéristiques ne sont pas remplies dans la description qui en est faite par l'expert ;
L'affirmation d'une dégradation continue et progressivement plus importante comme cela est soutenu par l'Asl des propriétaires du lotissement ' [Adresse 10]' ne peut pas être retenue, car la preuve d'une telle situation, d'une telle évolution n'est pas rapportée ;
En effet l'Asl précitée et les colotis ne rapportent pas cette preuve se limitant à verser aux débats à ce titre des photos (pièces N° 62 et 63), qui ne montrent pas un affaissement manifeste d'une partie de la chaussée, quand il n'est pas possible de plus de dater et localiser avec précision lesdites photos ;
Ainsi, il n'est pas versé devant la cour de document technique actualisé de nature à étayer la réalité d'une évolution destructive de la chaussée ;
Les 1ers juges ont d'ailleurs justement noté que le rapport de l'expert judiciaire avait été établi 7 années après la réception de l'ouvrage et qu'à cette date le délai écoulé permettait de confirmer l'analyse selon laquelle la dégradation future des enrobés ne les avait pas rendus immpropres à leur destination et qu'il n'y avait pas non plus atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Ainsi la cour comme les 1ers juges considère que cette appréciation conduit à écarter la solution d'un désordre futur et décennal, d'un désordre évolutif comme intermédiaire, qu'il ne s'agit pas d'un désordre généralisé, qu'il n'est pas établi la réalité d'un vice qui affecterait l'intégralité du revêtement, le sinistre en cause étant réduit à une vingtaine de flashes ;
De la même manière la solution d'un vice caché apparu après la réception de l'ouvrage comme pré-existant et non apparent ne peut pas être appliquée, car les problèmes de revêtement de la voirie ne rendent par l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné ;
Néanmoins sur le plan contractuel dans le cadre de la responsabilité de droit commun, du fait que l'Asl en cause a justifié de ce qu'elle est propriétaire des équipements communs qui participent à l'aménagement de la vie collective du lotissement, il peut être retenu que le désordre dont s'agit s'inscrit dans la responsabilité tirée de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et cela en ce que :
- une faute est caractérisée à l'encontre de la société Seri-Ouest car il appartenait à celle-ci de livrer à l'Asl en cause des ouvrages communs exempts de tout désordre, ceux relevés étant survenus après la réception de l'ouvrage et sa livraison, leur origine pouvant être fixée à la charge du locateur, dans le fait que la société Seri-Ouest a fautivement décidé de ne pas faire vérifier les travaux déjà réalisés avant la reprise du chantier par la société Sbtp et cela en raison de la résiliation dont elle a été l'auteur au motif dans son courrier du 16 novembre 2010 de difficultés rencontrées afin d'obtenir la mise en conformité des travaux réglés, en faisant état d'un constat contradictoire à établir qui n'a jamais été réclamé ;
Cette absence est d'autant plus fautive que l'expert a précisé que le désordre se trouvait dans les sous-couches réalisées par la société Eiffage Route, qui comportaient des défauts de compactage et au niveau des sous-couches de façon ponctuelle, quand la société Sbtp n'a procédé à aucun contrôle du compactage et reconnaît qu'elle a pris le support édifié en l'état avant la mise en place par elle des enrobés ;
Cette faute a été productive d'un désordre esthétique postérieur à la livraison de l'ouvrage qui permet à l'Asl en cause d'en réclamer la réparation contractuelle à la société Seri-Ouest ;
L'expert judiciaire mentionne sans hésitation que ce désordre emporte la responsabilité à partager équitablement entre la société Eiffage Route et la société Sbtp et cela au motif que la cour retient, que la société Eiffage a réalisé un support insuffisant, ce qui n'a pas été vérifié et a été repris comme tel par la société Sbtp, sachant que les paiements effectués par la société Seri-Ouest pour ce poste justifient l'avancement des travaux achevés mis à la charge de la société Eiffage Route ;
Ainsi par le fait du transfert de propriété dont l'Asl a été bénéficiaire, celle-ci a récupéré les droits et actions attachés à l'opération de construction réalisée de manière imparfaite et fautive par les sociétés Sbtp et Eiffage Route ;
Cette dernière ne peut pas se prévaloir de la résiliation opérée à son détriment, car il n'est contestable comme cela a été précédemment expliqué, qu'elle doit répondre des travaux réalisés par elle et qui lui ont été règlés avant la fin de son intervention ;
Il résulte de ce qui précède que la cour infirmant le jugement entrepris à ce titre, estime s'agissant du poste de la voirie que l'Asl en cause est justifiée à diriger ses demandes indemnitaires à l'encontre des constructeurs puisque les droits et actions dont disposait contractuellement la société Seri-Ouest lui ont été transférés ;
Ainsi la condamnation à prononcer de ce chef qui porte sur la réparation des dommages résultant comme conséquence directe des défauts d'exécution de la voirie, imputables aux sociétés Sbtp et Eiffage Route, qui sont intervenues dans l'opération en cause à la demande de la société Seri-Ouest, doit l'être in solidum à l'encontre de ces trois parties, soit la société Eiffage Route, la société Sbtp et Seri-Ouest au profit de l'Asl en cause ;
Les demandes formées contre la société d'assurances Areas Dommages comme assureur responsabilité décennale de la société Sbtp doivent être écartées puisque la cour n'a pas appliqué au désordre examiné la garantie décennale ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède en l'absence de véritable débat sur le coût de la réparation qui s'impose et qui a été justement appréciée par l'expert judiciaire, les remarques formées à ce titre par la Sbtp n'étant pas pertinentes, cette partie ne produisant pas d'autres chiffrages comparatifs, qu'il convient de condamner in solidum les sociétés Seri-Ouest, Eiffage Route Idf Centre Ouest venant aux droits de la Snc Eiffage Route Ouest avec la Sbtp à payer :
- à l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement [Adresse 10] représentée par la société Agemo la somme de 26928,72€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, au titre des défauts affectant la voirie, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement entrepris ;
- Sur l'affaissement des casiers de la chaussée désordre N°2 :
Pour ce désordre, les 1ers juges ont rappelé en se reportant au rapport d'expertise que l'affaissement de 4 à 5 centimètres au milieu de l'aire de retournement s'était transformé en un effondrement de la chaussée ;
L'expert judiciaire retient qu'il n'est pas possible de dire si la décompression est due à un défaut de compactage initial ou à une conséquence de la déformation de l'ouvrage initial, que les défauts d'épaulement et d'assise n'ont pas tenu compte de l'étude géotechnique d'avant projet ;
De plus, qu'il y a eu une erreur majeure d'exécution qui a consisté en l'inversion d'ordre entre les cailloux et le géotextile, que l'ouvrage est impropre à sa destination, qu'il s'agit d'erreurs d'exécution contraires aux documents techniques et aux règles de l'art ;
Les 1ers juges ont relevé que ces désordres avaient été repris par la société Eiffage, que les travaux avaient été achevés depuis le 22 novembre 2018, et que l'association syndicale des copropriétaires du lotissement '[Adresse 10]' ne formulait plus de demandes indemnitaires et qu'en l'absence de désordres il y avait lieu de débouter l'intéressée de ses demandes ;
Pour ce poste, la société Seri-Ouest rappelle que le désordre était de nature décennale et qu'il relevait de la responsabilité de la société Eiffage Route, que le désordre ayant été réparé l'appel incident de l'Asl en cause qui maintenait sa demande de condamnation devait être déclarée irrecevable, cela d'autant qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue contre elle ;
Sur ce point, la société Sbtp indique que l'expert n'a pas évoqué sa responsabilité pour ce poste, que l'association syndicale en cause et les colotis à la procédure avec la société Seri-Ouest ont toujours exclu sa responsabilité, que le désordre a été intégralement réparé, ce qui empêche toute demande à ce titre ;
La société Eiffage Route Idf Centre Ouest pour ce désordre, explique que celui-ci a été repris par elle, à la satisfaction de l'association syndicale libre en litige et des colotis, ce qui en conséquence ne saurait donner lieu à une quelconque demande ;
L'Asl en cause sollicite à ce titre ce que suit :
- qu'il soit dit et jugé la société Eiffage Route Idf Centre Ouest venant aux droits de la Snc Eiffage Route Ouest et la société Seri-Ouest entièrement responsables du désordre N2 affaissement des casiers et de la chaussée ;
- Condamner in solidum la Snc Eiffage Route Idf Centre Ouest et la société Seri-Ouest à réparer intégralement les préjudices subis, que ce soit par l'association syndicale ou par ses membres au titre de ce désordre ;
La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' de ses demandes présentées au titre de l'affaissement des casiers et de la chaussée mais les accueillera en ce que :
- si le dire et juger portant sur la responsabilité au titre du désordre N°2 ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, cependant ces formulations sont créatrices de droit puisqu'elles tendent à obtenir la réparation des préjudices invoqués par l'Asl en cause et les colotis du fait du désordre en cause et son indemnisation en matière notamment des préjudices d'anxiété, moral et de jouissance ou encore spécifique ;
Ainsi cette demande ne doit pas être écartée pas plus que celle tendant à ce que la société Eiffage Route et la société Seri-Ouest soient tenues solidairement à la réparation intégrale des préjudices subis puisque ceux-ci bien que non chiffrés dans la demande sont évaluables en ce qu'ils portant sur les postes ci-dessus évoqués ;
En conséquence, les demandes dont s'agit doivent être accueillies dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
Sur ce, la cour rappelle que le désordre en cause relève de la garantie décennale ce qui n'est pas contesté, qu'en conséquence à l'égard de l'Asl et des colotis et compte tenu des réclamations de ces parties, se trouvent obligés à réparation de ce chef en application des articles 1792 et suivants du code civil, le constructeur non réalisateur lotisseur la société Seri-Ouest et l'entrepreneur à l'opération de construction qui est intervenue sur le lot soit la société Eiffage Route ;
Par ailleurs il est noté que la société Eiffage Route a admis sa responsabilité dans le production du désordre et du dommage en résultant ayant procédé à la réparation intégrale de ce poste ;
En conséquence, la cour peut dire et juger que les sociétés Eiffage Route Idf Centre Ouest et Seri-Ouest seront tenues in solidum à la réparation réclamée, le jugement entrepris étant infirmé à cette fin ;
- Sur le réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales désordre N°3 :
S'agissant de ce désordre, l'expert dans son rapport comme les 1ers juges l'ont noté, a rappelé que l'examen d'un tel réseau ne peut se faire que par le passage d'une caméra, que cet examen a eu lieu en juin 2013, car il est obligatoire, qu'il a été réalisé et exploité ;
L'expert a constaté qu'il n'y avait pas de risque de niveau N°1 et 2 qui sont ceux qui correspondent à des effondrements, des déboitements, des affaissements et des obstructions et qui sont qualifiés de graves et d'importants ;
L'expert concernant ce poste de travaux fait état des éléments suivants :
- Il s'agit de défaut d'exécution à la mise en oeuvre, emboîtements peu soigneux, et pentes mal respectées, cette absence de soins est aggravée par le fait que l'entreprise n'a manifestement pas suffisamment pris en compte la nature géotechnique du sous-sol, laquelle était pourtant parfaitement précisée de sorte que le fonds de fouille et épaulements des ensembles ont été sous-estimés ;
S'agissant des risques constatés par l'expert, ceux-ci ont été de niveau qualifié de modéré -niveau 5- et de niveau 3, sachant que les risques de niveaux 3 et 4 sont qualifiés de potentiel (4) et important pouvant évoluer (3), que ceux-ci selon l'expert, en cas d'évolution négative pourraient présenter une impropriété à la destination ;
Les risques de niveau 3 concernent selon l'expert les défauts affectant les regards :
- R7, R6, R3, R13, R11PB, R11PA, R6PC, R6PD et R2 et R10P ;
Selon l'expert les défectuosités rencontrées ne concernent que la société Eiffage qui est intervenue sur cet ouvrage ;
A l'analyse de ces éléments, l'Asl en cause et les colotis expliquent pour ce désordre, qu'en tout état de cause la responsabilité de la société Seri-Ouest qui n'a jamais résolu les problèmes concernant les réseaux et cela en dépit des réserves émises lors de la réception, doit être retenue quel que soit le fondement juridique appliqué ;
Que la même solution s'impose pour la responsabilité de la société Eiffage cela au regard des conclusions expertales, sachant que celle-ci est intervenue sur ce poste à l'exclusion de la société Sbtp et que les travaux dont s'agit étaient achevés avant la résiliation du marché ;
La société Eiffage Route Centre Ouest soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée selon le rapport établi en 2013, que compte tenu de la résiliation intervenue aucune responsabilité ne peut lui être opposée, quand il doit être retenu que la société Sbtp est intervenue sur le réseau EU/EP ;
Qu'il n'y a pas de ce chef de désordre de nature décennale et qu'il n'est articulé aucune faute caractérisée à son encontre et que le défaut de gravité qui affecte les éléments à reprendre justifie une réparation à hauteur de la somme de :13100€
Sur ce, la cour l'a déjà noté dans le cadre des rappels des constats effectués par l'expert, qu'en tout état de cause les risques constatés ont été soit de niveau 5 soit de niveau 3, sachant que les risques de niveaux 3 et 4 sont qualifiés de potentiel et d'important pouvant évoluer, que ceux-ci selon l'expert pourraient présenter une impropriété à la destination ;
En conséquence, en l'absence de démonstration actuelle dûment établie d'une impropriété à la destination en cours ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage, la responsabilité reposant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n'a pas lieu d'être appliquée ;
Il en va de même s'agissant de la solution des dommages intermédiaires, car il ne peut pas être affirmé que le réseau EU/EP dans sa totalité ou sa quasi-totalité est affecté de désordres d'une réelle gravité, puisque l'expert sans être démenti fait état de simples défauts d'exécution à la mise en oeuvre, d'un manque de soins aggravé par une insuffisance de prise en compte de la nature géotechnique du sous-sol ;
De même la solution du vice caché ne peut pas être appliquée, car le désordre dont s'agit n'est pas caractérisé par une impropriété à l'usage auquel il est destiné ;
Néanmoins la responsabilité de la société Seri-Ouest peut être retenue sur le terrain de celle civile de droit commun issue de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, en ce qu'il est caractérisé une faute imputable à la société Seri-Ouest pour n'avoir donné aucune suite aux réclamations valant réserves signalées lors de la livraison des espaces communs du 7 décembre 2011 et formulées comme suit :
- 'fournir à l'Asl pour les réseaux EU/ EP les plans de récolement, les PV de passage caméra et d'essai d'étanchéité', sachant que ces documents étaient indispensables pour apprécier la conformité des réseaux dont s'agit et qu'en ne les possédant pas et en les réclamant, l'Asl implicitement n'acceptait l'ouvrage que sous la réserve des documents permettant de la vérifier ;
Que de plus l'Als devra recourir à une ordonnance de référé du 31 décembre 2015 pour obtenir les documents précités ;
L'ensemble de ces éléments caractérise un comportement fautif de la société Seri-Ouest et cela d'autant plus qu'elle s'est abstenue de livrer des équipements communs soit le réseau EU/EP analysé, exempt de tout défaut et de toute non conformité, du seul fait de n'avoir donné aucune suite aux éléments réclamés dans le procès-verbal de livraison, ce qui est étayé par ce que suit :
- le courrier du 30 novembre 2012 dans lequel le chargé de l'assainissement de la CCED communauté de communes de l'Estuaire de la Dives écrivait :
- A ce jour nous n'avons que très peu d'éléments permettant de juger la conformité du réseau mis en place. Certaines pièces nous montrent même des défauts d'étanchéité non repris à ce jour ;
- le courrier de la communauté des communes de l'Estuaire de la Dives du 6 février 2015 confirmant à l'Asl en cause que le réseau d'assainissement n'était pas conforme ;
- le courrier du 24 décembre 2018 toujours émanant du CCDE par lequel sa vice-présidente après un exposé complet des différentes demandes présentées et des analyses réalisées concluait :
- Aussi le réseau d'assainissement du lotissement du [Adresse 10] ne peut être réceptionné et rétrocédé à la communauté de communes en l'état. Des travaux de reprise doivent être entrepris avant que ces réseaux rentrent dans le patrimoine de la communauté des communes ;
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la société Seri-Ouest se trouve engagée, que la cour estime en suivant le même raisonnement que celui adopté pour le désordre N°1 que du fait du transfert du droit de propriété des équipements communs au profit de l'Asl en cause, les droits et actions dont disposait la société Seri-Ouest ont été transférés et que l'Asl dont s'agit peut agir contre la société Eiffage Idf Centre Ouest dont la responsabilité pour faute sera retenue ;
En effet, l'expert judiciaire a clairement précisé que les difficultés rencontrées sur le poste des réseaux en litige n'incombaient qu'à la seule société Eiffage ;
Sur ce point, la cour retient qu'il doit être constaté que la société Eiffage ne rapporte pas la preuve de ce que la société Sbtp serait intervenue sur cet ouvrage, cette affirmation n'étant pas étayée en ce que :
- la distorsion invoquée entre le contrôle effectué par Auto Bilan Réseau à la demande de la société Eiffage et celui effectué par la société Assur sur les imperfections du réseau en litige est largement insuffisante pour emporter la preuve de l'intervention de la Sbtp et sachant que pour l'ouvrage dont s'agit, la société Eiffage l'avait achevé puisqu'elle a été intégralement payée de son coût, en ce compris le diagnostic caméra et le recolement ;
Par ailleurs, le débat engagé sur les rapports de contrôle réalisés à l'intiative de la société Eiffage qui excluraient tout défaut qui lui soit imputable est inopérant comme le démontre le courrier précité du 24 décembre 2018 qui fait état à cette date d'un récapitulatif chronologique de la gestion du dossier et du constat en 2013 sur la base d'un rapport complet des essais d'étanchéité et d'inspection télévisée du lotissement, de fissures ouvertes en plusieurs endroits et d'un réseau qui ne peut être réceptionné et rétrocédé à la CCED, comme cela devait avoir lieu ;
De la même manière, la société Eiffage qui vient aux droits de la société Routière Morin ne peut pas sérieusement pour ce désordre, se prévaloir de la résiliation intervenue qui viendrait l'exonérer de sa responsabilité, puisqu'il est démontré au regard des paiements effectués à son profit et non contestés que la société Eiffage avait totalement terminé sa prestation avant la résiliation de son intervention ;
De surcroît, il est pertinent de relever que la société Eiffage n'a pas interjeté appel contre le jugement en rectification d'omission de statuer qui l'a condamnée pour ce poste à garantir en totalité la société Seri-Ouest, ce qui laisse entendre qu'elle ne conteste pas sa responsabilité ;
La faute de la société Eiffage ayant été caractérisée dans l'exécution des travaux à l'exclusion de toute autre de la part de la société Sbtp, la cour retiendra la responsabilité contractuelle de cette société au profit de l'Asl et infirmera le jugement entrepris pour condamner in solidum la société Seri-Ouest avec la société Eiffage à réparation ;
S'agissant du montant de la réparation à allouer la cour se conformera à l'évaluation proposée par l'expert judiciaire qui a estimé le coût de réfection des travaux à la somme de 105060,60€ TTC en se reposant sur le devis de l'entreprise Valette qui comme l'a précisé l'expert :
- nous permet à la fois de décrire les désordres, les localiser, en indiquer la gravité et définir les solutions réparatoires, et sachant que la société Eiffage n'a pas fourni en cours d'expertise d'autres devis ;
En effet cette estimation qui est complète et détaillée ne saurait être écartée au profit de celle proposée par la société Eiffage à hauteur de 13100€ HT, particulièrement au regard des enjeux puisque le réseau dont s'agit est destiné à être rétrocédé à la C.C.E.D et sachant que ce chiffrage proposé n'a pas été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre des opérations d'expertise ;
Par ailleurs, il sera uniquement accordé la somme supplémentaire de 11536€TTC, sans retenir la demande de l'Asl en cause à hauteur de 31029,60€ TTC pour financer deux contrôles d'étanchéité, soit avant et après les travaux, en ce que l'expert a répondu à cette réclamation, en l'écartant, ce que le cour adopte, en expliquant que seul le contrôle d'étanchéité après les travaux était justifié pour obtenir la conformité ;
En conséquence de tout ce qui précède, la cour infirmant le jugement entrepris condamnera in solidum la société Seri-Ouest avec la société Eiffage à payer à l'Asl en cause la somme de 116.623€ TTCoutre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif de la 1ère instance soit le 4 octobre 2018, outre l'actualisation sollicitée dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
- Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts [J], monsieur et madame [Z], monsieur et Madame [S] et monsieur et madame [C] :
En 1er lieu, il convient de préciser que les demandes de dommages-intérêts présentées, le sont en réparation des conséquences exclusives du désordre lié à l'affaissement de la chaussée Désordre N°2 et que les demandes de condamnations formées le sont à l'encontre de la société Seri-Ouest tenue au titre de la garantie décennale comme la société Eiffage à l'égard des couples en demande du chef des préjudices immatériels résutant du dommage ;
S'agissant des réclamations présentées pour les consorts [J], monsieur et madame [Z] et monsieur et madame [S], ces derniers sollicitent pour chacun des couples une somme de : 12 854,84€ au titre du préjudice de jouissance ;
La cour accueillera le principe de ce préjudice au regard des circonstances et des nuisances supportées du fait du sinistre constaté ;
Cependant la cour retiendra l'évaluation des 1ers juges qui ont procédé à une juste appréciation de ce poste en le limitant à la somme mensuelle de 200€ ;
Les 1ers juges ont justement noté que le sinistre en cause n'avait pas privé les intéressés de la jouissance de leur maison mais uniquement compliqué leur accès rendu plus difficile ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de : 5200€ le montant des dommages-intérêts alloués à chacun des colotis suivants :
- monsieur et madame [Z] et monsieur et madame [S] [U], et les consorts [J] pour lesquels le jugement sera infirmé uniquement pour tenir compte du décès de monsieur [V] [J] ;
Pour le préjudice moral et d'anxiété, pour les mêmes parties, la cour confirmera le jugement entrepris également en ce que les 1ers juges ont justement accueilli ce dommage résultant de la proximité pour les intéressés de la présence d'un effondrement de la chaussée et de l'inquiétude que cette situation s'étende aux fondations de leurs habitations respectives ;
En conséquence, sur la base des 150€ mensuels proposés par l'expert, ce dommage sera réparé à hauteur de la somme de 1950€ sur la seule période justifiée de septembre 2016 à octobre 2017, car à cette date les investigations menées ont permis aux riverains concernés d'avoir la certitude qu'il n'existait pas de risque d'effondrement de leurs habitations, le jugement étant infirmé juste pour les consorts [J] pour tenir compte du décès de monsieur [V] [J] ;
S'agissant des préjudices spécifiques :
Pour les consorts [J], la cour estime que les 1ers juges ont justement évalué le préjudice invoqué par les intéressés à hauteur de la somme de 1000€ concernant la réparation des efforts fournis par monsieur [V] [J], en ce qu'il n'est pas contesté que ce dernier s'est fortement impliqué dans la gestion de la présente procédure au soutien des intérêts de l'Asl, ce qui est confirmé par les feuilles de présence des réunions d'expertise que monsieur [V] [J] a signées ;
Comme les 1ers juges l'ont apprécié la cour ne retiendra pas le coût d'un rétroviseur à réparer et à remplacer du fait d'une fausse manoeuvre effectuée par monsieur [J] avec son véhicule en raison des difficultés de circulation résultant du sinistre de l'effondrement de la chaussée, car il n'est produit aucun document permettant de localiser et de dater cet incident pour le lier au désordre dont s'agit ;
Cette demande en indemnistation présentée par les consorts [J] est recevable puisqu'il s'agit d'un préjudice certes extra-patrimonial mais qui a une valeur patrimoniale qui est rentrée dans l'actif de la succession de monsieur [J] et qui peut être revendiquée par ses héritiers ;
S'agissant du préjudice spécifique de monsieur et madame [Z], ces derniers sollicitent la réparation de leur préjudice résultant pour eux de l'impossibilité d'utiliser leur place de stationnement du fait de l'effondrement de la chaussée, ce qui les a contraints à ne plus utiliser cet emplacement pour le laisser libre d'accès pour permettre la circulation ;
Cette privation d'une place de stationnement qui est différente du préjudice de jouissance lié à leur maison d'habitation, peut être réparée distinctement et séparément ;
Cependant la somme de 100€ mensuels comme évaluée par les 1ers juges apparaît équitable et proportionnée pour indemniser la privation d'un emplacement de parking, ce qui conduit la cour sur la période de septembre 2016 à novembre 2018, à allouer la somme de : 2600€ et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et pour ce poste ;
S'agissant du préjudice spécifique de monsieur et madame [S], ces derniers font état de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de pouvoir installer un portail pour clôturer leur parcelle, sachant de plus que le bien immobilier en cause n'est pas leur résidence principale ;
Cette situation est confirmée par l'expert et il convient d'infirmer le jugement entrepris pour accorder à monsieur et madame [S] la somme à ce titre de 600€ car il s'agit de celle validée par l'expert et il n'existe aucun motif pour lui apporter un abattement de 100€ ;
S'agissant des préjudices réclamés par monsieur et madame [C], la cour confirmera le jugement entrepris des chefs des demandes présentées et cela en ce que :
- pour les frais de location calculés à hauteur de 27641,76€, l'expert judiciaire a validé la réclamation présentée à ce titre car il est manifeste que monsieur et madame [C] ont subi un retard manifeste dans la construction de leur immeuble en raison des problèmes d'effondrement de la chaussée, sachant que les intéressés ont acheté leur parcelle en vue de construire, qu'ils ont obtenu un permis à cette fin le 28 novembre 2016 et qu'ils ont dû attendre la réfection réalisée le 22 novembre 2018 pour débuter leur chantier, ce qui les a contraints à louer une maison moyennant un loyer mensuel de 1151,74€ ;
- de la même manière, c'est à juste titre que les 1ers juges ont écarté les postes réclamés portant sur la taxe foncière et l'étude thermique effectuée pour l'obtention du permis de construire, car ces dépenses sont étroitement liées au permis de construire obtenu et non remis en cause par le retard et pour la taxe foncière, car celle-ci est une dépense liée à la propriété qui est exigible en tout état de cause,
- pour le trouble de jouissance, résultant d'une privation de jouissance, liée au retard pris dans le chantier de construction, la cour estime que les 1ers juges ont justement fixé celui-ci à une somme de 200€ par mois et pour chaque membre du couple, car il n'est pas démontré que le retard dont s'agit ait été spécifiquement perturbant dans les conditions d'existence, les intéressés ne fournissant pas d'éléments permettant de comparer les conditions de leur habitation construite avec celles de l'immeuble loué ;
Le jugement sera donc confirmé pour la réparation des préjudices de monsieur et madame [C] ;
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Seri-Ouest, les sociétés Eiffage, Sbtp, Geomat, Tecam in solidum à payer les sommes ainsi fixées, car la condamnation prononcée doit l'être in solidum entre la société Seri-Ouest et la société Eiffage Route Idf Centre Ouest conformément aux demandes présentées et aux responsabilités retenues ;
- Sur les garanties.
- Sur le défaut d'exécution de la voirie.
La société Seri-Ouest sollicite la garantie pour ce poste de la société Eiffage, de la Sbtp et des sociétés Geomat et Tecam ;
La société Sbtp réclame celle de la société Eiffage qui demande celle de la société Seri Ouest et des société Areas Dommages et de la Sbtp ;
Comme cela a déjà été explicité par la cour et par les 1ers juges, ce désordre touchant la voirie selon le rapport d'expertise, provient de défauts touchant le compactage et les sous-couches, pour lesquels la société Sbtp a admis ne pas avoir repris ces éléments effectués par la société Routière Morin aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Idf Centre Ouest, et cela avant la mise en place des enrobés ;
Il a été indiqué par l'expert qu'il s'agissait d'une erreur d'exécution contraire aux documents techniques et aux règles de l'art ;
La responsabilité de la société Sbtp étant engagée comme la cour l'a précédemment développée, celle-ci devra sa garantie à la société Seri-Ouest qui est un constructeur non réalisateur- lotisseur qui n'est pas intervenu sur le lot concerné et qui n'a pas effectué de travaux sur celui-ci, sa propre responsabilité étant retenue pour d'autres motifs ;
La société Eiffage ne peut écarter sa responsabilité comme cela a été précédemment exposé sachant que cette partie ne peut pas invoquer la résiliation amiable de son marché, car elle est restée obligée par les travaux réalisés par elle, achevés et payés au jour de ladite résiliation, ce qui a permis d'apprécier l'état d'avancement de l'ouvrage en litige ;
Elle ne peut pas également se prévaloir du fait de l'absence de constat contradictoire faisant la démonstration de la mauvaise réalisation de ceux-ci ;
La cour a déjà écarté ces moyens puisque la société Eiffage doit répondre des travaux par elle réalisés ;
L'expert judiciaire a parfaitement déterminé ceux achevés par cette partie et qui présentaient les défauts décrits, sachant que la comparaison entre le coût des travaux réalisés par la société Sbtp avec ceux facturés au profit de la société Eiffage ne rapporte pas la preuve de ce que la société Sbtp aurait effectué une reprise de ceux de la société Eiffage ce qui serait, selon cette dernière, la cause des désordres constatés ;
En effet cet élément n'est pas de nature à contredire les appréciations techniques de l'expert judiciaire ;
Ainsi les défauts constatés dans les travaux constituent une faute d'exécution imputable à la société Eiffage ;
La société Sbtp qui a admis ne pas avoir repris les compactages et pris le support en l'état sans l'avoir vérifié avant la mise en place des enrobés a également commis une faute ;
S'agissant des maîtres d'oeuvre, le cour constatera que les défauts dont il est fait état et qui ont été constatés par l'expert relèvent d'erreur d'exécution, et ceux-ci sont limités dans leur importance et leur nature constituant une vingtaine de flashs de nature purement esthétique ;
Cette situation n'est pas en mesure d'engager la responsabilité pour faute des maîtres d'oeuvre qui ne pouvaient pas dans le cadre de leur mission de direction et de surveillance du chantier déceler les défauts de compactage qui étaient localisés en nombre réduits ;
De la même manière la cour estime qu'il ne peut pas être reproché aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir incité la société Seri-Ouest à procéder à un constat de l'avancement des travaux pour s'assurer des supports pour définir les prestations dues par la Sbtp et éviter tout manque ou insuffisance en considération des travaux déjà réalisés ou en cours ;
Car ce point n'est pas décisif au regard de la responsabilité des maîtres d'oeuvre puisque le compactage a été défaillant que de manière limitée et localisée, la Sbtp admettant elle-même qui lui appartenait de vérifier le support avant de mettre en place les enrobés, ce qui n'exclut pas la propre responsabilité de la Seri-Ouest à ce titre, qui a pris l'initiative de la résiliation du marché conclu avec la société Eiffage et qui ne rapporte pas la preuve d'avoir exigé des maîtres d'oeuvres la réalisation d'un constat contradictoire ;
En conséquence pour ce poste le comportement fautif des maîtres d'oeuvre les sociétés Geomat et Tecam n'est pas suffisamment caractérisé et ces parties n'ont pas à garantir la société Seri-Ouest de ce chef ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé, pour retenir que la société Seri-Ouest sera garantie en totalité in solidum par les sociétés Eiffage Route et Sbtp, ces parties étant tenues dans leurs rapports entre elles, chacune à hauteur de 50% pour tenir compte de leur faute respective qui ont contribué à la réalisation du désordre ;
La société Seri-Ouest qui est un constructeur non réalisateur n'a pas à garantir la société Eiffage, car il a été déjà rappelé que la résiliation intervenue est sans effet concernant le poste examiné, puisque la faute retenue porte sur les travaux achevés et payés avant la résiliation invoquée ;
S'agissant de la société Areas Dommages, il est constant que le désordre en cause ne relève pas de la garantie décennale, cet assureur ne saurait en conséquence devoir sa garantie ;
- Sur le réseau des eaux Eu/EP :
Les 1ers juges ont justement rappelé que la société Routière Morin avait effectué les travaux en cause, puisque ceux concernés étaient finis lors de la résiliation du marché conclu entre la société Seri-Ouest et la société Eiffage Route ;
La responsabilité fautive de la société Eiffage a été caractérisée par l'expert judiciaire qui a relevé qu'il s'agissait pour ce poste de défauts d'exécution à la mise en oeuvre avec une insuffisance de prise en compte de la nature géotechnique du sous-sol ;
L'expert judiciaire a noté que cette situation était imputable à la seule société Eiffage ;
La société Seri-Ouest sollicite la garantie de la société Eiffage et des sociétés Geomat et Tecam maîtres d'oeuvre ;
Dans un 1er temps, la société Seri-Ouest sera garantie par la société Eiffage qui ne peut pas quant à elle obtenir la garantie de la société Sbtp qui n'est absolument pas intervenue sur l'ouvrage dont s'agit, une telle intervention n'étant absolument pas démontrée comme la cour l'a précédemment expliqué ;
De la même manière, en l'absence de garantie décennale applicable la société Areas Dommages ne sera tenue à aucune garantie ;
S'agissant de la garantie des maîtres d'oeuvre, celle-ci est réclamée pour ce poste par la société Seri-Ouest aux motifs que les maîtres d'oeuvre étaient tenus d'une obligation de direction des travaux, qu'ils devaient obtenir les diagnostics caméra, qu'ils disposaient des pièces utiles soit des diagnostics de 2005 et 2007 et qu'ils ont pourtant validé sans réserve les situations, que de plus ils n'ont procédé à aucun constat contradictoire des travaux réalisés et sachant qu'ils n'ont été les auteurs à son profit d'aucune assistance lors de la réception de l'ouvrage ;
Ces moyens ne seront pas retenus par la cour en ce que :
- d'une part les défauts dont il est fait état selon l'expert judiciaire, ce qui peut être regardé comme non contestable, n'étaient pas détectables par un maître d'oeuvre normalement diligent ;
En effet l'expert judiciaire a expressément noté :
- les défauts d'exécution sont particulièrement difficiles à percevoir par un maître d'oeuvre au moment des travaux de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une part de défaut de suivi du chantier ;
En raison de cette difficulté majeure, il convient d'écarter le grief tiré d'une absence de surveillance et de direction des travaux ;
S'agissant des diagnostics de 2005 et 2007, la cour note que si leur communication aurait dû avoir lieu dans de meilleures conditions, il n'en demeure pas moins que ces documents comme le soutient la société Eiffage :
-' étaient la démonstration de la qualité des travaux exécutés par la société Eiffage et qui a permis le raccordement du réseau' ;
Ainsi le diagnostic du 6 mars 2007 à l'exception de 3 anomalies mentionnait que rien de particulier n'était à signaler ;
La société Seri-Ouest ne peut pas de plus sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été informée, qu'elle n'a pas été assistée, et qu'elle a été tenue à l'écart de la connaissance des situations, puisque dans le courrier du 24 décembre 2018 de la vice-présidente de la Communauté des communes Cabourg Pays d'Auge il est noté ce que suit :
- En 2007 le maître d'oeuvre transmet à la CCED les plans de récolement et les inspections télévisées partielles du réseau du lotissement. Celles-ci révèlent un regard non étanche et deux défauts de manque d'hydraulique. La CCED demande alors au lotisseur (soit la société Seri-Ouest) de lever les non conformités et d'effectuer les essais sur l'ensemble du lotissement.
Ces demandes sont rappelées en 2012 ;
Ainsi il résulte de cette correspondance que la société Seri-Ouest a eu connaissance en temps utile avant la réception, des problèmes touchant le réseau en litige suite au document adressé par les maîtres d'oeuvre, et que cette situation lui a été dûment dénoncée par la CCED, ce qui est resté sans effet ;
Ainsi, il ne peut pas être reproché par la société Seri-Ouest aux maîtres d'oeuvre ce que suit : qu'elle n'a pas eu connaissance des diagnostics de 2005 et de 2007;
- que lesdits maîtres d'oeuvre ont pourtant validé sans réserve les situations, que de plus ils n'ont procédé à aucun constat contradictoire des travaux réalisés et qu'ils n'ont été les auteurs d'aucune assistance lors de la réception de l'ouvrage-, puisque tous les éléments justifiant ces griefs étaient en possession de la société Seri-Ouest bien avant la réception, comme en atteste le courrier précité qui lui a été adressé et qui n'a pas été démenti ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas caractérisé une faute imputable aux sociétés Tecam et Geomat au préjudice de la société Seri-Ouest;
Par suite, les maîtres d'oeuvre en cause n'ont pas à garantir la société Seri-Ouest pour ce poste ;
En conséquence, la société Eiffage devra sa garantie en totalité à la société Seri-Ouest, étant rappelé que comme constructeur non réalisateur la société Seri-Ouest n'a pas à garantir la société Eiffage, la cour ayant déjà répondu au non effet de la résiliation intervenue du marché liant la société Eiffage, au motif de l'absence de constat contradictoire et de la non intervention sur cet ouvrage de la société Sbtp ;
La question de la non remise des rapports de 2005 et 2007 par la Seri-Ouest à l'Asl en cause est sans effet sur la garantie revendiquée contre la société Séri-Ouest au profit de la société Eiffage, puisque le rapport de 2013 est celui sur lequel l'Asl s'est appuyée pour agir contre la société Seri-Ouest et la société Eiffage, rapport qui a été en contradiction avec ceux diligentés à l'initiative de la société Eiffage en 2005 et 2007 ;
En conséquence, la société Eiffage ne peut pas prétendre à la garantie de la société Seri-Ouest ni à celle de la Sbtp qui n'est pas intervenue sur l'ouvrage en cause ni de son assureur de ce fait la société Areas Dommages ;
- Sur les indemnisations des préjudices au profit des colotis:
Pour ces postes, la société Séri-Ouest réclame la garantie des sociétés Sbtp, Geomat, Tecam et Eiffage ;
En 1er lieu, la cour écartera la demande de garantie dirigée contre la Sbtp qui n'est pas intervenue de quelque manière que ce soit sur l'ouvrage qui est à l'origine, la cause des indemnisations allouées ;
De plus, les rapports à envisager pour ces garanties entre les parties concernées ne le sont pas au regard du maitre d'ouvrage propriétaire, mais le sont sur le plan de la faute contractuelle, qui n'est pas caractérisée contre la Sbtp ;
Cette faute ne l'est pas plus à l'encontre des sociétés Geomat et Tecam, contre lesquelles il est reproché par la société Seri-Ouest une défaillance dans leur mission de suivi et de direction des travaux, et auxquelles il est fait grief de ne pas avoir vu le non-respect de la méthodologie de pose des casiers de rétention d'eau;
En effet, l'expert judiciaire précise que l'inversion constatée dans le pose des casiers est une pure erreur d'exécution, et il estime que cette situation relève de la responsabilité de la seule société Eiffage ;
Il s'en suit que le défaut de surveillance du chantier par les maîtres d'oeuvre ne sera pas retenu, cela d'autant que la problématique relevée n'a porté que sur une portion limitée de la chaussée et l'affaissement en litige a été cantonné dans une zone limitée, soit celle située sur l'un des bassins de rétention, alors que le 2ème bassin n'a pas posé de problème ;
Il en résulte de plus que la société Eiffage a accepté de procéder aux travaux de réfection utiles ;
Il s'en suit que pour ce poste d'indemnisation la société Eiffage devra sa garantie intégrale à la société Seri-Ouest à l'exclusion de toute autre partie et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Les demandes de garanties présentées par la société Eiffage de ce chef seront écartées, car celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Seri-Ouest dans la réalisation du désordre de l'effondrement d'une partie de la chaussée au droit du bassin de rétention concerné, puisque celui-ci résulte d'un défaut d'exécution et sachant que le deuxième bassin de rétention n'a posé aucun problème ;
En conséquence, la société Eiffage garantira en totalité la société Seri-Ouest s'agissant des indemnisations accordées aux colotis, et les demandes de garantie formées par la société Eiffage seront écartées en ce qu'elles sont dirigées contre la société Seri-Ouest puisqu'à nouveau la cour rappelle que la résiliation invoquée et le défaut de constat contradictoire sont sans effet sur la réalisation de l'ouvrage dont s'agit qui a été intégralement achevé et payé à la date à considérer ;
De plus la garantie de la Sbtp et de son assureur décennal ne saurait être mobilisée comme cela a été précédemment expliqué, puisque la société Sbtp n'est pas intervenue sur l'ouvrage en cause et en aucune manière ;
En définitive, la totalité des demandes formées contre les sociétés Geomat, Tecam et Areas Dommages sera écartée, étant précisé que cet assureur n'était tenu que par la garantie décennale à envisager que pour le désordre N°2, pour lequel son assuré n'est pas impliqué ;
- Sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
La cour s'agissant des frais irrépétibles infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Serie-Ouest, la société Eiffage Route Idf Centre Ouest, la Sbtp et les sociétés Geomat et Tecam au paiement d'une somme au titre frais irrépétibles au profit de l'Asl en cause et des colotis pour les frais de 1ère instance ;
La condamnation à prononcer le sera uniquement contre la société Seri-Ouest, in solidum avec les sociétés Eiffage Route Idf Centre Ouest et Sbtp, et pour les frais irrépétibles de 1ère instance la cour estime équitable d'accorder à l'Asl dont s'agit la somme de 10 000€ et celle de 1500€ à chacun des couples de colotis ;
En cause d'appel toujours dans les mêmes conditions de condamnation, la cour accordera à l'Asl la somme de 3000€ et celle de 1500€ à chacun des couples de colotis à l'instance ;
La société Seri-Ouest sera garantie pour tous les frais irrépétibles accordés dans la procédure et mis à sa charge ainsi que pour les dépens in solidum par les sociétés Sbtp et Eiffage ;
Pour leurs relations entre elles pour ces deux parties, et ces deux postes soit dépens et frais irrépétibles, la société Eiffage sera tenue à hauteur de 70% des condamnations prononcées et la société Sbtp à hauteur de 30% ;
La condamnation prononcée en 1ère instance au profit de la société Areas Dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée seulement pour en exclure la société Geomat et confirmée pour le surplus ;
Il est équitable et compte tenu des solutions apportées par la cour d'accorder à la société Tecam la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui lui sera payée in solidum par les sociétés Seri-Ouest, Eiffage Route Idf Centre Ouest et Sbtp et la même solution sera appliquée au profit de la société Geomat et pour le même montant ;
S'agissant des frais irrépétibles au profit de la société Areas Dommages, il lui sera accordé la somme de 2500€ de ce chef à la charge de la société Eiffage Route Idf Centre Ouest ;
Les dépens seront supportés tant pour ceux de 1ère instance que pour ceux d'appel in solidum par les sociétés Seri-Ouest, Eiffage Route Idf Centre Ouest et Sbtp, dont les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en ce compris celui rendu en omission de statuer en ce qu'ils ont :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Seri Ouest et la société Areas Dommages ;
- déclaré recevable l'action intentée contre la société Eiffage Route Ouest ;
- fixé le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] et de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 5 200 euros ;
- fixé le préjudice de jouissance de M. [O] [S] et de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 5 200 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [L] [E] épouse [J] à la somme également de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [X] [Z] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [B] [Y] épouse [Z] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de M. [O] [S] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice moral et d'anxiété de Mme [I] [H] épouse [S] à la somme de 1 950 euros ;
- fixé le préjudice spécifique de M. [R] [C] et de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 27 641,76 euros ;
- débouté M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C] de leurs demandes au titre de l'étude thermique et de la taxe foncière ;
- fixé le préjudice moral et de jouissance de M. [R] [C] à la somme de 4 800 euros ;
- fixé le préjudice moral et de jouissance de Mme [F] [T] épouse [C] à la somme de 4 800 euros ;
- débouté l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10], M. [V] [J], Mme [L] [E] épouse [J], M. [X] [Z], Mme [B] [Y] épouse [Z], M. [O] [S], Mme [I] [H] épouse [S], M. [R] [C] et Mme [F] [T] épouse [C], la société Eiffage Route Ouest, la société SBTP et la société Geomat de leur action à l'encontre de la société Areas Dommages ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* pour le désordre sur les réseaux d'eaux pluviales/eaux usées
¿ société Eiffage Route Ouest : 100 %
- Condamné la société Eiffage Route Idf Centre Ouest à garantir intégralement la société Seri Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres sur le réseau d'eaux pluviales/eaux usées ;
- autorisé la SCP Creance Ferretti Hurel et la société Auger Vielpeau Le Coustumer à recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
- L'infirme pour le surplus, y ajoutant et statuant à nouveau :
- Donne acte à mesdames [M] [J] et [P] [J] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritières de monsieur [V] [J] leur père décédé ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement du 4 novembre 2019 ;
-Condamne in solidum les sociétés Seri-Ouest, Eiffage Route Idf Centre Ouest et Sbtp à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 26928,72€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 au titre du défauts d'exécution de la voirie ;
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement du 4 novembre 2019 ;
- Dit et juge que la société Snc Eiffage Route Idf Centre Ouest venant aux droits de la Snc Eiffage Route Ouest et la Société Seri-Ouest sont responsables de la survenance du désordre N°2 Affaissement des casiers de la chaussée ;
- Condamne in solidum la société Eiffage Route Idf Centre Ouest avec la société Seri-Ouest à réparer les préjudices subis par l'Association syndicale libre et par ses membres colotis partis à la présente procédure au titre de ce désordre ;
- Condamne in solidum la société Seri Ouest avec la société Eiffage à payer à l'association syndicale des propriétaires du lotissement '[Adresse 10]' la somme de 116623€ TTC au titre du désordre du réseau d'eaux usées et eaux pluviales outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 ;
-Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 16 mai 2018 jusqu'à la date du jugement en date du 4 novembre 2019 ;
- Fixe le préjudice de jouissance de madame [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux [V] [J] ainsi que de ses filles [P] [J] et [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père unies d'intérêts à la somme de 5200€ ;
-Fixe le préjudice moral et d'anxiété de madame [L] [E] prise en sa qualité d'héritière de son époux [V] [J] ainsi que de ses filles [P] [J] et [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père unies d'intérêts à la somme de 1950€ ;
- Fixe le préjudice spécifique de madame [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux [V] [J] ainsi que de ses filles [P] [J] et [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père unies d'intérêts à la somme de 1000€ ;
- Fixe le préjudice spécifique de monsieur et madame [Z] à la somme de 2600€ ;
- Fixe le préjudice spécifique de monsieur et madame [S] à la somme de 600€ ;
- Condamne in solidum la société Seri-Ouest avec la société Eiffage Route Idf Centre Ouest à payer les sommes fixées au profit des consorts [J] de monsieur et madame [Z], de monsieur et madame [S] et de monsieur et madame [C] au titre de leurs préjudices de jouissance, moral d'anxiété et spécifiques ;
- Déboute les parties qui ont formé des demandes à l'encontre de la société Aeras Dommages, de celles-ci en totalité en ce compris de celle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties qui ont formé des demandes contre la société Geomat, de celles-ci en totalité en ce compris de celle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties qui ont formé des demandes contre la société Tecam, de celles-ci en totalité en ce compris de celle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante pour la prise en charge des condamnations prononcées en principal, indexation, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et autres et dépens :
- Sur les défauts d'exécution de la voirie :
- Société Eiffage Route Idf Centre Ouest : 50%
- Société Sbtp : 50% et dit que chacune de ces parties supportera dans leur rapports entre elles ce partage de responsabilité ;
- sur les préjudices de jouissance, moral et d'anxiété et spécifiques :
- Société Eiffage Route Idf Centre Ouest : 100%
- Condamne in solidum les sociétés Eiffage Route Idf Centre Ouest et Sbtp à garantir la société Seri-Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'exécution de la voirie, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
- Condamne la société Eiffage Route Idf Centre Ouest à garantir la société Seri-Ouest des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral, d'anxiété et spécifiques en principal, intérêts frais et accessoires de toute nature ;
- Condamne in solidum la société Seri-Ouest avec la société Eiffage Route Idf Centre Ouest et la société Sbtp en tous les dépens de 1ère instance et d'appel et qui comprendront les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
- Condamne in solidum la société Seri-Ouest avec les sociétés Eiffage Route Idf Centre Ouest et la société Sbtp à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- pour les frais irrépétibles de 1ère instance :
- à l'Association syndicale libre du '[Adresse 10]' représentée par la société Agemo la somme de 10 000€ ;
- à madame [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux [V] [J] ainsi qu'à ses filles [P] [J] et [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père unies d'intérêts la somme de 1500 euros ;
- à monsieur et madame [Z] la somme de 1500€ ;
- à monsieur et madame [S] la somme de 1500€ ;
- à monsieur et madame [C] la somme de 1500€ ;
- Pour les frais irrépétibles d'appel :
- à l'Association syndicale libre du '[Adresse 10]' représentée par la société Agemo la somme de 3000€ ;
- à madame [L] [E] prise personnellement et en sa qualité d'héritière de son époux [V] [J] ainsi qu'à ses filles [P] [J] et [M] [J] prises en leur qualité d'héritières de leur père unies d'intérêts la somme de 1500 euros ;
- à monsieur et madame [Z] la somme de 1500€ ;
- à monsieur et madame [S] la somme de 1500€ ;
- à monsieur et madame [C] la somme de 1500€ ;
- Condamne in solidum en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Eiffage Route Idf Centre Ouest et la Sbtp à payer à la société Areas Dommages la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance ;
- Condamne la société Eiffage Route Idf Centre Ouest à payer à la société Areas Dommages la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Condamne in solidum les sociétés Seri-Ouest, Eiffage Route Idf Centre Ouest et la Sbtp à payer à la société Geomat la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles et celle de 2500€ à la société Tecam au même titre ;
- Condamne in solidum la société Eiffage Route Idf Centre Ouest et la société Sbtp à garantir la société Seri-Ouest des condamnations prononcées contre cette dernière aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles pour ces condamnations aux dépens et en article 700 du code de procédure civile les parties suivantes seront tenues comme suit :
- la société Eiffage Route Idf Centre Ouest à hauteur de 70%, et la société Sbtp à hauteur de 30%.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON