Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-16.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.267
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., huissier de Justice, demeurant à Charmes (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société GST-Alcatel Est, venant aux droits de la société Le Téléphone régional, dont le siège social est à Paris (19ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M.
Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Me X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GST-Alcatel Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 1er octobre 1980, un contrat de location pour une installation téléphonique, avec la société Téléphone régional aux droits de laquelle se trouve la société GST- Alcatel Est ; que ce contrat, souscrit pour une durée de quinze ans, mettait à la charge du locataire une participation aux frais d'installation du matériel et une redevance mensuelle ; que l'article 2 du contrat prévoyait, d'une part, que toutes modifications demandées par l'abonné ne pourraient être faites que par l'entreprise et aux frais de l'abonné, d'autre part, que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ; que M. X... ayant résilié son contrat par lettre du 16 décembre 1986, la société Téléphone régional lui a facturé les frais de dépose et d'enlèvement du matériel ainsi qu'une indemnité de résiliation ; que M. X..., assigné en paiement de ces sommes, ayant invoqué la nullité du contrat pour indétermination du prix, l'arrêt attaqué a déclaré le contrat valable et condamné l'intéressé à payer une somme de 11 136,44 francs au titre des frais et de l'indemnité réclamés par le cocontractant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1992) d'avoir ainsi statué alors que le prix des modifications ou extensions de l'équipement, qui ne dépendait que de la seule volonté de la société installatrice, n'étant pas déterminable, la cour d'appel aurait méconnu l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat principal avait pour objet une installation téléphonique dont la redevance de location était clairement déterminée, et que les extensions, réalisées à la demande du locataire, feraient l'objet d'un avenant en précisant le coût exact en vertu du tarif en vigueur ; que de ces motifs, desquels il résulte que le prix des extensions était déterminable par référence au tarif, alors qu'il n'était pas allégué que la société GST Alcatel Est eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son prix dans le but d'en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, la cour d'appel a pu déduire que le contrat était valable ; qu'elle a ainsi, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société GST Alcatel Est la somme de 11 136 francs, à titre d'indemnité de résiliation, au prix d'une dénaturation du contrat et en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 limitant la validité de la clause d'exclusivité à dix années ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a souverainement retenu que l'entreprise se réservait l'exclusivité de toute modification de l'installation, mais non de la fourniture du matériel, de sorte que la loi du 14 octobre 1943, qui vise cette dernière hypothèse, était sans application ; qu'elle a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société GST-Alcatel Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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