Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.253
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Maubeuge, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que Mme X... a sollicité, le 26 octobre 1994, la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à sa fille, née le 30 juin 1979 ; que la Caisse lui a opposé un refus ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, la cour d'appel énonce que le traitement d'orthopédie dento-faciale ne pouvait pas commencer avant l'âge prescrit à la nomenclature puisqu'en l'espèce, une demande de "retard d'âge dentaire" avait été déposée le 31 mai 1991 par Mme X... et acceptée par le contrôle technique de la Caisse le 3 juillet 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que la demande de prise en charge était du 26 octobre 1994 et que tout traitement orthodontique ne pouvait être pris en charge que s'il était commencé avant le douzième anniversaire de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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