Tribunal Administratif de MELUN, 18 janvier 2023. 2209932
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209932
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation le plus rapidement possible afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses,
2°) de mettre à l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a complété le formulaire mis en place par la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses pour obtenir un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mais qu'il n'a eu aucune réponse.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né en 1961 à Ajar (Région du Guidimakha), entré en France à une date non précisée, indique avoir saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d'admission au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer cette demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B, dans sa requête, ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'indiquant ni sa date d'entrée sur le territoire, ni sa situation personnelle, familiale et professionnelle et ne justifiant pas non plus, et en tout état de cause, de la réalisation de la procédure mise en place par la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses pour les étrangers sollicitant une admission exceptionnelle au séjour.
5. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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