Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/220 DU 27 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/11019 - N° Portalis DBW3-W-B7H-332G
AFFAIRE : M. [M] [Z] ( Me Cécile BILLE)
C/ M. [F] [Z]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représentés tous deux par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
défaillant
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 27] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 17] (TUNISIE)
défaillant
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 29] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
défaillant
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 27] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 17] (TUNISIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 31] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, s’est uni en mariage le [Date mariage 24] 1960 avec Madame [V] [E] né le [Date naissance 12] 1938 à [Localité 27] (TUNISIE), de nationalité tunisienne.
De cette union sont nés six enfants :
–Monsieur [F] [Z],
–Monsieur [D] [Z],
–Monsieur [M] [Z],
–Monsieur [B] [Z],
–Monsieur [A] [Z],
–Madame [T] [Z] épouse [C].
Madame [V] [E] épouse [Z] est décédée à [Localité 32] le [Date décès 11] 2012 laissant pour habiles à se dire et porter héritiers son époux et ses six enfants.
Monsieur [U] [Z] s’est remarié le [Date mariage 23] 2012 avec Madame [W] [O]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [U] [Z] est décédé le [Date décès 22] 2016 à [Localité 32], laissant pour habiles à se dire et porter héritiers son épouse en secondes noces et ses six enfants issus de son premier mariage.
L’actif de la succession [Z]-[E] est composé notamment des trois biens immobiliers suivants :
– dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 25], le lot N°2 consistant en un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A avec arrière magasin et WC, et escalier intérieur donnant accès à l’entresol comprenant une chambre et une cuisine ;
– dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 9], le lot N°2 consistant en un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment A,
– dans l’immeuble en copropriété située [Adresse 9], le lot N°18 consistant en un local à usage d’entrepôt situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Maître [J] [R] [K], notaire associé de la SCP CACHIA DU [R]-LENOUVEL-[R] [K] a été mandatée pour régler la succession [Z]-[E].
Ainsi, au décès de Madame [V] [E], Monsieur [U] [Z] s’est vu attribuer l’usufruit des biens immobiliers susvisés et leurs six enfants la nue-propriété à hauteur de 1/12 chacun.
Au décès de Monsieur [U] [Z], son épouse Madame [W] [O] veuve [Z] s’est vue attribuer 1/8ème en pleine propriété du bien situé [Adresse 25] à [Localité 32], les six enfants ayant recueilli chacun 3/48ème en pleine propriété; elle s’est vue par ailleurs attribuer 1/4 en pleine propriété des biens situés [Adresse 9] à [Localité 32], les six enfants ayant quant à eux recueilli chacun 3/24ème en pleine propriété.
Deux attestations immobilières après décès ont été reçues par Maître [J] [R] [K] le 19 juin 2017 et publiées au service de la publicité foncière de [Localité 32] respectivement le 30 juin 2017 et le 3 juillet 2017.
Par actes en date des 19, 20 et 21 septembre 2023, 10 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [Z] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [F] [Z], Monsieur [A] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [O] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le partage judiciaire des biens indivis, d’ordonner une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession [Z]-[E], et de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les biens immobiliers susvisés avaient été donnés à bail par Monsieur [U] [Z] de son vivant ; qu’ils ignorent si ces locaux sont toujours occupés, si des loyers sont payés, et l’identité de la personne qui les perçoit ; que les charges de copropriété ne sont pas intégralement réglées ; qu’ils ignorent si les impôts et taxes afférents auxdits biens sont réglés.
Ils indiquent que si les indivisaires semblent être disposés à vendre les biens immobiliers, en revanche, aucun d’entre eux n’a effectué de démarche en ce sens.
Ils indiquent que nonobstant leurs démarches en ce sens, aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Aucun des défendeurs régulièrement assigné n’a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'ouverture des opérations
Il ressort de la combinaison des articles 815, 816 et 817 du code civil que les héritiers en indivision sur la nue-propriété seulement sont en droit de solliciter le partage des droits indivis.
En l’espèce, en l'absence de cause justifiant qu'il soit sursis au partage, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à raison du décès de Madame [V] [E] épouse [Z] et de Monsieur [U] [Z].
Il sera désigné un notaire en la personne de Maître [J] [R] [K], notaire à [Localité 32] qui connait déjà les éléments de cette succession.
Il y a lieu de rappeler ici que le tribunal ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu'un procès-verbal de difficulté reprenant l'ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis ; qu'après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d'accélérer l'établissement d'un acte de partage, ou le cas échéant d'un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l'objet d'une copie aux autres parties.
Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d'un représentant payé sur leur part ; qu'ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur l’expertise
L’article 829 du code civil prévoit qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise mais les biens dont les parties héritent sont tels qu’ils existaient au jour du décès. Les améliorations ou dégradations survenues pendant la durée de l ’indivision seront prises en compte lors du partage selon les termes de l’article 815-13 du code civil.
Les éléments fournis aux débats ne permettant pas au tribunal et aux parties de fixer la valeur des biens indivis à partager, il convient d’ordonner, avant tout partage, une expertise permettant de la fixer tel qu’il sera prévu au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à la suite du décès de Madame [V] [E] épouse [Z] et de Monsieur [U] [Z] et de la dissolution de la communauté conjugale ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [R] [K], notaire à [Localité 32] ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera communiqué au notaire désigné ;
DÉSIGNE Madame [Y] [S], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, cabinet 3 pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [30], qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [33] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
PRÉCISE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Avant le partage, ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Madame [H] [N]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 26]
avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s'être fait communiquer tout document utile :
- de fixer la valeur au jour du partage du lot N°2 dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 25] d'après l'état où il se trouvait au moment de l'ouverture de la succession ;
- de fixer la valeur au jour du partage des lots N°2 et 18 dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9] d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de la succession ;
- d'effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire ;
- de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
- de proposer la formation des lots entre les parties ;
AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu'en cas de conciliation des parties l'expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l'expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [Z] épouse [C] devront déposer entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert pourra démarrer sa mission lorsqu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises :
- la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DIT qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d'expertise et statuer notamment en tant que de besoin sur les demandes de relevé de caducité ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête au juge commis ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mai 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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