Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-80.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.264
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 6 décembre 1994, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué renvoie Jacques X... devant le tribunal correctionnel de Valence pour être jugé sur le délit de vol ;
"aux motifs que Jacques X... se serait frauduleusement approprié la part des pièces à laquelle Annick X... pourrait prétendre dans la succession de leur tante Jeanne X... ;
"alors qu'en vertu de la règle "electa una via" la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ;
qu'ainsi, dès l'instant où elle avait saisi le tribunal de grande instance de Valence à l'effet de voir dire et juger, par application des dispositions de l'article 792 du Code civil, que Jacques X... ne pourrait prétendre à aucune part dans l'intégralité de l'actif mobilier et immobilier de la succession dont il se serait frauduleusement approprié la part des pièces à laquelle Annick Y... pourrait prétendre, la partie civile ne pouvait saisir le juge répressif des mêmes faits et qu'en renvoyant Jacques X... devant le tribunal correctionnel de Valence pour y répondre de ces faits, l'arrêt attaqué viole l'article 5 du Code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 379 et 381 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ordonne le renvoi de Jacques X... devant le tribunal correctionnel de Valence pour être jugé sur le délit de vol ;
"aux motifs que l'affirmation selon laquelle le coffre ne contenait que des documents sans valeur n'est en rien convaincante ;
qu'au contraire, la précipitation mise à ouvrir le coffre et la dissimulation du décès laissaient fortement penser que Jacques X... s'est approprié la part des pièces d'or à laquelle Annick Y... pouvait prétendre ;
"alors qu'en présumant ainsi l'existence des pièces que le prévenu aurait frauduleusement soustraites au motif que "l'affirmation selon laquelle le coffre ne contenait que des documents sans valeur n'est en rien convaincante", l'arrêt attaqué renverse la charge de la preuve et viole ensemble les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, dont le premier est proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur ;
que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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