Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 518
du 20 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [D] [W]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [C] [V] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 15 Juin 2023 de PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [D] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 Août 2023 de Monsieur X se disant [Z] [D] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 21 Août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 17 Septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 à 14 heures 24 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [Z] [D] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 29,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Septembre 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2023 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11H12
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur X se disant [Z] [D] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [Z] [D] [W], je suis né le 20 Septembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne . Je souhiate sortir '
L'avocat, Me [O] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Fin de non recevoir pour absence de la copie actualisée du registre de rétention , monsieur a une attestation d'hébergement de la personne chez qui il travaille ; il n'a pas de passeport , je maintiens l'irrecevabilité que sur le défaut de la copie du registre actualisée mais j'abandonne la fin de non recevoir tirée du défaut des autres pièces utiles.
Monsieur le représentant, de PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur X se disant [Z] [D] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Septembre 2023, à 11 heures 29, Monsieur X se disant [Z] [D] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Septembre 2023 notifiée à 14 heures 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête tirée du défaut d'annexion de la copie du registre réactualisé
Il est exact que l'article R 743-2 du Cesada impose, à peine d'irrecevabilité de la requête que soit joint à celle-ci une copie du registre du centre de rétention.
Or, en l'espèce, il est justifié que la copie du registre du centre de rétention concernant l'intéressé a bien été jointe à la requête préfectorale, cette copie ayant été réactualisée jusqu'à la date de cette requête.
Il convient de relever d'ailleurs que l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 cité par l'appelant n'exige pas l'actualisation du registre de rétention mais son annexion à la requête , ce qui est le cas.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il est justifié des diligences de l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement concernant l'intéréssé pour avoir saisi le 19 août 2023 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passez consulaire, les rendez-vous consulaires de présentation du retenu ayant été reportés à de multiples reprises, mais non du fait de l'administration, et en dernier lieu au 13 septembre 2023.
L''intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3°X et L 612-3, 1°, 4° et 8°X du ceseda., dans la mesure où il n'a pas remis de passeport original en cours de validité ou même de document justifiant son identité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir effectué des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie pas ,en outre, d'un lieu de résidence effectif et stable en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2023 à 11h21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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