Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° B 15-13.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hair CC Aquitaine, venant aux droits de la société Arcna 136, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire sis [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Hair CC Aquitaine ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hair CC Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Hair CC Aquitaine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la démission de madame P..., salariée, s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'il y avait eu travail dissimulé, condamné la société Hair CC Aquitaine, employeur, à verser à la salariée les sommes de 2.840 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 284 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 13.668 euros d'indemnité pour travail dissimulé, de 9.301,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.765,72 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,57 euros brut pour les congés payés afférents, de 13.668 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné la remise par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Pôle [...] et de bulletins de paie rectifiés en fonction de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution du contrat et les heures supplémentaires, vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombait à ce dernier, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que madame P... versait aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis pour étayer sa demande ; que l'employeur ne produisait aucun relevé des heures effectuées par madame P... sur la période de juillet 2010 à mars 2011, de sorte qu'il serait fait droit à la demande de la salariée sur cette période ; que pour justifier des horaires effectivement réalisés par madame P..., l'employeur apportait des relevés d'activité prévisionnels intégrant la durée de travail réalisée quotidiennement sans mention de l'horaire exact pour la période d'avril 2011 à septembre 2012 ; que madame P... avait signé ces relevés à l'exception de ceux des mois d'avril 2012, mai 2012, juillet 2012, août et septembre 2012 ; qu'à compter du mois d'avril 2012, madame P... n'avait plus signé ses relevés d'activité à l'exception de celui du mois de juin ; que d'autres salariés de l'entreprise s'étaient également abstenus de les signer, manifestant ainsi une contestation portant sur le nombre d'heures de travail quotidien y étant mentionné ; que néanmoins, cette contestation qui n'était pas générale à l'ensemble des salariés n'était pas suffisante pour démontrer la mise en place d'un système minorant systématiquement les heures réellement effectuées par l'ensemble des salariés ; que la signature de ces relevés par madame P... sur une durée d'un an sans incident alors même qu'en sa qualité de coiffeur manager, elle remplissait le planning prévisionnel et les heures réalisées pour l'ensemble de l'équipe qu'elle dirigeait, l'engageait et permettait de considérer que les heures mentionnées quotidiennement dans ces relevés horaires étaient exacts et correspondaient à la réalité, nonobstant l'existence d'un contentieux existant entre une autre salariée du salon et l'employeur, étant précisé que les attestations versées aux débats étaient insuffisamment circonstanciées pour contredire les relevés qu'elle avait signés ; qu'ainsi aucune heure supplémentaire n'était due à madame P... pour la période d'avril 2011 à mars 2012 ; qu'au regard des contestations existantes de la part de quatre salariés sur l'effectif de neuf du salon, les relevés d'activité des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2012, ne mentionnant pas les heures de début et de fin de chaque période de travail, ni les heures de pause, ne sauraient être considérés comme un mode d'enregistrement fiable des horaires effectués ; qu'en conséquence, il serait également fait droit à la demande de la salariée sur ces mois déterminée à partir des plannings horaires du salon en y ôtant une heure de pause ; que le courrier de l'employeur du 25 mai 2012 lui demandant de signer les relevés d'activité conformément à la réglementation conventionnelle de la coiffure était un rappel des règles et ne saurait caractériser une pression de la part de l'employeur de sorte que la signature des relevés d'activité de madame P... pour le mois de juin 2012 l'engage, nonobstant le refus de signature de deux autres salariés ; qu'ainsi il ressortait des éléments fournis aux débats que la salariée avait effectué un total de 101 heures supplémentaires en 2010, 54 heures supplémentaires en 2011 et 32,5 heures supplémentaires pour l'année 2012 dont aucune n'avait été rémunérée et lui donnant droit au regard des taux de majoration applicables à la somme de 2.840 euros de rappel de salaire outre 284 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur l'indemnité de travail dissimulé, les modalités insuffisantes et contestées de décompte des heures effectuées et l'existence d'heures supplémentaires d'environ six à huit heures par mois sur une période de l'ordre de deux ans était suffisante pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, de sorte que la Société Hair CC Aquitaine serait condamnée à verser à madame P... une indemnité de 13.668 euros correspondant à six mois de salaire ; que, sur la rupture du contrat de travail, au regard des éléments qui précédaient, madame P... avait effectué une moyenne de 6,5 heures supplémentaires par mois sur une période de quatre mois contemporaine de la rupture du contrat sans en être payée de son employeur ; que le défaut de paiement de ces heures supplémentaires sur une période contemporaine de la rupture caractérisait un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail rendant impossible la poursuite de celui-ci et suffisamment grave pour justifier sa rupture à ses torts exclusifs, étant précisé que madame P... lui avait signifié son désaccord en ne signant pas ses relevés d'activité et en sollicitant une rupture conventionnelle avec une indemnité de 16.000 euros tout en lui indiquant qu'en cas de refus elle romprait le contrat et saisirait le conseil de prud'hommes, ce qu'elle avait fait ; qu'ainsi la rupture du contrat ne correspondait pas à un acte clair et non équivoque de démission mais caractérisait une prise d'acte de la rupture par la salariée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences de la rupture, dès lors que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame P... était en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 9.301,83 euros outre une indemnité de préavis ; que madame P... avait effectué une partie de son préavis du 11 au 29 septembre 2012 alors que la convention collective applicable prévoyait un préavis de deux mois, de sorte que la Société Hair CC Aquitaine restait lui devoir la somme de 2.765,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 276,57 euros au titre des congés payés afférents ; que madame P..., qui avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant plus de 10 salariés avait droit en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'absence de pièces justifiant d'un préjudice complémentaire, il serait alloué à madame P... la somme de 13.668 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il serait également fait droit à la demande de madame P... tendant à la remise du certificat de travail, attestation Pôle H... et bulletin de paie rectifiés en fonction de la présente décision (arrêt, pp. 5 à 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se bornant à affirmer, pour dire la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires étayée, que celle-ci aurait versé aux débats des relevés horaires journaliers suffisamment précis, sans analyser ni même décrire lesdits relevés, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en relevant tout à la fois que les relevés mensuels d'activité produits par l'employeur au titre des mois d'avril 2011 à septembre 2012 auraient été intrinsèquement non fiables, en ce qu'ils n'auraient pas comporté certaines informations, et que ces mêmes relevés, signés par la salariée pour la période courant d'avril 2011 à mars 2012, l'auraient en revanche été, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le délit de dissimulation d'emploi salarié suppose non seulement un élément intentionnel, mais également un élément matériel précisément déterminé et tenant à la non-remise du bulletin de paie, à l'absence de déclaration préalable à l'embauche ou à une mention inexacte sur le bulletin de paie des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour dire caractérisé le délit de travail dissimulé, que les modalités de décomptes des heures effectuées par les salariés retenues par l'employeur auraient été insuffisantes et que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, constatations qui n'étaient pas de nature à caractériser l'élément matériel du délit de travail dissimulé tel que défini par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU'en ne recherchant, comme elle y avait pourtant été invitée par l'employeur (conclusions, p. 13, § 3), si la cause exclusive de la démission de la salariée n'était pas, en réalité, son embauche par un autre employeur, strictement concomitante à sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.