Tribunal Administratif de Nice, 18 octobre 2023. 2004135
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2004135
Date de décision :
18 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 686,64 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de son indu.
Le requérant soutient que :
-il est de bonne foi dès lors que son erreur lors de l'établissement de sa déclaration trimestrielle de ressources est involontaire ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisses d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. A ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant de 686,64 euros.
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a retiré la décision attaquée et octroyé au requérant la remise de sa dette. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La présidente, La greffière,
Signé Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique