Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/11195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3P4
Ordonnance n° 2023/M52
APPELANT
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] TURQUIE
représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur à l'incident
INTIMEE
Madame [L] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Frejus a':
- fixé au 1er décembre 2018 la date de début de l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée existant entre M.[H] et Mme [E]';
- Fixé le salaire brut mensuel de Mme [E] à la somme de 2896,20'€,
- condamné M.[H] à verser Mme [E] les sommes suivantes':
- 2896,20'€ au titre du préjudice résultant de l'absence de contrat écrit avec effet au 1er décembre 2018';
- 6743,94'€ au titre du préjudice résultant de l'inégalité salariale entre hommes et femmes';
- 674,39'€ au titre des congés payés afférents';
- 12 880,29'€ au titre des heures supplémentaires';
- 1 288,29'€ au titre des congés payés afférents';
- 1 247,03'€ au titre de la majoration du salaire pour travail pendant le repos compensateur';
- 124,70'€ au titre des congés pays afférents';
- 1 250'€ au titre des dommages et intérêts pour irrespect du repos compensateur';
- 2 500'€ au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée';
- 17 377,20'€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail illicite';
- 2 896,20'€ au titre du préjudice résultant de l'irrespect de la procédure de licenciement';
- 1 206,75'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2 896,20'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 289,62'€ au titre des congés payés sur préavis,';
- 2 896,20'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2 500'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
- condamné M.[H] à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire rectifiés depuis le mois de décembre 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte, et l'attestation pôle emploi rectifiés';
- condamné M.[H] à verser à Mme [E] la somme de 3 500'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamné M.[H] aux dépens';
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
M.[H] a fait appel de ce jugement le 2 août 2022.
Le 23 janvier 2023, Mme [E] a sollicité la radiation de l'appel et demande, selon ses dernières conclusions d'incident du 20 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':
- à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel';
- à titre subsidiaire, et en l'état de l'absence d'exécution du jugement dont appel, radier l'affaire du rôle';
- En tout état de cause, condamner M.[H] au paiement de la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';
- Condamner M.[H] aux dépens de l'incident.
A l'issue de ses dernières conclusions d'incident du 21 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[H] demande de':
- débouter Mme [E] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire';
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [E] aux entiers dépens
SUR CE':
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Conformément à l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique se définit comme le lieu où il a son principal établissement.
En l'espèce, M.[H] a formé appel le 2 août 2022. Il a déposé ses premières conclusions au fond le 2 janvier 2023.
Il est constant que le jugement a été signifié à M.[H] à [Localité 6], [Adresse 5] et que l'accusé de réception a été signé, démontrant ainsi qu'il y a été réceptionné par une personne ayant le pouvoir de le recevoir pour le compte de M.[H].
Par ailleurs, le 15 décembre 2022, le nouvel avocat constitué dans la défense de M.[H] a précisé à la cour que ce dernier était domicilié [Adresse 5].
En outre, le contrat de travail litigieux, la déclaration à l'Urssaf de l'embauche de Mme [E], les bulletins de paie édités au profit de Mme [E] et la convocation à entretien préalable à licenciement qui lui a été adressée indiquent que M.[H] réside [Adresse 5] à [Localité 6].
Enfin, M.[H] est propriétaire d'un véhicule immatriculé en France, avec pour adresse la [Adresse 5].
En revanche, dans le cadre de ses conclusions de première instance, M.[H] a indiqué résider en Turquie. D'autre part, sa déclaration d'appel mentionne également sa résidence en Turquie.
Enfin, M.[H] produit aux débats, une attestation d'un expert-comptable turc du 20 février 2023 selon lequel il constitue un résident à temps plein de la République de Turquie et qu'il est à jour de ses obligations fiscales actuelles et un extrait d'un site internet démontrant que la [Adresse 5] est offerte à la location.
En l'état de ces éléments, il apparaît que M.[H], au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes et dans le cadre de la première instance, n'a pas indiqué de manière constante résider à [Localité 6], qu'il n'est pas démontré que M.[H] est propriétaire, directement ou indirectement de la [Adresse 5] ni qu'il l'occupe à titre principal et que, au regard du droit fiscal turc, M.[H] est résident permanent en république turque. Ces éléments démontrent ainsi qu'il demeurait à l'étranger lors de sa déclaration d'appel. Dès lors, le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile doit être augmenté de deux mois conformément à l'article 911 du même code. M.[H] a déposé ses conclusions dans ce délai. Mme [E] ne peut donc conclure à la caducité de la déclaration d'appel.
Il ressort du dossier de la procédure de première instance que, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M.[H] à [Localité 6] et que l'accusé de réception a été signé le 5 juillet 2022 pour le compte de ce dernier, démontrant ainsi que le signataire de cet acte avait qualité pour le recevoir pour le compte de M.[H]. Dès lors, ce dernier ne peut prétendre que le jugement en question n'a pas été valablement notifié.
L'article 524 du code de procédure civile édicte que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 30 juin 2022 est assortie de l'exécution provisoire dans la totalité de ses dispositions.
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté par M.[H].
M.[H] ne fournit aux débats aucun élément sur la consistance de son patrimoine dont il résulterait la démonstration qui est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que, compte tenu des capacités financières de Mme [E], en cas d'infirmation du jugement déféré, le remboursement des sommes payées serait difficilement possible, voire impossible, et entrainant ainsi des conséquences manifestement excessives.
M.[H], qui n'a pas exécuté le jugement, ne justifie pas en conséquence d'un motif légitime de nature à s'opposer à la radiation de son appel.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'appel formé par M.[H] le 2 août 2022';
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNONS M.[H] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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