Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/901
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04990
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCI
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Association GYM CONCORDIA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 459 129
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [T] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association GYM CONCORDIA est une association qui propose à ses adhérents des cours de gym, de fitness et de remise en forme. Elle emploie moins de dix salariés.
Elle a embauché Mme [T] [F] en qualité d'éducateur sportif dans le cadre de deux contrats uniques d'insertion successifs à compter du 15 septembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2016.
Par courrier du 02 septembre 2019, Mme [T] [F] a informé l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Le 18 juin 2020, Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour faire reconnaître la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement et que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
* 291,48 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, outre 29,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 983,18 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2019, outre 198,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 458,66 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre 45,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 980,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 243,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 022,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces montants sont exécutoires de droit, la moyenne des trois derniers ois de salaire étant de 1 011,42 euros,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 2 022,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces montants sont exécutoires par provision,
- ordonné la production d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné l'association GYM CONCORDIA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GYM CONCORDIA a interjeté appel le 07 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, l'association GYM CONCORDIA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement et que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
* 291, 48 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel, outre 29,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 983,18 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2019, outre 198,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 458,66 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre 45,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 980,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 243,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 022,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces montants sont exécutoires de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 011,42 euros,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 2 022,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces montants sont exécutoires par provision,
- ordonné la production d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné l'association GYM CONCORDIA aux dépens, y compris les frais d'huissier, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de ses congés annuels et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [T] [F] de ses demandes,
- condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 10 229 euros à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle,
- condamner Mme [T] [F] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, Mme [T] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour privation de ses congés annuels et en ce qu'il a condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 2 022,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 5 057,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de congés annuels,
- débouter l'association GYM CONCORDIA de ses demandes,
- condamner l'association GYM CONCORDIA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur l'application du salaire minimum conventionnel
Il résulte de l'article 9.2 de la convention collective du sport que les salariés à temps partiel travaillant plus de dix heures et moins de vingt-quatre heures par semaine ont droit au salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %.
Mme [T] [F] fait valoir que, depuis le 1er juillet 2017, elle a perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel majoré qui aurait dû s'appliquer.
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que Mme [T] [F] a été rémunérée pour un temps de travail hebdomadaire de vingt heures alors qu'elle ne travaillait en réalité qu'entre 10,75 heures et 15,25 heures et que, de ce fait, sa rémunération était supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre en application du salaire minimum conventionnel. Cet élément est toutefois sans incidence et ne dispensait pas l'employeur d'appliquer le salaire horaire minimum auquel pouvait prétendre Mme [T] [F] au nombre d'heures payées figurant sur les bulletins de paie.
Les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes n'étant par ailleurs pas contestées par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 291,48 euros à ce titre, outre la somme de 29,14 euros au titre des congés payés.
Sur la demande en paiement des salaires des mois de juillet et août 2019
Mme [T] [F] sollicite la somme de 1 983,18 euros au titre des salaires impayés des mois de juillet et août 2019, expliquant qu'elle a été placée d'office en position de congés non rémunérés par l'employeur et qu'elle n'a perçu aucune rémunération au cours des mois de juillet et août 2019. Si les parties ne produisent pas les bulletins de paie des mois concernés, il résulte de l'attestation adressée à Pôle emploi par l'employeur que Mme [T] [F] a perçu un salaire de 258,94 euros bruts pour 23,25 heures de travail au mois de juillet 2019 et un salaire de 58,14 euros bruts au mois d'août 2019.
Pour s'opposer à sa demande, l'association GYM CONCORDIA fait valoir que la salariée ne s'étant plus présentée à son poste à compter du 16 juillet 2019, elle a considéré que cette situation correspondait à un congé sans solde plutôt qu'à un abandon de poste ou à une démission.
Il résulte d'un courriel du 02 juin 2019 que le président de l'association a communiqué aux salariés le programme de la fin de la saison 2018-2019 dans lequel il était prévu des stages pendant certaines semaines et la fermeture du club du 22 juillet au 18 août 2019.
Dans un courriel du 08 juillet 2019, le président de l'association a ensuite demandé à Mme [T] [F] de lui communiquer des propositions de planning adaptées pendant l'été ou une demande de congés. Il résulte d'un échange de courriels en date du 29 juillet 2019 que la salariée a adressé à l'employeur une déclaration des heures travaillées au cours du mois. Le président de l'association lui a alors indiqué que le solde négatif de congés au mois de juillet avait été comptabilisé en congés sans solde, reprochant à la salariée de ne pas avoir répondu à son courriel du 08 juillet et de ne pas avoir repris le travail. Mme [T] [F] lui a répondu qu'il ne lui avait jamais demandé de travailler et qu'il lui avait déclaré qu'il lui donnait les congés en été. Mme [T] [F] fait valoir par ailleurs qu'elle n'a été destinataire d'aucun planning pour les stages prévus au cours de l'été.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne démontre pas avoir confié des tâches à la salariée après le 08 juillet 2019. Il ne peut par ailleurs reprocher à Mme [T] [F] de ne pas lui avoir fait de proposition de planning pour la période concernée et se prétendre de ce fait libéré de son obligation de lui fournir un travail. L'association GYM CONCORDIA ne prétend pas non plus que Mme [T] [F] aurait formé une demande de congés sans solde ni qu'elle aurait été en situation d'abandon de poste ou démissionnaire. L'employeur ne se trouvait dès lors pas dispensé de son obligation de paiement du salaire.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [T] [F] en tenant compte toutefois des montants qui lui ont déjà été versés par l'employeur pour les mois en question. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 1 983,18 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019 et de la somme de 198,31 euros au titre des congés payés afférents. Les montants mis à la charge de l'association GYM CONCORDIA seront fixés à 1 666,10 euros bruts au titre du rappel de salaires et à 166,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d'ancienneté
L'association GYM CONCORDIA ne fait état d'aucun élément pour contester le principe du versement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 9.2.3 de la convention collective applicable et les modalités de calcul détaillées par Mme [T] [F] à l'appui de sa demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 458,66 euros ainsi que de la somme de 45,86 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
A l'appui de sa demande, Mme [T] [F] produit les récapitulatifs de congés annexés à certains de ses bulletins de salaire qui mentionnent le nombre de jours congés pris qui s'élève à :
- 25 jours pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
- 13 jours pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,
- 33 jours pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
- 0 jour pour la période du 1er juin 2019 au 02 septembre 2019.
L'association GYM CONCORDIA oppose la prescription de la demande. Il convient toutefois de constater que Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes moins de trois ans après la rupture du contrat de travail et qu'elle peut de ce fait réclamer le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le point de départ de ce délai étant fixé à la fin de la période au cours de laquelle les jours de congés auraient dû être pris, donc à compter du 1er juin 2017 pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Il en résulte que la demande n'est pas prescrite.
L'association GYM CONCORDIA fait également valoir que le contrat de travail n'a pris effet qu'à compter du 1er novembre 2016 et que Mme [T] [F] n'a pu acquérir que 17,5 jours de congés au titre de ce contrat pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Il convient cependant de constater qu'une partie des congés acquis concernait son précédent contrat de travail et que l'employeur ne fait aucune distinction entre les deux contrats successifs dans le récapitulatif annexé au bulletin de paie du mois de décembre 2016. Il ne produit en outre aucun élément permettant de déterminer le contrat de travail sur lequel devaient s'imputer les 25 jours de congés pris par la salariée au cours de la période. Il y a lieu en conséquence de considérer que les jours de congés s'imputaient en priorité sur le contrat le plus ancien et que les jours de congés non pris au 31 mai 2017 étaient dû au titre du contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 1er novembre 2016.
L'association GYM CONCORDIA soutient enfin que Mme [T] [F] aurait bénéficié de jours de congés qui n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire, notamment à l'été et à Noël 2017 ainsi qu'au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Aucune pièce ne permet toutefois d'établir la réalité de cette allégation, étant rappelé que la charge de la preuve en matière de prise des congés repose sur l'employeur.
Au vu de ces éléments et dès lors que les modalités de calcul du montant de l'indemnité ne sont pas remises en cause par l'association GYM CONCORDIA, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 980,74 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'association GYM CONCORDIA.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de congés annuels, il convient de constater que Mme [T] [F] ne produit aucun élément pour justifier la réalité du préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [T] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans un courrier adressé le 02 septembre 2019. Pour justifier cette prise d'acte, la salariée invoque les manquements suivants :
- l'absence de contrat de travail écrit :
Si l'association GYM CONCORDIA soutient qu'un contrat de travail a été signé par les parties, elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire un exemplaire du contrat de travail signé par Mme [T] [F]. Elle produit toutefois un échange de courriels du 30 novembre 2016 dans lequel Mme [T] [F] confirme qu'elle a bien signé le contrat de travail et qu'elle l'a déposé auprès de son employeur quinze jours auparavant.
Il sera relevé au surplus que Mme [T] [F] ne justifie d'aucune demande de régularisation de cette situation adressée à l'employeur. Dans ces conditions, le manquement allégué apparaît trop ancien pour justifier une prise d'acte près de trois ans après l'embauche.
- la modification unilatérale du contrat de travail :
Mme [T] [F] reproche à l'employeur d'avoir modifié ses activités sur le programme de la saison 2019-2020 en supprimant 2h30 de cours de gymnastique qu'elle dispensait chaque semaine et de la placer sur des cours de pilate pour lesquels elle ne disposait pas de la formation adéquate.
Dans un échange de courriels du 08 juillet 2019, le président de l'association explique à Mme [T] [F] que la suppression de cours de gymnastique est liée à des problèmes d'organisation matérielle et que, s'agissant des cours de pilate, il pensait que la salariée était compétente pour enseigner cette activité. Il résulte de ce courriel que la proposition de modification de l'emploi du temps ne présentait pas un caractère définitif, l'employeur étant disposé à rechercher des solutions avec la salariée. Il n'est dès lors pas démontré que l'employeur aurait imposé à cette occasion une modification unilatérale du contrat de travail et aucun manquement n'apparaît donc établi à ce titre.
- le placement en congés sans solde aux mois de juillet et août 2019 :
Il a été jugé ci-dessus que l'employeur ne pouvait légitimement se dispenser de verser l'intégralité des salaires des mois de juillet et d'août 2019 en plaçant d'office la salariée en congés non rémunérés. Le manquement à l'obligation de verser le salaire apparaît par ailleurs d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
- le non-respect du salaire minimum conventionnel :
Il a été jugé ci-dessus que le salaire versé à Mme [T] [F] était inférieur au minimum conventionnel à compter du 1er juillet 2017. Le manquement de l'employeur est donc établi. Au vu du montant du rappel de salaire et de la durée de la période concernée, ce manquement n'apparaît toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
- le prélèvement de la cotisation de complémentaire santé :
Mme [T] [F] ne démontre pas qu'elle n'avait pas connaissance de ce prélèvement mensuel d'un montant de 11,14 euros alors que celui-ci apparaissait sur ses bulletins de paie. Le manquement invoqué n'apparaît donc pas établi.
- l'absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique :
Mme [T] [F] n'ayant formé aucune réclamation à ce titre, ce manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] [F] démontre que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée par un manquement d'une gravité suffisante imputable à l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières afférentes à la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. L'association GYM CONCORDIA ne contestant pas les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] [F] les sommes de 1 243,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 022,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 202,28 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'association, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 022,84 euros à ce titre et de le condamner à payer la somme de 3 034,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'association GYM CONCORDIA expose que le taux de réinscription des anciens adhérents a fortement diminué pour la saison 2019-2020 (39 %) par rapport à celui de la saison 2018-2019 (45 %).
Aucun élément ne permet toutefois d'imputer cette évolution à l'action de Mme [T] [F] qui, selon l'employeur, aurait tenté de détourner une partie des adhérents de l'association. Il sera en outre relevé qu'en valeur absolue, le nombre d'adhérents s'étant réinscrit en 2019 (413) est supérieur à celui de l'année 2018 (399). L'association GYM CONCORDIA ne démontrant ni la réalité du préjudice allégué ni un quelconque lien de causalité avec une faute imputable à la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de cette demande.
Sur la délivrance d'une attestation Pôle emploi
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association GYM CONCORDIA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'association GYM CONCORDIA aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association GYM CONCORDIA sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 04 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 1 983,18 euros au titre des salaires des mois de juillet et août 2019, outre 198,31 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association GYM CONCORDIA au paiement de la somme de 2 022,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE l'association GYM CONCORDIA au paiement des sommes suivantes :
* 1 666,10 euros bruts (mille six cent soixante six euros et dix centimes) au titre du rappel de salaires des mois de juillet 2019 et août 2019,
* 166,61 euros bruts (cent soixante six euros et soixante-et-un centimes) au titre des congés payés afférents aux salaires des mois de juillet 2019 et août 2019,
* 3 034,26 euros bruts (trois mille trente-quatre euros et vingt-six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association GYM CONCORDIA aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE l'association GYM CONCORDIA à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'association GYM CONCORDIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président