Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A5Y
MINUTE: 24/2068
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [T]
né le 1er Septembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 Octobre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [Z] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le 22 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé l’admission en soins psychiatriques de [Z] [T]. Depuis cette date, Monsieur [Z] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 5 septembre 2024.
Le certificat mensuel du 9 octobre 2024 mentionnait que le patient gardait une ambivalence idéo affective ; le discours ne rapportait pas d'activité délirante ; l’adhésion aux soins était passive ; le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat médical du Dr [H] en date du 10 octobre 2024 mentionnait que le contact restait superficiel et marqué par la méfiance. Le patient gardait une ambivalence idéo affective. L'adhésion aux soins était passive et l'insight était toujours absent malgré la psychoéducation. Il était préconisé un maintien des soins en hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral du 10 octobre 2024, la mesure était poursuivie sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 16 octobre 2024 mentionnait un délire de persécution, un rationalisme morbide ; il n’y avait pas de critique du passage à l’acte hétéro-agressif.
A l’audience, il indique qu’il a arrêté ses soins ambulatoires « parce que son contrôle judiciaire s’est arrêté » ; il fait état de tensions avec son père ; il veut rentrer chez lui car il vit cette hospitalisation comme une prison. Il n’a pas manifesté de doléances par rapport au traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Z] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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