Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDGX
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, Me Gwendoline DEL DO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], domiciliée : chez Me [Z] [P], Commissaire de Justice, [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Madame [D] [K] a fait signifier à Monsieur [M] [S] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 941,95 euros sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Draguignan le 11 octobre 2017.
Par exploit en date du19 décembre 2023, Monsieur [M] [S] a assigné Madame [D] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en date du 14 novembre 2023,
- ordonner la mainlevée dudit commandement,
- condamner la requise à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la même à lui verser la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Indiquant que la levée du commandement de payer litigieux était intervenue, Monsieur [M] [S] a précisé qu'il entendait ne maintenir que sa demande à titre de dommages et intérêts ainsi que sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes de son assignation.
Madame [K] s'est opposée à de telles prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté qu'il a été procédé à la mainlevée du commandement litigieux, laquelle n'est cependant intervenue que postérieurement à la délivrance de l'assignation (pièce 8 en demande).
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formulée par Monsieur [S] sera rejetée, ce dernier ne justifiant nullement, par des éléments objectifs, la réalité du préjudice qu'il allègue au regard de la seule délivrance d'un commandement de payer, non suivi par la saisie effective de ses biens meubles.
Madame [K] supportera les dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il convient de la condamner à verser à Monsieur [S] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment