Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03442 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EE
AFFAIRE :
S.A. ASM
C/
[B] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 21/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvain PAPELOUX
Me Valentine BILLOT-VILLEY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ASM
N° SIRET : 420 73 9 9 48
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0356
APPELANTE
****************
Madame [B] [U]
née le 24 Mars 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C572
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [U] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 août 2012, en qualité de responsable des marques, statut cadre, par la société anonyme Approche Sur Mesure (ASM), qui est spécialisée dans le secteur des activités de centres d'appels et dotée d'un portefeuille de 70 marques de luxe, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme [U] a signé une rupture conventionnelle avec la société et son contrat de travail a pris fin le 8 août 2017.
Elle a saisi, le 8 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, son dossier ayant été par la suite transféré au conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le 26 octobre 2021, le conseil de Montmorency a statué comme suit :
Dit et juge recevable Mme [U] en sa requête ;
Condamne la société ASM à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
17.292,21 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires
1.729,22 euros à titre de rappel de congés payés afférents
23.836,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
23.836,02 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et dépassement des durées maximales de travail
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne en vertu de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société ASM aux entiers dépens.
Le 19 novembre 2021, la société ASM a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023, la société ASM demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
Réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 20 octobre 2021, enregistré sous le n° 21/00282.
A titre principal,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 20 octobre 2021, enregistré sous le n° 21/00282.
Renvoyer les parties à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ou tout autre conseil de prud'hommes du ressort.
Subsidiairement,
Réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé recevable et bien fondée Mme [U] en sa requête, l'a condamnée à lui payer les sommes de 17.292,21 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, 1.729,22 euros au titre des congés payés afférents, 23.836,02 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 23.836,02 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et des durées maximales de travail et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [U] en son action et en son appel incident
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel incident
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Déclarer recevable et bien fondée la société ASM en ses demandes
Condamner Mme [U] à payer à la société ASM une somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamner Mme [U] à payer à la société ASM une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [U] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 20 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société ASM à lui payer la somme de 23.836,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 23.836,02 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et dépassement des durées maximales de travail.
Pour le surplus,
Infirmer le jugement qui a fixé le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à la somme de 17.292,21 euros outre la somme de 1.729,22 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
Juger que Mme [U] a effectué des heures supplémentaires chaque année qui ne lui ont pas été rémunérées entre les mois d'avril 2014 et mars 2017,
Dire la salariée bien fondée à réclamer le paiement du rappel desdites heures supplémentaires.
En conséquence :
Condamner la société ASM à régler à Mme [U] les sommes suivantes, sauf à parfaire :
7.811,76 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires réalisées en 2016, outre 781.18 euros de rappel de congés payés afférents ;
2.355,01 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires réalisées en 2017, outre 235.50 euros de rappel de congés payés afférents ;
7.811 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires réalisées en 2015, outre 781,10 euros de rappel de congés payés afférents ;
3.250 euros au titre du paiement du rappel des heures supplémentaires réalisées en 2014, outre 325 euros de rappel de congés payés afférents.
Ordonner la remise par la société ASM des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
Condamner la société ASM à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir dont les frais d'huissier.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au soutien de sa demande en nullité du jugement, la société ASM fait valoir le non-respect du principe du contradictoire institué par l'article 16 du code de procédure civile en première instance, dans la mesure où l'affairea été transférée du conseil de prud'hommes de Nanterre, devant lequel elle avait conclu, à celui de Montmorency, à son insu et qu'ainsi, convoquée par le premier conseil à l'audience du 31 mai 2022, l'affaire était jugée, avant, ailleurs, sans qu'elle n'en soit avisée. Elle dément, à ce propos, que le signataire du courrier de convocation adressé par le greffe de Montmorency ait été habilité par ses soins. Elle souligne le refus, dans ces circonstances, du conseil de Montmorency, de rouvrir les débats.
Mme [U] prétend que la société ASM a été régulièrement convoquée ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception signé de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, à l'audience du 19 mai 2021. Elle fait valoir sinon la pleine juridiction de la cour d'appel, qui peut statuer sans annuler.
L'article 16 du code de procédure civile dit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Mme [U] a saisi le 3 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête en paiement forcé d'heures de travail, dont l'audience devant le bureau de jugement du 19 mai 2020 fut supprimée en raison de la pandémie, et renvoyée, selon le bulletin du greffe du 7 octobre suivant, à celle du 31 mai 2022 pour « plaidoirie ferme ».
Il résulte par ailleurs de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency que ce conseil a été désigné « compétent pour connaître de ce dossier par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 février 2021 en lieu et place du conseil de prud'hommes de Nanterre et ce, pour des raisons de bonne administration de la justice. »
L'avis de réception de la convocation adressée le « 26.03 » à la société ASM a été signé, sans apposition d'aucun timbre sur la ligne « mandataire ».
Cela étant, l'article 690 du code de procédure civile dit que « la notification destinée à une personne morale de droit privée (') est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. »
Dès lors que la convocation a bien été adressée, vu l'extrait Kbis, au lieu de l'établissement de la société et sans autre moyen, il s'en déduit la régularité de la convocation.
En tout état de cause, étant observé que la nullité de cette notification n'est pas réclamée au dispositif des conclusions de l'appelante, il s'en suit que la nullité du jugement, nécessairement soumise à l'annulation préalable de cette notification dont l'irrégularité fonde la cause, n'est pas encourue.
La demande d'annulation du jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société anonyme Approche Sur Mesure en annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement sur les frais de justice ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit les demandes et l'appel incident recevables ;
Condamne la société anonyme Approche Sur Mesure à payer à Mme [B] [U] les sommes de :
7.811 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires en 2016, et 781,10 euros bruts de congés payés afférents ;
2.355 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires en 2017 et 235,50 euros bruts de congés payés afférents ;
10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation du temps de travail autorisé et pour
dépassement du contingent sans contrepartie ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des bulletins de paie récapitulatifs par année, en 2016 et 2017, modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois de la signification de la décision, durant 3 mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société anonyme Approche Sur Mesure aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d'exécution régis par des textes ad hoc.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,