Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° G 23-13.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société CFM Indosuez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.945 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à [C] [R], ayant été domicilié [Adresse 3], décedé le [Date décès 2] 2023,
2°/ à Mme [U] [H], veuve [R], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société CFM Indosuez, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [H], veuve [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société CFM Indosuez s'est pourvue en cassation le 28 mars 2023 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à [C] [R] et Mme [H], son épouse.
2. [C] [R] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à la société CFM Indosuez.
3. En application des articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. En particulier, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, à défaut de reprise volontaire, l'instance peut être reprise par voie de citation des héritiers de la personne décédée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 mars 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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