Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-14.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.719
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Maco international, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège était anciennement Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, et est actuellement ...,
2 / de M. Marcel X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sofi, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 janvier 2002, Me Jacoupy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. Bruno Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Maco international, contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 23 mars 1999, au profit de la compagnie Axa assurances et de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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