Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 23/01263 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSDR / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [I] épouse [F]
C /
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019196 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (GABON (GABON)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le :
Maître Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54Maître Cécile REINA, vestiaire : 416Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I] et [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [X] [F], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (69)
Par acte du 15 février 2023, [N] [I] a fait assigner [B] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2023 :
-attribué à [N] [I] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées, à compter de l'assignation en divorce,
-constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant chez [N] [I],
-dit que [B] [F] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut, les fins de semaines impaires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires) avec un partage par quart l'été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires),
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 120 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 28 septembre 2023, [N] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233.
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs.
DIRE ET JUGER que chaque époux reprendra l'usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1er du Code civil.
DONNER ACTE à Madame [N] [I] de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du Code Civil.
DIRE que le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations entre époux prenant effet à la dissolution du mariage que les époux ont pu se consentir
en application de l’article 265 alinéa 2 du Code Civil.
DIRE qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un et l'autre des époux.
FIXER la date des effets du divorce au 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l'article 262-1 du Code civil.
CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement.
FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père sur l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines impaires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; les premier et troisième quarts des vacances d'été les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de sa mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de
confiance.
FIXER la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 120 € par mois.
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [I].
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 31 octobre 2023, [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [I]/[F] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de 1’acte de naissance des époux est en marge de leur acte de naissance respectif
DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom
DIRE que 1e jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations entre les époux prenants effet a la dissolution du mariage que les époux ont pu se consentir,
DIRE qu’i1 n’y a pas lieu a versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux
FIXER la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 date a laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer en application de Particle 262-1 du Code civil
CONSTATER que l’autorité parentale sur 1’enfant mineur est exercée en commun par les parents
FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement du pere sur l’enfant mineur de manière libre et a défaut d’accord, :
En période scolaire : les fins de semaines impaires de l’année du vendredi sortie école au lundi matin a l’éc0le,
Pendant les vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires les deuxième et quatrieme quarts les années paires.
a charge pour le père de chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance a l’école et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance
FIXER la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à120 € par mois
ORDONNER l'intermédiation financière avec indexation
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 15 février 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[B] [F], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (GABON),
et de
[N] [I] , née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [N] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [N] [I] et [B] [F],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [X] est exercée conjointement par [N] [I] et [B] [F] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [N] [I] ;
Dit que [B] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour [B] [F] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de [N] [I] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 120 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [B] [F] devra verser à [N] [I], et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [I] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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