Cour de cassation, 15 juin 1993. 89-43.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.666
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s B 89-43.666 et 89-43.667 formés par la société Rhône-Poulenc chimie, usine Chalampé, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux arrêts rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
28/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Z..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 89-43.666 et C 89-43.667 ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et A..., alors qu'ils étaient au service de la société Rhône-Poulenc Fibres, ont, à la suite de la fermeture de l'établissement de Colmar, été reclassés dans l'établissement de Chalampé de la société Rhône-Poulenc chimie ; qu'estimant être en droit d'obtenir leur maintien au régime de retraite et prévoyance de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, ils ont saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Colmar et que l'employeur a alors soulevé une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans le ressort duquel est situé l'établissement de Chalampé ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté le contredit formé par la société Rhône-Poulenc chimie, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement d'employeur caractérise nécessairement l'existence d'un nouveau contrat de travail ; que les sociétés Rhône-Poulenc Fibre et Rhône-Poulenc chimie, bien qu'appartenant au même groupe, sont juridiquement distinctes, dotées de gestions autonomes, et soumises à des conventions collectives différentes ; qu'en ne recherchant pas quel était l'employeur actuel du salarié,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se prononçant sur le lieu où l'accord pour la mutation à l'usine chimie de Chalampé a été donné :
18) s'est référée à des documents extérieurs à la cause et a statué par
voie de référence, en violation des articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) a justifié sa décision par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que les arrêts relèvent que les salariés ont fait l'objet d'une mutation à la société Rhône-Poulenc chimie, d'autre part, que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen et sans inverser la charge de la preuve, ont fait ressortir que l'accord de chacun des salariés en cause à la proposition de passer au service de la société Rhône-Poulenc chimie avait été donné à son domicile, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Colmar ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, en décidant que le conseil de prud'hommes de Colmar était compétent ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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