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Cour d'appel, 20 mars 2008. 06/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00091

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT No BG / MD COUR D' APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013- ARRÊT DU 20 MARS 2008 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Réputé contradictoire Audience publique du 14 février 2008 No de rôle : 06 / 00091 S / appel d' une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 22 novembre 2005 RG No 98 / 2625 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage Michel X..., Christine X..., épouse Y..., Françoise X..., épouse Z... C / Louis X..., SCI LES GRANDS CHAMPS, Pierre X..., Suzanne X..., épouse A..., Jeanne X..., Me B... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Jeanne X..., Colette X..., épouse C..., Marie- Thérèse X..., épouse D..., Dominique X..., assisté de son curateur L' UDAF de BESANÇON, Patrice X..., Valérie X..., Pascal X..., André X... Mots clés : successions, liquidation- partage, terrains, partage amiable (non), projet de partage, licitation PARTIES EN CAUSE : Monsieur Michel X... demeurant... Madame Christine X..., épouse Y... demeurant... Madame Françoise X..., épouse Z... demeurant... APPELANTS Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et Me Marie- Claire E... pour Avocat ET : Monsieur Louis X... demeurant... SCI LES GRANDS CHAMPS dont le siège est 2, rue de Doubs - 25300 PONTARLIER INTIMÉS Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué et Me VANHOUTTE pour Avocat Monsieur Pierre X... demeurant... INTIMÉ Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Olivier LEVY pour Avocat Madame Suzanne X..., épouse A... demeurant... Madame Jeanne X... demeurant... Maître B... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Jeanne X... demeurant... Madame Colette X..., épouse C... demeurant... Madame Marie- Thérèse X... épouse D... demeurant... Monsieur Dominique X..., pris ès qualités d' ayant- droit de feu Raymond X..., demeurant... Assisté de l' UDAF de BESANÇON Monsieur Patrice X..., pris ès qualités d' ayant- droit de feu Raymond X... demeurant... Madame Valérie X..., prise ès qualités d' ayant droit de feu Raymond X... demeurant ...- 30982 PATTENSEN (ALLEMAGNE) INTIMÉS Ayant Me GRACIANO pour Avoué et la SCP BRANGET- PERRIGUEY- TOURNIER- BELLARD- MAYER pour Avocat Monsieur Pascal X..., pris ès qualités d' ayant- droit de feu Raymond X... demeurant... Monsieur André X... demeurant... INTIMÉS n' ayant pas constitué Avoué COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l' accord des Conseils des parties. GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l' article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame M. LEVY et Madame V. CARTIER, Conseillers. L' affaire, plaidée à l' audience du 14 février 2008, a été mise en délibéré au 20 mars 2008. Les parties ont été avisées qu' à cette date, l' arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 22 novembre 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l' exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, notamment : - ordonné la liquidation et le partage des communauté et successions de Fénélon X... et de Marie- Louise I... ; - désigné Me J..., notaire à PONTARLIER, pour y procéder ; - constaté que les co- héritiers ont partagé entre eux, par un acte sous- seing privé du 18 novembre 1989, les terrains dépendant de la succession ; - dit que le notaire annexera cet acte à l' acte de partage général ; - dit que, préalablement, il sera procédé par Me François K..., géomètre, à l' arpentage, à la délimitation et à l' attribution de nouvelles références cadastrales des parcelles attribuées en exécution du partage ; - rejeté la demande d' expertise portant sur l' immeuble sis à PONTARLIER (Doubs), 19, rue du Doubs ; - dit que le notaire tiendra compte des sommes détenues par Louis X..., au titre de la succession, soit : - solde prêt Y... : 4. 573, 47 €, - fermages réglés : 1. 029, 03 €, - solde des comptes bancaires : 1. 144, 02 € ; - dit que les meubles meublants ont une valeur de 1. 143, 37 € ; - dit que la remise de 19. 000 F à Michel X... ne constitue pas un prêt ; - rejeté la demande de dommages- intérêts dirigée contre Louis X... ; - dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais de partage. Michel X..., Christine X..., épouse Y..., Françoise X..., épouse Z..., ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de la réformer, en ce qu' elle a considéré que les co- héritiers ont partagé entre eux, par acte sous seing privé du 18 novembre 1989, les terrains dépendant de la succession ; d' ordonner la vente aux enchères, devant le notaire commis, desdites parcelles ; de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; et de condamner conjointement et solidairement (sic !) les intimés à leur payer, à chacun, la somme de 1. 000 €, en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu' ayant été assignés en intervention forcée devant le tribunal, ils ont qualité pour interjeter appel ; que le jugement est inexécutable en l' état, selon le notaire- liquidateur ; que le partage en nature implique fatalement le lotissement. Ils ajoutent que l' assiette de ce dernier est constituée par des propriétés dépendant de deux indivisions : l' indivision X...- I... et l' indivision X...- L... ; que les parcelles sont impartageables en nature. Louis X... demande à la Cour de le recevoir en son appel incident ; de réformer le jugement déféré ; de dire que l' acte du 18 novembre 1989 est inopposable à la SCI Les Grands Champs ; que les consorts X... n' ont pas d' intérêt à agir à son encontre, relativement au partage des parcelles ; sur le fond, de constater que le prétendu projet de partage de 1989 n' a pas été ratifié régulièrement ; de constater que cet acte inclut, dans le périmètre des terrains à lotir, la parcelle AD 139, qui ne dépend pas de la succession I... ; de confirmer le jugement déféré pour le surplus. Il fait valoir qu' il a apporté ses droits indivis sur les parcelles à la SCI Les Grands Champs, et n' a pas qualité à défendre ; que les parcelles dépendant de la succession I... sont impartageables en nature ; que le partage de 1989 devait être ratifié par l' ensemble des co- indivisaires, y compris par les propriétaires de la parcelle AD 139 (indivision L...), incluse dans le projet de lotissement. Il ajoute que l' original de l' acte de 1989 ne porte que deux signatures, celle de Marie- Thérèse X..., épouse D..., et la sienne. Pierre X... demande à la Cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; de dire et juger que le notaire commis devra tenir compte de ses droits dans le cadre de la parcelle cadastrée AD 139, dépendant de l' indivision X...- L..., et procéder à la répartition des fonds entre chaque indivisaire au prorata de ses droits, conformément aux termes de l' acte de partage sous seing privé du 18 novembre 1989 ; et de condamner in solidum des appelants principaux à lui payer une indemnité de 1. 000 €, au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu' il détient des droits sur les quatre parcelles dépendant de l' indivision X...- I... ; que l' acte de partage du 18 novembre 1989 concerne l' ensemble des héritiers et organise un échange de terrains entre les deux indivisions. La SCI Les Grands Champs demande à la Cour de la recevoir en son appel incident ; de réformer le jugement déféré ; de dire que l' acte du 18 novembre 1989 lui est inopposable ; de constater que le prétendu projet de partage de 1989 n' a pas été ratifié régulièrement ; de constater que cet acte inclut, dans le périmètre des terrains à lotir, la parcelle AD 139, qui ne dépend pas de la succession I... ; de confirmer le jugement déféré pour le surplus. Elle fait valoir que l' acte de 1989 n' a pas été publié à la conservation des hypothèques ; que les droits indivis de Louis X... sur les quatre parcelles dépendant de la succession I... lui ont été apportés ; que l' acte de 1989 intégrait une parcelle AD 139 totalement étrangère à la succession précitée. Elle ajoute que cet acte ne constitue pas un partage successoral, mais une tentative d' accord. Susanne X..., épouse A..., Jeanne X..., en liquidation judiciaire, Me B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Jeanne X..., Colette X..., épouse C..., Marie- Thérèse X..., épouse D..., Dominique X..., Patrice X..., Valérie X..., et L' UDAF de BESANÇON, ès qualités de curateur de Dominique X..., en abrégé " les consorts X...- A... ", demandent à la Cour de déclarer irrecevable l' appel des appelants principaux ; de déclarer irrecevables les appels incidents ; de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; et de condamner in solidum les appelants principaux, Louis X..., la SCI Les Grands Champs, à leur payer, à chacun, la somme de 1. 000 €, au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que les appelants principaux n' ont ni qualité, ni intérêt à agir, ceux- ci n' ayant aucuns droits dans la succession I... ; que l' acte de partage du 18 novembre 1989 est valable et fait la loi des parties ; que la décision du tribunal est parfaitement applicable. Ils ajoutent que le partage n' a pas à être publié ; que l' exemplaire détenu par Marie- Thérèse D... a été ratifié par onze personnes. Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à personne, respectivement les 20 septembre 2006 et 21 février 2007, et le 20 février 2007, André X... et Pascal X... n' ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l' article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. L' ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels Attendu que par jugement rendu, le 11 février 2003, dans l' instance opposant Louis X... et la SCI Les Grands Champs aux consorts X...- A..., le tribunal de grande instance de BESANÇON a enjoint aux défendeurs d' appeler dans la cause les cinq enfants de Louis X... et de Renée L..., décédée en 1963 : Michel, Christine, André, Pierre, Françoise ; Attendu que sur les assignations en intervention forcée, qui leur ont été délivrées, Michel X..., Christine X..., épouse Y..., Françoise X..., épouse Z..., Pierre X... ont constitué avocat ; Attendu que le jugement déféré a statué à leur égard ; Attendu qu' ayant été parties au procès en première instance, les intervenants forcés ont qualité pour interjeter appel ; Attendu que le jugement déféré leur faisant grief, ceux- ci ont intérêt à interjeter appel ; Attendu que les appels principaux doivent ainsi être déclarés recevables ; qu' en conséquence, les appels incidents doivent également être déclarés recevables ; Sur le fond Attendu que le jugement n' est déféré à la Cour qu' en ce qui concerne l' acte en date du 18 novembre 1989, dont les premiers juges ont décidé qu' il valait acte déclaratif de partage ; Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé, en toutes ses autres dispositions ; Attendu que la présente instance ne porte que sur la liquidation- partage de la communauté des époux Fénélon X...- Marie- Thérèse I..., et de leurs successions, le mari étant décédé le 2 juillet 1955, et l' épouse étant décédée le 30 décembre 1976 ; Attendu que l' indivision X...- I... est propriétaire de quatre terrains, deux sis à PONTARLIER, lieudit " rue du Lycée " : parcelles BE no 154 et no 156, d' une contenance respective de 10a 84ca et de 14a 17ca, et deux sis à DOUBS, lieudit " Les Grands Champs " : parcelles AD no 206 et no 207, d' une contenance respective de 33a 84ca et de 67a 39ca ; Attendu que l' acte daté du 18 novembre 1989 a été conclu par Louis X..., agissant tant en son nom personnel, qu' en celui de ses cinq enfants issus de son premier mariage, et par Marie- Thérèse X..., épouse D..., agissant tant en son nom personnel qu' en celui de Suzanne X..., épouse A..., sa tante, et celui de ses trois frère et soeurs ; Attendu que cet acte, en sus des signatures de Louis X... et de Marie- Thérèse D..., porte neuf mentions " lu et approuvé " suivies chacune d' une signature ; Attendu qu' il est impossible d' identifier celles- ci à l' exception de celle de Suzanne A..., et les identités de leurs scripteurs ; Attendu que l' acte en cause précise " il est arrêté et convenu ce qui suit afin d' arriver au partage des parcelles ci- après désignées dépendant des successions confondues des époux Fénélon X... : " " 1o) Régularisation de l' échange convenu avec la ville de PONTARLIER 2o) Régularisation d' un échange avec M. Louis X... et ses cinq enfants du premier mariage, copropriétaires de la parcelle no 144 " Les Grands Champs " sur Doubs, attribuant la partie déterminée sous la lettre " A " au plan ci- joint indivisément à Mme A... et aux enfants de Robert X..., cet échange ayant lieu sans soulte. 3o) Régularisation avec Madame N... d' un achat ou d' un échange pour la pointe du terrain pénétrant dans la parcelle de 973 m ² cédée par la ville de Pontarlier " Attendu qu' en marge de l' acte précité a été portée la mention suivante : " Cette ratification est acceptée à condition que les frais de lotissement soient supportés par tous les copartageants ", suivie d' une signature qu' il est impossible à la Cour d' identifier ; Attendu que ces conditions constituent des conditions suspensives, dont il n' est pas prétendu et justifié qu' elles aient été levées ; Attendu que l' acte daté du 18 novembre 1989 ne constitue pas ainsi un acte de partage, mais tout au plus un projet d' acte de partage ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé, dans les limites des appels interjetés ; Attendu que la licitation des quatre parcelles en cause sera dès lors ordonnée, comme il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt ; Sur les demandes accessoires Attendu qu' il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit de l' une quelconque des parties ; que ces dernières doivent être déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions précitées ; Attendu que les dépens d' appel seront employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels recevables en la forme ; CONSTATE qu' ils sont limités à la constatation que les co- héritiers ont partagé entre eux, par acte sous seing privé du 18 novembre 1989, les terrains dépendant de la succession ; DIT les appels principaux bien fondés ; DIT les appels incidents bien fondés, à l' exception de celui interjeté par Pierre X... ; INFIRME le jugement rendu, le 22 novembre 2005, par le tribunal de grande instance de BESANÇON, dans la limite des appels interjetés ; Statuant à nouveau ; DIT que l' acte en date du 18 novembre 1989 ne vaut pas acte de partage des terrains dépendant des communauté et successions X...- I... ; ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation- partage des communauté et successions précitées, la licitation, par le ministère de Me J..., notaire à PONTARLIER, des parcelles suivantes : - commune de PONTARLIER, lieudit " rue du Lycée ", section BE no 154, d' une contenance de 10a 84ca, sur la mise à prix de 43. 000 €, - commune de PONTARLIER, lieudit " rue du Lycée, section BE no 156, d' une contenance de 14a 17ca, sur la mise à prix de 56. 000 €, - commune de DOUBS, lieudit " Les Grands Champs ", section AD no 206, d' une contenance de 33a 84ca, sur la mise à prix de 130. 000 €, - commune de DOUBS, lieudit " Les Grands Champs ", section AD no 207, d' une contenance de 67a 39ca, sur la mise à prix de 250. 000 € ; DIT que faute d' enchères, le notaire commis pourra en baisser la mise à prix d' un quart, d' un tiers, et même de moitié, sans autres formalités ; DIT n' y avoir lieu à désignation de M. François K..., géomètre- expert ; CONFIRME le jugement, en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens sont admis en frais privilégiés de partage. LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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