Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01724 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GX
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01724 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GX
MINUTE N° RG 24/01724 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6GX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Mars 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [J] [X] [C]
née le 01 Novembre 1972 à BEFELATANANA ANTANNARIVO
de nationalité Malgache
assistée de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[B], en langue malgache qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [J] [X] [C] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Madame [J] [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [J] [X] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/03/24 à 08:49 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/03/24 à 08:49 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [X] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que selon l'article L 342-2, la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Il résulte des pièces produites, que Madame [J] [X] [C] s'est présente au contrôle frontière, en provenance d'ANTANANARIVO, muni d'un passeport et d'un visa d'entrée de 90 jours ; que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée en considérationd e ce qu'elle ne justifiait pas d'attestations d'hébergement et d'assurance actuelles, et ne d'un viatique suffisant avec les 120 euro dont elle disposait à l'arrivée ;
Qu'à l'audience, elle déclare avoir précipité son arrivée en FRANCE, destinée à assister sa fille qui réside à TOULOUSE et dont l'accouchement serait prochain ; elle précise avoir déjà séjourné en FRANCE et n'avoir pas l'intention d'y demeurer, ayant sa résidence habituelle à MADAGASCAR où se trouve son autre fille ;
Son conseil fait valoir les conditions de son voyage, et produit divers documents justificatifs des conditions de son séjour ;
Attendu que Madame [J] [X] [C] n'a pas tenté de pénétrer en fraude sur le territoire français, en considération de son visa d'entrée de 90 jours à multiples entrées ;
Que si les pièces produites à l'arrivée, attestation d'hébergement remplissant les conditions de forme requises en FRANCE et attestation d'assurance couvrant la durée de son séjour, étaient expirés, elle produit de nouvelles attestations, dûment établies par le maire de la même ville de TOULOUSE où réside sa parente hébergeante et par la même compagnie d'assurance, documents couvrant cette fois la période de trois mois au cours de laquelle elle envisage d'effectuer son séjour à visée familiale ;
Que s'agissant du viatique, lui a été transmis en zone d'attente par le conjoint de sa fille dont il est justifié de l'identité, la somme de 10.000 euro, largement suffisante, en plus de l'hébergement que sa fille et son gendre se proposent de lui offrir, pour assurer ses conditions de séjour sur le territoire français ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, la prolongation du maintien de la personne en zone d'attente constitue une privation de liberté ni nécessaire ni proportionnelle aux buts poursuivis ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de l'Administration et d'ordonner mainlevée de son placement en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [J] [X] [C] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Donnons acte à Madame [J] [X] [C] de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : Chez M [U] [R] et Madame [M] 14 allée Henri Sellier 31400 TOULOUSE ;
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment