Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.973
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Comptoir du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège social est 51-53, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Comptoir du Sud-Ouest, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1963 en qualité de magasinier par la société Comptoir Electrique Rochelais ; que par contrat du 5 février 1970, il est devenu le salarié de la société Comptoir du Sud-Ouest ; que cette dernière a acquis le fonds de commerce exploité par la société Comptoir Electrique Rochelais le 12 mai 1970 ; que M. X... devenu représentant a été licencié le 28 juin 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part s'agissant de la lettre du 26 novembre 1987 sur le retour de marchandises, la cour d'appel, qui a énoncé que M. Y... a indiqué dans ses rentrées que ces observations ne peuvent constituer des sanctions, a dénaturé les conclusions claires de M. Y... dont il résultait que l'intéressé considérait à la date qu'il s'était bien agi d'une sanction, compte tenu des éléments postérieurs ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que s'agissant de la lettre du 20 avril 1988, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles en particulier il n'avait pas manqué de s'adapter à des méthodes nouvelles, aucune méthode nouvelle n'ayant été introduite dans l'entreprise, et qu'il avait contesté le contenu entier de cette lettre ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que, s'agissant de la commande de la maison de retraite de Surgères, une erreur de faible incidence ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu, de plus de l'ancienneté du salarié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, la cour d'appel qui a cru pouvoir relever l'existence d'un certain nombre de
commandes erronées n'a tenu aucun compte des explications précises fournies par M. Y... dans ses conclusions ; que la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en résulte encore ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le salarié faisait preuve d'insuffisance professionnelle et d'une négligence certaine dans l'exécution de son travail ; qu'en l'état de ces énonciations et répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen ;
Vu les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que ces textes s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu que pour limiter à la période comprise entre le 5 février 1970 et le 28 juin 1988 l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouter le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail remontant au 1er septembre 1963, la cour d'appel énonce essentiellement que le salarié ayant été engagé par la société Comptoir du Sud-Ouest le 10 février 1970 et que la cession du fonds de commerce étant intervenue le 12 mai 1970, et en l'absence de tout lien de droit entre les employeurs successifs, les dispositions de l'article L. 122-12 étaient inaplicables ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'activité du Comptoir Electrique Rochelais n'avait pas été reprise par la société Comptoir du Sud-Ouest dès le 5 janvier 1970 ni préciser les conditions dans lesquelles le contrat de travail initialement conclu avec le Comptoir Electrique Rochelais avait été rompu, ainsi que l'y invitait le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement et la demande de remise du certificat de travail remontant au 1er septembre 1963, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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