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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-41.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.858

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 96-41.858 formé par M. Henri X..., demeurant ..., liquidateur amiable de la Banque internationale d'Afrique occidentale "BIAO", en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit M. Francis Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 96-41.924 formé par M. Francis Y..., en cassation du même arrêt au profit de M. Henri X..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n F 96-41.858 et C 96-41.924 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 6 septembre 1969, par la Banque internationale d'Afrique occidentale (BIAO), en qualité de caissier comptable; qu'il exerçait les fonctions de directeur général en Côte d'Ivoire lorsque la liquidation amiable de la banque a été décidée; que le 13 janvier 1992, le salarié a été affecté à Paris, à l'antenne emploi prévue par le plan social accompagnant le licenciement de l'ensemble du personnel; que par lettre du 10 avril 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois expirant le 13 juillet 1992, en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de préavis et de licenciement, en soutenant que des éléments de sa rémunération de salarié "expatrié", n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de calcul de ces indemnités; qu'en cause d'appel il a en outre, demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi n F 96-41.858 de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue l'énoncé suffisamment précis du motif économique exigé par la loi, l'indication, dans la lettre de notification de la rupture, d'un licenciement prononcé "pour motif économique", complétée par la référence à un ensemble d'éléments faisant apparaître, que le licenciement a trouvé sa cause dans la suppression de l'emploi de l'intéressé; qu'en l'espèce, outre l'indication de la nature économique du licenciement, la lettre de notification de la rupture faisait expressément référence au placement du salarié, par application du plan social, auprès de l'antenne mobilité, à l'effet de l'aider dans ses recherches d'un nouvel emploi; qu'ainsi en considérant comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'en application de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'aux termes de l'article L.321-1 du même Code, est un motif économique de licenciement le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise; qu'il en résulte, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture faisait seulement référence à un motif économique, sans autre précision, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié un complément à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis doit être calculée, non par référence au salaire dont le salarié a bénéficié pendant une période antérieure à son licenciement, mais sur la base du salaire qui était le sien à la date du licenciement et dont il aurait bénéficié jusqu'à l'expiration du préavis, si celui-ci avait été exécuté; qu'en l'espèce il était constant, comme résultant aussi bien des pièces du dossier, des motifs de l'arrêt et des constatations non contredites du jugement entrepris que le salarié, rapatrié en France à la fin de l'année 1991, bénéficiait, à la date du licenciement et depuis plusieurs mois, du salaire France; qu'ainsi, en considérant qu'il y avait lieu de calculer l'indemnité de préavis, sur le salaire rapatrié, soit par référence à la rémunération perçue au cours d'une période antérieure au licenciement, et alors que les conditions d'attribution de cette rémunération n'était plus remplies depuis plusieurs mois à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, subsidiairement, l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère salarial; qu'ainsi, en affirmant le caractère compensatoire de cette indemnité pour en déduire qu'elle devait être payée en francs français, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, subsidiairement après avoir considéré que l'indemnité devait être calculée en francs CFA, la cour d'appel n'a pu ensuite énoncer, sans contradiction, qu'elle devait être réglée en francs français; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pu exécuter son préavis en Côte d'Ivoire, car il avait été rapatrié en France, en exécution du plan social pour lui permettre de chercher un reclassement grâce à l'antenne emploi mise en place dans l'entreprise et, d'autre part, que la perte de son statut d'expatrié n'était pas une conséquence normale de l'exécution de son contrat de travail, mais un effet du plan social, prélude à son licenciement pour motif économique ; qu'au vu de ces constations, elle a pu décider que l'indemnité compensatrice de préavis devait être calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait pu exécuter son préavis en Côte d'Ivoire et, sans se contredire, fixer la contre-valeur en francs français des éléments de rémunération prévus en francs CFA; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n C 96-41.924 du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, en l'état de la convention collective des personnels de banque, dont l'article 1er dispose qu'elle ne s'applique qu'aux agents exerçant leurs fonctions en France, les articles 52 et 53 déterminent les diverses primes et gratifications, que ces personnels sont susceptibles de percevoir durant l'exercice de leur activité et l'article 58, celles de ces primes qui sont retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement collectif, il doit être retenu que cette convention ne peut trouver à s'appliquer, pour la détermination de l'assiette, aux salariés expatriés qui bénéficient de primes spécifiques que la convention collective, territorialement limitée, ne pouvait envisager; qu'ainsi la référence faite par les contrats individuels conclus avec ces personnels expatriés à cette convention collective, ne peut concerner que le taux de cette indemnité; que, d'autre part, il n'y a pas de concours entre les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, qui déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié, exécutant son contrat de travail soumis au droit français dans un pays étranger, et la convention collective du personnel des banques qui, exclusivement applicable aux agents métropolitains, se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait appliquer aux personnels expatriés, qui bénéficiaient d'un complément spécifique de rémunération, les règles restrictives applicables au seul personnel exerçant ses fonctions en France; qu'en écartant de l'assiette du calcul de l'indemnité de licenciement, le montant des primes spécifiques d'expatriation, la cour d'appel a ensemble violé les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 1er et 52, 53 et 58 de la convention collective susvisée; et alors, en tout état, que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié, dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement des frais exposés pour l'exécution du travail, qui n'ont pas la nature de salaires; qu'en l'absence de toute indication expresse contraire dans la convention collective, les juges d'appel ne pouvaient sans violer les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, exclure de cette base de calcul l'indemnité d'expatriation et la prime d'épargne expatriation, dont elle admettait pourtant que les parties s'accordaient à reconnaître qu'il s'agissait de "rémunérations accordés aux expatriés (faisant) partie du salaire" ; Mais attendu, qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit ; Et attendu, qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, article dont le salarié sollicitait expressément l'application, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte" étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même article, qu'en cas de suppression d'emploi l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du "traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable"; qu'il en résulte que pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, seules doivent être prises en considération les rémunérations et gratifications conventionnelles; qu'ayant constaté que l'indemnité d'expatriation et la prime d'épargne expatriation, ne constituaient pas des éléments de rémunération prévus par la convention collective, mais des suppléments accordés par leurs contrats de travail aux salariés expatriés, la cour d'appel, qui a en outre relevé que le montant de l'indemnité conventionnelle calculée sans tenir compte de ces indemnités, restait supérieur à l'indemnité légale, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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