Texte intégral
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2JZ
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond
N° RG 22/03998 du 27 janvier 2023
[H]
[V]
C/
[S]
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
1° Mme [B] [H]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
2° M. [J] [L] [V]
né le 27 Octobre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2512 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Déféndeurs à l'incident
Représentés par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, toque : 1993
INTIMÉS :
1° M. [U] [S]
né le 04 Mai 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2° Mme [N] [T]
née le 31 Janvier 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi par Mme [N] [T] et M. [U] [S] a :
Condamné solidairement M. [J] [L] [V], Mme [B] [H] et M. [G] [I] à verser la somme de 6 122,80 euros à Mme [N] [T] et à M. [U] [S],
Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
Condamné in solidum M. [J] [L] [V], Mme [B] [H] et M. [G] [I] aux entiers dépens,
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er Mars 2023, Mme [B] [H] et M. [J] [L] [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 6 122,80 euros et en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie pour un montant de 2 780 euros, de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de leur demande tendant à voir condamner M. [S] et Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état régularisées le 15 juin 2023, Mme [N] [T] et M. [U] [S] sollicitent voir :
Vu les articles 524,790 et 905 et suivants du Code de procédure civile,
Juger le défaut d'exécution du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon par les appelants, les consorts [H] & [V],
En conséquence,
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/01274 devant la cour d'appel de Lyon,
Condamner in solidum Mme [H] et M. [V] à payer la somme de 2 000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du greffe en date du 20 juillet 2023, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état le 6 septembre 2023 à 14 heures 15. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2023, pour vérification du bon encaissement des deux chèques remis aux intimés par les appelants. À l'audience du 18 octobre 2023 a été prononcé un nouveau renvoi à l'audience du 15 novembre 2023 de nouveau pour vérification du bon encaissement d'un troisième chèque.
Les intimés ont indiqué maintenir leur demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Selon l'article 789 du Code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment etatuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, selon l'article 524 du Code de procédure civile.
Il est établi en l'espèce que les appelants ont, après le dépôt des conclusions d'incident, réglé les sommes dues.
La demande de radiation de l'appel est donc devenue sans objet.
Pour autant, du fait de la tardiveté de l'exécution, Mme [H] et M. [V] doivent supporter les dépens de la présente instance d'incident.
L'équité ne commande pas de faire application en la présente instance de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Vu l'execution de la condamnation en cours d'instance d'incident,
Constatons que la demande de radition est devenue sans objet,
Condamnons in solidum Mme [H] et M. [V] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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