Texte intégral
N° RG 22/06451 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2A
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 15 septembre 2022
RG : 20/00508
[D]
[K]
C/
[15]
[13]
SIP [Localité 5]
[10]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [B] [D]
né le 30 Juin 1946
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Mme [H] [K] épouse [D]
née le 13 Avril 1952
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES :
[15]
Chez [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [D] et de Mme [H] [D], née [K] du 5 mars 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 20 août 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 17.806,39 euros sur une durée de 39 mois, au taux de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 502 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 26 août 2020 à M. et Mme [D].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 43 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 17 septembre 2020 à la commission, M. et Mme [D] ont contesté les mesures imposées du 20 août 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône saisi de cette contestation.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [D] contre les mesures imposées par la commission ;
- l'a rejeté ;
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;
- arrêté un plan d'apurement sur 39 mois selon les modalités précisées au tableau de la commission de surendettement dans son avis du 20 août 2020 ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement, sollicitant une diminution du montant de la mensualité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2023 à 13h30.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 23 octobre 2023, M et Mme [D] ont indiqué qu'ils avaient trouvé un accord avec la société [14], qu'ils allaient redéposer un dossier de surendettement et qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience.
Les différentes parties n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du [10] et de la société [14], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. et Mme [D] ont été régulièrement convoqués à l'audience, la convocation rappelant la nécessité d'être présents ou représentés.
Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. et Mme [D] ne soutiennent pas leur appel
Dit que le jugement prononcé le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône produira son plein et entier effet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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