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Tribunal Administratif de Caen, 04 février 2025. 2500246

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500246

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 11 juin 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Aucune réponse expresse n'ayant été apportée à sa demande, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation administrative au regard de son séjour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 11 juin 2024. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 4 février 2025 Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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