Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-83.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.967
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI , les observations des sociétés civiles professionnelles TIFFREAU et THOUIN-PALAT, BORE et XAVIER, ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Richard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Richard X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"alors que le ministère public, étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions, même si les débats ont été exclusivement consacrés à l'action civile" ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a été entendu en ses réquisitions, l'inobservation de cette formalité substantielle ne saurait, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de cette décision dès lors que les débats n'ont porté que sur les intérêts civils et qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le préjudice de Richard Trille à la somme de 1 424 953 francs, et condamné Richard X... et la MATMUT à lui verser une somme de 394 268,89 francs après déduction de la créance subrogatoire du trésor public ;
"aux motif que, en l'état du rapport expertal, de l'âge (21 ans) et des activités professionnelles de la victime (quartier maître dans la marine) à la date de l'accident, des séquelles en résultant, et des justifications produites, il convient d'évaluer comme suit - à ce jour- les chefs de préjudice : "a) préjudice corporel soumis à recours : " - frais médicaux et d'hospitalisation exposés par le trésor public..........................................................91 334,00 francs "incapacité totale de travail du 4 octobre 1988 au 30 avril 1992, 42 mois et 26 jours à 6 160 francs par mois..................264 059,00 francs "soins du 1er mai 1992 au 23 septembre 1993, préjudice indemnisé dans le pretium doloris.................pas de préjudice "incapacité permanente partielle à 48%........................640 000,00 francs " - préjudice professionnel : "perte d'emploi, reclassement professionnel (25 ans : date de la consolidation) "perte annuelle 10 000 francs en moyenne "10 000 francs par an x 13,956 =.......................................139 560,00francs (il poursuit un BEP électronique)
1 134 953,00francs " - à déduire créance subrogatoire du trésor public : 285 354,11 francs + 65 817,32 francs + 588 178,68 francs+91 334 francs = ............................. -1 030 684,11francs
104 268,89 francs "b) préjudice à caractère personnel : "pretium doloris 6/7...........................................................110 000,00 francs (7 opérations, incapacité totale de travail et soins pendant près de 5 ans) "préjudice esthétique 3,5/7 (important en réalité) (avec nette claudication) cicatrices nombreuses)......................................................90 000,00 francs "préjudice d'agrément important pour un sportif......................................................... ...................90 000,00 francs *champion de France de tir au pistolet, * natation, escalade, jeux de ballon 290 000,00 francs"
"alors que la victime a droit à être indemnisée de l'intégralité de son préjudice;
qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice professionnel de Richard Trille, à prendre en compte les revenus dont il était privé, sans également prendre en compte le préjudice consistant pour lui en l'obligation de renoncer à la prestigieuse carrière d'officier de marine à laquelle il s'était brillamment consacré dès l'âge de 17 ans, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a, ce faisant, violé les textes susvisés ;
"alors que, seules sont soumises au recours des tiers payeurs les indemnités qui réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime;
que l'indemnité allouée à Richard Trille au titre de son préjudice professionnel, étrangère à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique, devait dès lors, être exclue de l'assiette du recours du trésor public" ;
Attendu qu'en allouant à Richard Trille, partie civile, - indépendamment des frais médicaux, de l'incapacité temporaire de travail, des souffrances endurées et des préjudices esthétique et d'agrément - une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle, et une autre au titre de son préjudice professionnel découlant de la perte de son emploi dans la marine nationale et de la nécessité d'un reclassement professionnel, la cour d'appel, écartant par là même le principe d'un préjudice moral à caractère professionnel distinct du préjudice économique soumis au recours du tiers payeur, a réparé sous tous ses aspects, dans les limites des demandes des parties, le préjudice né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pierre Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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