Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDN
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Madame [B] [Y] [R]
Née le 25 Avril 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
S.A CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la S.A EFIDIS, Société anonyme à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 21 Mai 2024
reçu au greffe le 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputée contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : CDC HABITAT SOCIAL
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] par contrat du 7 août 2017, pour un loyer mensuel de 444,31 euros hors charges.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 8 septembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [B] [Y] [R],Condamné Madame [B] [Y] [R] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 2.425,64 euros (décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Autorisé Madame [B] [Y] [R] à s’acquitter de cette dette par 34 mensualités de 70 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 34ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [B] [Y] [R], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [B] [Y] [R] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [B] [Y] [R] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 26 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, au visa du jugement précité, la société SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [B] [Y] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2024, Madame [B] [Y] [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [B] [Y] [R] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par écrit reçu le 1er juillet 2024, la société SA CDC HABITAT SOCIAL, autorisé à être dispensée de comparaitre à l’audience, s’oppose à la demande de délais et en cas d’octroi de délai, demande à ce que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, augmentée d’un montant de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation
de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du
code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA CDC HABITAT SOCIAL que la dette s’élève à 7.535,30 euros au 25 juin 2024. A l’audience, Madame [Y] [R] justifie que cette dette tend à diminuer en faisant valoir un courrier du 21 juin 2024 de régularisation des charges montrant que la société lui est redevable de 449,31 euros. De plus, elle prouve avoir effectué un virement de 1.500 euros le 29 juin 2024. A cette date, la dette s’élèverait à 5.585,99 euros, outre nouvelle échéance de loyer. La société CDC HABITAT SOCIAL fait valoir que Madame [Y] [R] s’était engagée à lui verser 3.000 euros. Cette dernière indique que sa famille va à nouveau l’aider pour faire un nouveau versement de 1.500 euros.
Madame [B] [Y] [R] déclare vivre avec un enfant de 8 ans pour lequel elle ne réclame pas la contribution à l’entretien et à l’éducation de 165 euros, ordonné par décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2019. Elle explique qu’une résidence alternée est mise en place en accord entre les parents.
Elle a déposé un dossier de surendettement le 22 avril 2024 expliquant avoir contracté trois crédits à la consommation pour « l’ameublement » qu’elle n’est plus en capacité d’honorer.
Concernant ses ressources, elle produit un bulletin de paie d’avril 2024 à hauteur d’environ 1.400 euros mais précise qu’elle est désormais au chômage. Ses ressources ont diminué à 997 euros, outre les allocations familiales d’environ 350 euros selon ses déclarations. Son dossier de surendettement n’est donc plus à jour. Elle précise que sa situation financière a été compromise en raison d’une saisie pour le paiement des impôts de sa mère alors qu’elle aurait renoncé à la succession et qu’elle contestera cette saisie.
Au regard de ces éléments il apparait que la dette a presque triplé depuis la décision du tribunal de proximité. Le virement de Madame [Y] [R] constitue un effort financier mais n’a été réalisé que quelques jours seulement avant l’audience et est insuffisant pour diminuer durablement la dette. Sa situation financière ne permet pas de dire qu’elle sera en capacité de régler mensuellement son indemnité d’occupation. Aucune recherche de logement n’est produite. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [B] [Y] [R] sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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