Texte intégral
- N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR47
Date : 31 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR47
N° de minute : 24/00444
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Sandra MOUSSAFIR + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Chantal MALARDE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGRONERGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXEO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Monsieur [P] [Z] en sa qualité de gérant de la SARL C2 ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société VIVENERGIE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juin 2024, la société par actions simplifiée AGRONERGY a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée AXEO, la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, Monsieur [P] [Z] en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C2 ARCHITECTES et à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dame [Adresse 11] à [Localité 10], ainsi que l'ordonnance de changement d'expert en date du 11 octobre 2022. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée AGRONERGY a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant que l’ordonnance du 29 mars 2023 qui rendait commune l’expertise à la société AXEO, à la société BTP CONSULTANTS et à Monsieur [P] [Z] n’a pas été signifiée, de sorte qu’elle a intérêt à les attraire à nouveau aux opérations d’expertise en cours.
S’agissant de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, elle fonde son intérêt sur le fait qu’elle est l’assureur de la société VIVENERGIE qui intervient dans la cause en sa qualité d’installateur de la chaudière.
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA a formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignés à personne s'agissant de la société par actions simplifiée AXEO et de la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de Monsieur [P] [Z], ils n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
Par note en délibéré adressée le 8 juillet 2024, la société AGRONERGY a produit l'accusé réception du courrier recommandé adressé à M. [P] [Z] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR47
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/457, n° minute 22/398) et désigné Monsieur [L] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance de changement d'expert en date du 11 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux a désigné Monsieur [U] [K] en remplacement de Monsieur [L] [G].
La société par actions simplifiée AGRONERGY justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée AXEO, la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, Monsieur [P] [Z] et à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Par ordonnance du 29 mars 2023 (n°RG 23/180, minute n°23/195), le juge des référés de Meaux a pu s'assurer de ce que :
- la société Axeo a été engagée en qualité de bureau d’études fluides thermiques et environnement par la production du contrat du 5 juin 2017 ;
- la société BTP Consultants était en charge d’une mission de contrôle technique par la production de l’offre de contrôle technique du 25 septembre 2017 ;
- la société C² Architectes a été engagée en qualité d’architecte par la société SCCV Co-Working Val d’Europe et que Monsieur [P] [Z] se voyait confier la charge du dossier permis de construire et des missions de maîtrise d’oeuvre précédentes à l’élaboration du projet de conception générale sur l’opération, selon contrat n°0617.
En outre, il est justifié, par la production du bon de commande du 23 janvier 2020 et du contrat d'assurance souscrit par la société VIVENERGIE le 3 juillet 2018 de ce que cette société a fourni les chaudières litigieuses et était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA.
Monsieur [U] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d'un courriel du 15 juin 2024 adressé au conseil du demandeur.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée AGRONERGY qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée AGRONERGY, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société par actions simplifiée AGRONERGY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022 (RG n° 22/457, n° de minute 22/398) et de l'ordonnance de changement d'expert du 11 octobre 2022 sont communes et opposables à la société par actions simplifiée AXEO, à la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, à Monsieur [P] [Z] et à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée AXEO, la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, Monsieur [P] [Z] et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée AGRONERGY devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée AGRONERGY,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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