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Cour de cassation, 26 mars 2019. 18-85.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.886

Date de décision :

26 mars 2019

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Texte intégral

N° B 18-85.886 F-D N° 326 VD1 26 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 septembre 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le troisième moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles R. 416-19, R. 110-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un avis de contravention a été dressé pour absence de pré-signalisation d'un véhicule immatriculé au nom de M. L... F..., dangereusement immobilisé sur la départementale D6185 à Mougins le 10 mai 2013, en application de l'article R. 416-19 du code de la route ; que M. F... a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 2 octobre 2013 le condamnant de ce chef, puis aux deux jugements par défaut de la juridiction de proximité de Cannes des 11 mai 2015 et 14 mars 2016 le déclarant coupable de l'infraction litigieuse ; qu'il a été condamné par cette juridiction par décision contradictoire du 15 mai 2017 à une amende contraventionnelle de 200 euros ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer l'intéressé coupable de l'infraction prévue par l'article R. 416-19 précité et le condamner à 135 euros d'amende, l'arrêt énonce qu'il résulte des propres pièces produites par M. F... que celui-ci s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence à proximité immédiate d'un virage et qu'il était tenu de respecter les dispositions légales impliquant l'implantation d'une signalisation par triangle, quelle que soit la nature de la voie de circulation en cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, la bande d'arrêt d'urgence fait partie intégrante de la chaussée mentionnée à l'article R. 416-19 du code de la route, d'autre part, le danger en résultant pour la circulation était caractérisé par ce stationnement dans un virage, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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