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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.701

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., agissant en sa qualité de gérant de la société FG traitements, dont le siège est quartier Acajou à Saint-James, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de : 1°/ M. Youssouf Y..., demeurant Renéville voie n° 11, maison H. Himer à Fort-de-France (Martinique), 2°/ La société La Protection de l'habitat, dont le siège est quartier Chambord au Lamentin (Martinique), 3°/ Mme Marthe X..., demeurant quartier Chambord au Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., exploitant l'entreprise FG traitements, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 26 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ses anciens salariés, Mme X... et M. Y..., condamnés à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par son entreprise à la suite des détournements de clientèle opérés à son détriment par les intéressés, au motif que sa demande était identique à celle qu'il avait formulée reconventionnellement lors d'une précédente instance prud'homale l'ayant opposé à ses salariés et que la question avait donc été définitivement tranchée par deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 7 mai 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ces jugements du 7 mai 1985 que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par l'employeur n'avait pas pour objet de voir réparer le préjudice résultant d'un détournement de clientèle par ses salariés et que les conseillers prud'homaux observaient, au contraire, que, pour la réparation de ce préjudice, M. Z... avait introduit une action devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; qu'ainsi, en énonçant que les jugements du 7 mai 1985 avaient déjà eu à trancher la question soulevée devant elle, la cour d'appel a dénaturé ces décisions, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements du 7 mai 1985, argués de dénaturation, que M. Z... avait fondé sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fait que Mme X... et M. Y... s'étaient "livrés à un véritable détournement de la clientèle de FG traitements, en déclarant soit que cette entreprise avait changé de nom, soit qu'elle n'existait plus" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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