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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-19.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.272

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section D), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans la dénaturer, que, par une interprétation que la lettre de Mme X... à M. Y... du 26 novembre 1997, rendait nécessaire, abstraction faite de la lettre de son avocat, qui était couverte par le secret professionnel en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), écarté l'existence d'une transaction entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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