Cour d'appel, 09 décembre 2008. 08/00502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00502
Date de décision :
9 décembre 2008
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DOSSIER N° 08 / 00502
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2008
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 09 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 06 MAI 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Claude Serge
né le 01 Août 1937 à VALLIERES LES GRANDES, LOIR ET CHER (041)
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant ... 41400 VALLIERES LES GRANDES
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
Y... Gérard, demeurant ... 41400 VALLIERES LES GRANDES
Partie civile, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître GUETTARD, avocat au barreau de Blois
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame de LATAULADE,
L'arrêt a été prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en audience publique du 9 DECEMBRE 2008.
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Viviane COLLET.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général
et au prononcé de l'arrêt par Monsieur KER, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Jean-Claude Serge
coupable d'INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 04 / 01 / 2008, à VALLIERES LES GRANDES 41, NATINF 000375, infraction prévue par les articles 33 AL. 1, 30, 31, 23 AL. 1, 29 AL. 2, 42 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et réprimée par l'article 33 AL. 1 de la Loi DU 29 / 07 / 1881
coupable de DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE, le 04 / 01 / 2008, à VALLIERES LES GRANDES 41, NATINF 000371, infraction prévue par les articles 31 AL. 1, 23 AL. 1, 29 AL. 1, 42 de la Loi DU 29 / 07 / 1881 et réprimée par les articles 31 AL. 1, 30 de la Loi DU 29 / 07 / 1881
et, en application de ces articles,
sur l'action publique,
a condamné X... Jean-Claude Serge à une amende délictuelle de 3000 EUROS,
sur l'action civile,
a condamné X... Jean-Claude Serge
-à 5000 euros de dommages intérêts,
- à 1000 EUROS au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a ordonné la restitution de la consignation à Monsieur Y... Gérard,
a condamné le prévenu au coût de l'action civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Jean-Claude, le 07 Mai 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 07 Mai 2008 contre Monsieur X... Jean-Claude
Monsieur Y... Gérard, le 07 Mai 2008, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 21 OCTOBRE 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport,
Jean-Claude X... en ses explications, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour,
Gérard Y... ses observations,
Maître GUETTARD, avocat de la partie civile en sa plaidoirie, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Jean-Claude X... à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
Dans les conclusions déposées devant la cour, le conseil de Gérard Y..., partie civile et ancien maire de Vallieres-Les-Grandes (41), fait valoir que Jean-Claude X... est habitant de cette commune ; qu'il est le rédacteur et le signataire d'un tract intitulé : « bilan de la gestion municipale de 1997 à 2006 » ; que ce tract, en date du 4 janvier 2008, a été diffusé à de nombreux exemplaires dans la commune, une mention manuscrite y apposée par Jean-Claude X... invitant d'ailleurs à faire circuler le document ; que dans ce tract Jean-Claude X... tient des propos diffamatoires et injurieux et qu'il a d'ailleurs été sanctionné par le tribunal correctionnel de Blois devant lequel il a été cité.
Il est fait valoir que le document incriminé contient des termes constitutifs d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, tel étant le cas du passage suivant : « j'ai fait remarquer au premier adjoint que cela indique sa rancœur, (...) La vérité demeure cachée pour celui qu'emplissent le désir et la haine (...) Il a un problème d'éthique et ne respecte pas la dignité (...) Ce qui a été atteint c'est son orgueil hypertrophié, son ego hypertrophié, les gens qui ont de l'honneur ce sont ceux qui n'en parlent pas ».
Il est également fait valoir que ce tract contient des termes constitutifs d'une diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, tel étant le cas du passage suivant : « son attitude vis-à-vis de moi en fait un véritable fils spirituel d'Hitler (voir décision CA Nancy et Bordeaux). Il n'y a plus de camps de concentration en France mais Y... se sert de la justice pour y pallier. Je rappelle que les premiers occupants des camps de concentration ont été des allemands critiquant Hitler ».
M. Gérard Y... considère que l'expression « fils spirituel d'Hitler » fait référence à une idéologie structurée, méthodique, ayant engendré le national socialisme et que cette idéologie, qui lui est reprochée comme étant la sienne à raison de son comportement, suppose qu'il puisse commettre des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération, alors par ailleurs qu'il a été visé comme maire de la commune de Vallieres-Les-Grandes.
Il est demandé à la cour de condamner Jean-Claude X... au paiement d'une indemnité de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, faisant valoir que son préjudice est d'autant plus important que son beau-père a été déporté à DACHAU, que sa femme et sa belle-mère ont porté l'étoile jaune et que sa mère et lui-même ont été arrêtés et battus par la Gestapo.
Devant la cour, le prévenu reconnaît qu'il a rédigé et diffusé le tract dans la commune de Vallieres-Les-Grandes à l'attention de tous les habitants et qu'il a mentionné à cet effet sur ce tract qu'il fallait le faire circuler.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Dans des conclusions, le prévenu fait valoir que le délai de citation n'a pas été respecté, puisque 42 jours ont séparé la date de délivrance de la citation de la comparution ; que la plainte repose sur la confusion des intérêts publics et de l'intérêt personnel de la partie civile, ce qui constitue une infraction qui lui cause un préjudice ; que l'avocat adverse n'a pas communiqué les pièces dans les délais requis ; que l'élément de publicité est absent ; que des attestations de complaisance ont été produites ; que des pièces ont été remises à l'audience du 29 avril 2008 au mépris de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 56 de la loi de 1881 ; qu'à l'origine le litige portait sur le dysfonctionnement d'une association foncière ; que le maire s'est toujours refusé à faire appliquer les règles ; que ceci doit pouvoir être critiqué, le droit garantissant à tout un chacun la liberté d'opinion ; que s'agissant des injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, la plainte aurait dû être précédée par une autorisation du conseil municipal ; que les propos attaqués doivent être situés dans un contexte plus général ; que M. Y... est animé par une vindicte personnelle ; qu'en maintes circonstances il a cherché à nuire ; qu'il a donc existé une provocation préalable de la part de M. Y... qui doit être prise en compte ; qu'au surplus le sens des mots n'est pas outrageant ; qu'il s'est agi d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un candidat ; que l'article 29 de la loi sur la presse vise à la fois la diffamation et l'injure ; que l'article 31 vise à la fois la diffamation envers un fonctionnaire et mentionne en son alinéa deux la diffamation concernant la vie privée et que l'article 33 visant l'injure, la citation ne lui a pas permis de connaître avec précision le texte qui cadre sa défense ; qu'elle doit donc être annulée.
S'agissant de la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, il fait valoir que l'attitude de M. Y... l'érige en disciple du concepteur de la pensée national-socialiste s'il persiste et nie l'identité et le droit absolu de chacun à exercer les principes de la démocratie ; que la bonne foi de la personne prévenue de diffamation envers un agent dépositaire de l'autorité publique suppose qu'elle a établi la légitimité du but poursuivi ; que dans le domaine de la polémique politique, le fait justificatif de la bonne foi n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que l'intention d'éclairer le lecteur sur le comportement du candidat à une élection est admis comme un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations exprimées dans le contexte d'un débat politique, concernant l'activité publique de la personne, en dehors de toute attaque contre sa vie privée ; que l'article 31 de la loi de 1881 réprime les diffamations dirigées contre les personnes de la qualité énoncée par ce texte que lorsque lesdites diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirés ou d'après le but recherché par leurs auteurs mais selon la nature du fait, contiennent des critiques d'actes de la fonction ; que la Convention européenne des droits de l'homme n'admet de restrictions à la liberté d'expression que si elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; que le national-socialisme ce n'est pas seulement la Shoah, mais avant tout les camps de concentration contre les opposants et les critiques du régime ; que, de même M. Y... veut détruire tout ce qui peut atteindre sa gloriole.
Il sollicite sa relaxe, le rejet des demandes civiles de M. Y... et sollicite la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive.
Les débats étant clos, M. Jean-Claude X... a adressé une lettre à la cour au soutien de sa défense, y faisant valoir d'autres arguments et différentes considérations générales.
Ce document ne sera pas pris en considération par la cour, étant produit en dehors de tout débat contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Il est fait valoir par le prévenu que le tribunal n'a pas statué dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience, mais le délai fixé par l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité, en sorte que cette exception n'est pas fondée.
En revanche, les premiers juges ayant été saisis de plusieurs exceptions de nullité, développées dans des conclusions remises au tribunal par le prévenu, dont il se déduit, faute de mention contraire dans le jugement ou dans les notes d'audience tenues par le greffier, qu'elles ont été présentées avant toute défense au fond, ils auraient dû y répondre par application des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale.
Cette formalité n'ayant pas été respectée, la cour annulera le jugement entrepris et évoquera, par application de l'article 520 du code de procédure pénale,
Sur les exceptions de nullité,
L'argument selon lequel le délai de citation n'a pas été respecté est sans valeur, puisque le prévenu reconnaît que 42 jours ont séparé la date de délivrance de la citation de la comparution, soit un délai supérieur au délai minimum prévu à l'article 54 de la loi de 1881.
Il est également prétendu par M. X... que l'article 29 de la loi sur la presse vise à la fois la diffamation et l'injure ; que l'article 31 vise à la fois la diffamation envers un fonctionnaire et mentionne en son alinéa 2 la diffamation concernant la vie privée et que l'article 33 visant l'injure, la citation ne lui a pas permis de connaître avec précision les textes d'incrimination et de répression et qu'elle doit donc être annulée.
Ces arguments sont sans portée, la citation étant explicite et claire.
Au surplus, lorsque la citation relève plusieurs faits distincts, qui ne comportent pas tous la même qualification, il suffit de relever tous les propos qui les contiennent, puis d'indiquer qu'ils constituent des « délits de diffamation et d'injures publiques », sans qu'il soit nécessaire de préciser lesquels constituent des diffamations et lesquels sont considérés comme des injures (Crim. 3 févr. 1832, Bull. crim., no 38 ; 13 mai 1898, D. p. 99. 1. 208 ; 20 nov. 1909, Bull. crim., no 547 ; 11 déc. 1913, ibid., no 543).
Le troisième argument consiste à soutenir que la plainte repose sur la confusion existant entre les intérêts publics et l'intérêt personnel de la partie civile, ce qui constituerait une infraction qui cause un préjudice au prévenu et que s'agissant des injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, la plainte aurait dû être précédée par une autorisation du conseil municipal.
Or, la partie civile n'agit pas au nom de la commune, mais seulement en son nom, avec la circonstance de la prise en compte de sa qualité de maire, en sorte que les griefs sont infondés.
Est tout aussi dénué de pertinence l'argument selon lequel l'avocat adverse n'a pas communiqué les pièces dans les délais requis et que des pièces ont été remises à l'audience du 29 avril 2008 au mépris de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 56 de la loi de 1881, alors que la décision rendue par les premiers juges a été précédée par un débat contradictoire, ceci dans le respect des droits de la défense, et alors qu'aucune preuve contraire n'établit la véracité des allégations du prévenu quand au fait qu'il n'aurait pas pu exercer normalement ses droits.
Au fond,
Les propos incriminés étaient contenus dans un tract qui a été distribué à des habitants de la commune de Vallières-les-Grandes, le prévenu reconnaissant qu'il y avait porté une mention manuscrite incitant à la diffusion la plus large.
Ce tract, intitulé « bilan que la gestion municipale de 1997 à 2006 » débute par la formule ironique : « Y... 1o, est candidat à sa succession en mars prochain ».
Écrit dans un style décousu, ce document contient un certain nombre d'informations et de critiques concernant la gestion municipale et cible sur un ton acrimonieux le maire dont l'action est présentée comme particulièrement néfaste.
Il est prétendu devant la cour que l'élément de publicité fait défaut. Mais au-delà du cercle large des habitants de la commune, qui constituent le premier lectorat concerné, des personnes autres que ces électeurs mais se trouvant à leur contact ont, de fait, eu accès au tract incriminé.
Ces éléments caractérisent la publicité.
Quant au fond, le fait par M. X... d'avoir écrit à propos du maire, : « j'ai fait remarquer au premier adjoint que cela indique sa rancœur, sa hargne, sa rage (...) La vérité demeure cachée pour celui qu'emplisse (nt) le désir et la haine (..) Il a un problème d'équité ne respecte pas la dignité (...) Ce qui a été atteint est son orgueil hypertrophié, son ego hypertrophié, les gens qui ont de l'honneur ce sont ceux qui n'en parlent pas » est constitutif de l'infraction poursuivie.
En effet, dans le contexte d'affrontement ouvert entre la partie civile et le prévenu, manifestement entretenu par ce dernier, M. X... a imaginé qu'il pouvait appuyer la démonstration de la justesse de son point de vue, quant à la mauvaise gestion municipale, par des expressions destinées à blesser et qui sont à classer au rang des communications ni objectives, ni mesurées.
Il s'est en effet surtout agi pour lui de diminuer le maire dans l'estime de ses administrés et de l'affubler de qualificatifs injurieux et méprisants, pour le présenter comme un élu indigne de la confiance qui était mise en lui, notamment parce qu'il était incapable de réprimer des sentiments bas.
Ainsi, ajoutés les uns aux autres pour produire un effet de martèlement, les mots et expressions de « rancœur, hargne, rage, désir, haine, problèmes d'éthique, etc. » constituent bien des expressions outrageantes contenant mépris ou invectives.
En second lieu, M. X... a diffusé le passage suivant : « son attitude vis-à-vis de moi en fait un véritable fils spirituel d'Hitler (voir décision CA Nancy et Bordeaux), il n'y a plus de camps de concentration en France, mais Y... se sert de la justice pour y pallier. Je rappelle que les premiers occupants des camps de concentration ont été des allemands critiquant Hitler ».
Si la jurisprudence exige, pour que soit caractérisé le délit de l'article 31 de la loi, une relation étroite et directe entre l'imputation et la fonction ou qualité, il n'est pas nécessaire que le fait imputé ait été commis dans l'exercice de la fonction.
Ainsi, le lien est étroit et direct lorsque la fonction ou la qualité a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
Tel est le cas en l'espèce, où le tract de quatre pages concerne l'action qui fut celle de M. Y... à la tête de la municipalité et où les critiques qui le visent concernent uniquement ses actions de maire, prises, il est vrai, sous l'angle de ses travers personnels qui ont eu, selon l'auteur, un retentissement sur la manière dont il s'est acquitté de son mandat.
D'autre part, les termes ci-dessus visés répondent à la définition légale de la diffamation, au sens de l'article 29 de la loi de 1881, dès lors qu'en affublant la partie civile d'une filiation spirituelle avec Hitler, dont le nom est symbole de bellicisme et de terreur et dont l'action dévastatrice et mue par la détestation d'une partie de l'humanité, a provoqué au cours de la seconde guerre mondiale une hécatombe humaine et des destructions massives, le prévenu a nécessairement porté atteinte à l'honneur et à la considération de ce maire dont l'action s'inscrivait dans le cadre du mandat qu'il avait reçu démocratiquement.
C'est donc vainement que M. X... qui a largement outrepassé le droit d'exprimer une libre critique, invoque une immunité tenant à ce droit, puisque contrairement à ce qu'il prétend il ne s'est pas seulement agi pour lui d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un candidat.
La Convention européenne des droits de l'homme ne permet pas davantage les débordements qui ont été les siens et les attaques personnelles aussi vives, sous le faux prétexte d'un débat démocratique.
Dans ces conditions, Jean-Claude X... sera déclaré coupable des infractions d'injures publiques et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, telles que visées dans la citation qui a saisi le tribunal.
Une amende de 5 000 € sera infligée au prévenu.
Le préjudice causé par ces infractions justifie la condamnation de M. Jean-Claude X... à payer à la partie civile une indemnité de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts, étant observé que l'attitude navrante du prévenu a ravivé chez la partie civile des souvenirs douloureux tenant à son histoire familiale, puisque des personnes de sa famille ont été victimes du nazisme et que lui-même garde un souvenir encore vivace des violences que lui a fait subir la Gestapo alors qu'il n'était encore qu'un enfant.
Le prévenu sera condamné à payer une indemnité de 1 500 € à la partie civile, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes procédures confondues.
Les demandes de Monsieur Jean-Claude X..., parfaitement injustifiées, seront intégralement rejetées.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
ANNULE le jugement entrepris,
EVOQUANT et statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions de nullité,
DECLARE Jean-Claude X... coupable des infractions d'injures publiques et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, telles que visées dans la citation initiale,
En répression,
LE CONDAMNE à la peine d'amende de 5 000 €,
REÇOIT Gérard Y... en sa constitution de partie civile,
CONDAMNE Jean-Claude X... à payer à Gérard Y... la somme de 5 000 €, à titre de dommages intérêts, et la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.
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