Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024
N° RG 21/09387 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKHS
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Mai 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120226232 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
[C] [B], de nationalité française, et [P] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 14] (Tunisie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
[R] [O], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13], [G] [O], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 13].
Par acte en date du 9 février 2022, [C] [B] a assigné [P] [O] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans en préciser le fondement à ce stade, et dans l’attente a formé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 juin 2022, la Juge aux affaires familiales de Marseille a :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er septembre 2021 ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires relative à la jouissance du domicile conjugal au 9 février 2022 ; Attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du véhicule Peugeot 207 et à l’époux la jouissance à titre gratuit du véhicule Audi A3, à charge pour chacun de régler les frais d’entretien, de réparation et d’assurance afférents à leurs véhicules respectifs, sans possibilité de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; Réservé le droit d’hébergement du père ; Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite : En période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h ;
En période de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires.
Réservé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune d’[P] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, [C] [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil et demande de :
Juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ; Débouter [P] [O] de sa demande de divorce pour faute ; Débouter [P] [O] de sa demande de dommages-intérêts ; Juger qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse ; Constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Lui attribuer le bail du domicile conjugal ; Attribuer le véhicule Audi A3 sans droit à récompense à [P] [O] ; Lui attribuer les meubles meublants, le domicile conjugal et le véhicule Peugeot 207 sans droit à récompense ; Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er septembre 2021 ; Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe ; Fixer la résidence des enfants à son domicile ; Fixer le droit de visite sans hébergement du père réglementé comme suit : En période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h ;
En période de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires.
Juger que les trajets seront à la charge d’[P] [O] ; Condamner [P] [O] à lui verser la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par enfant, au titre de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[L] et [G].
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 28 février 2023, [P] [O] demande au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil et de :
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande de divorce des époux ; Juger que la loi française est applicable au divorce des époux ; Débouter [C] [B] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; A titre reconventionnel ; constater que [C] [B] l’a volontairement assigné en Tunisie à une mauvaise adresse afin d’obtenir une pension à son bénéfice et à celui des enfants en commun avant d’initier la procédure de divorce en France ; Constater que [C] [B] n’a jamais fait état du jugement rendu par le tribunal cantonal de BIZERTE le 10 mars 2022 dans le cadre de la présente instance, lequel lui a été signifié à une mauvaise adresse le 12 avril 2022 ; Constater que [C] [B] sollicite le règlement d’une contribution à l’éducation et à l’éducation des enfants en demandant l’application de la législation française alors même qu’elle a déjà obtenu un jugement en ce sens en Tunisie ; Juger que [C] [B] a commis des violations graves et renouvelées aux devoirs du mariage constituant une faute ; Prononcer le divorce aux torts exclusifs de [C] [B] en raison des fautes commises durant le mariage ; Par conséquent, condamner [C] [B] à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attribuer à [C] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, à partir du 1er septembre 2021 ; Attribuer le bail du domicile conjugal à [C] [B] ; Constater que la remise des vêtements et objets personnels a eu lieu ; Lui attribuer le véhicule Audi A3 sans droit à récompense ; Attribuer le véhicule Peugeot 207 sans droit à récompense à [C] [B] ; Fixer la date du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er septembre 2021 ; Donner acte à [C] [B] qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ; Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants ; Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ; Fixer le droit de visite et d’hébergement à son profit de manière libre, et réglementé comme suit en cas de difficulté : Pendant les périodes scolaires : du vendredi, sortie des classes au dimanche 17h les semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié au bénéfice du père et la seconde moitié au bénéfice de la mère, étant précisé que les vacances seront fractionnées par quinzaines.
Constater qu’il est en situation d’impécuniosité ; Réserver le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Juger qu’il ne s’oppose pas à l’intermédiation financière ; Condamner [C] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024. A l’issue des débats, la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 août 2012 à [Localité 14] (Tunisie), transcrit le 6 novembre 2012 ;
Vu l’assignation en date du 9 février 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
[P] [W] [O],
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Tunisie) ;
et
[C] [B],
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à [C] [B] le droit au bail du domicile conjugal sis « [Adresse 16] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’[P] [O] et [C] [B] concernant l’attribution de la jouissance des véhicules et des meubles meublants le domicile conjugal ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [L] et [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales.
MAINTIENT la résidence de [L] et [G] au domicile de la mère, et DIT que le droit d’hébergement du père demeurera réservé;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe le droit de visite du père:
En période scolaire : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h ;En période de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 17h de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié au père les années impaires. A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère sans frais pour elle.
Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 17 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien de :
[R] [O], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13], [G] [O], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 13], qu’[P] [O] devra verser à [C] [B], à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE qu’[P] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [C] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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