Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emilien, Claude X...,
2 / M. Jules Z...,
3 / M. Y..., Jean-Marie D...,
4 / M. Hugues, Romuald D...,
5 / Mlle XA..., Audrey D...,
6 / M. José F...,
7 / Mlle Marguerite G...,
8 / M. Claude H...,
9 / Mme Léonie H..., épouse E...,
10 / Mlle A..., Marie-Line I...,
11 / M. Jean-Louis I...,
12 / M. Landry, Michel XB...,
13 / M. Benjamin J...,
14 / Mlle S..., Patricia J...,
15 / Mlle Nathalie J...,
16 / M. Timoléon J...,
17 / M. Christophe L...,
18 / M. XC..., Simon L...,
19 / M. Yves, Nicol L...,
20 / Mlle Sylvia M...,
21 / M. XL... Desire,
22 / M. Raphaël, Constant N...,
23 / Mlle Eléonore Q...,
24 / M. R..., Mathurin Q...,
25 / Mlle Marlène P...,
26 / Mlle Marie-Thérèse T...,
27 / M. Elie U...,
28 / Mme Marie-Nadiège V..., épouse N...,
29 / Mme Avitte XX..., épouse K...,
30 / Mlle Marie-Dominique XX...,
31 / M. Jean-Elie XW...,
32 / Mme Marie-Thérèse XY..., épouse XH...,
33 / XD... Ginette Marajo, épouse Monnel,
34 / M. Landry, Michel XB...,
35 / Mme Clotilde, Juana XE..., épouse XZ...,
36 / M. Eric XE...,
37 / Mlle Marie-Andrée XF...,
38 / M. Wilfrid XG...,
39 / Mlle Alice XH...,
40 / M. Frédéric XH...,
41 / M. Jean-François XH...,
42 / Mlle Miguelle XH...,
43 / M. Robert, Louis XH...,
44 / Mlle Rosemonde XH...,
45 / Mlle O..., Stella XI...,
46 / M. Hubert XI...,
47 / M. Claude XJ...,
48 / M. Guy, Léontine XJ...,
49 / Mlle Marie-Jeanne XJ...,
50 / Mlle Jacqueline XK... Tiquant,
tous domiciliés 97218 Grand'Rivière,
contre :
I - un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Eugène U...,
2 / de M. Alain C...,
3 / de M. Eloi C...,
4 / de M. B... Marc Tiquant,
tous domiciliés 97218 Grand'Rivière,
II - un jugement du 22 février 2001 rendu par le même Tribunal, au profit du sous-préfet de La Trinité, domicilié en sa sous-préfecture, 97220 La Trinité ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et quarante-neuf autres électeurs font grief aux jugements attaqués (Fort-de-France, 20 et 22 février 2001) de les avoir radiés de la liste électorale de la commune de Grand'Rivière, alors, selon le moyen, qu'ils peuvent se prévaloir du principe de la permanence de l'existence de leur domicile dans cette commune et qu'ils produisent des éléments de preuve suffisant à démontrer la réalité de ce domicile ou de leur résidence depuis 6 mois au moins dans cette même commune ;
Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ; que, par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être réexaminés par la Cour de Cassation que le juge du fond, par une décision motivée, a décidé de prononcer leur radiation de la liste électorale de Grand'Rivière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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