Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ... Armée, 75017 Paris, représenté par son syndic la société Foncia franco-suisse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. René X..., demeurant ... Armée, 75017 Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... Armée, 75017 Paris, représenté par son syndic la société Foncia franco-suisse, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le syndicat des copropriétaires, qui persistait à ne pas produire les relevés de compte correspondant au solde de fin d'exercice 1992 chiffré à 27 521,06 francs, ne rapportait pas la preuve de cette créance et en retenant que si les paiements s'imputent sur la dette la plus ancienne, encore fallait-il que celle-ci soit établie, ce qui n'était pas le cas et qu'il n'était pas possible de déterminer de quelle dette le règlement de 21 787,55 francs du 2 février 1993 venait en déduction ;
Attendu, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les conséquences du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 février 1993 approuvant les comptes de la copropriété de l'exercice 1992, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... Armée, 75017 Paris, représenté par son syndic la société Foncia franco-suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du ... Armée, 75017 Paris, représenté par son syndic la société Foncia franco-suisse à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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