Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 août 2023. 2300228
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300228
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-331 CAB/BSI du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'épreuve théorique générale du code de la route.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude et que cette situation la pénalise financièrement et psychologiquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A semble contester l'arrêté préfectoral n° 2020-331 CAB/BSI du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'épreuve théorique générale du code de la route. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 2 mars 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 14 mars 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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