Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.672
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 19 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de M. X... Jean-Luc, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à M. X... victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction énonce que M. X... a été victime d'une agression dont l'auteur a été condamné par un tribunal correctionnel à lui payer une certaine somme, qu'il n'appartient pas à la commission de rejuger l'affaire, qu'en particulier il n'y a pas lieu d'instituer un partage de responsabilité que le tribunal correctionnel n'a pas estimé opportun d'opérer et qu'il convient donc d'allouer à la victime la somme retenue par la décision pénale ; qu'en s'estimant lié par la décision ayant statué sur l'action civile de M. X..., la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Avignon ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Tarascon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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