Cour de cassation, 10 décembre 1992. 91-42.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.587
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "L'enclos" à La Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la Défense Artisanale et Commerciale de France (DACF), ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DACF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 1991), que M. X... a été engagé en 1978 par la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF), devenue société Conseils et experts-comptables de France (CECF), qui exploitait un cabinet fiscal et juridique, pour occuper l'emploi d'agent gestionnaire à son agence d'Alençon (Orne) ; que, le 19 janvier 1988, il a démissionné de ses fonctions et, au terme du délai de préavis, s'est établi à La Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe), localité située dans les limites territoriales de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, pour y exercer, à titre libéral, une activité de conseil aux entreprises ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de lui avoir interdit d'exercer toute activité de conseil en matière fiscale, sociale, juridique et d'assistance comptable, en application de la clause de non-concurrence, tout en relevant qu'il se livrait à des opérations de comptabilité qui n'entraient pas dans l'objet social, aux termes mêmes des statuts de la société DACF, et en se bornant à constater que l'objet social s'était, en fait, étendu au domaine comptable, alors que la société ne pouvait se prévaloir d'un dépassement de son objet social pour reprocher à son ancien salarié des faits de concurrence ne pouvant exister que dans le cadre du dépassement ; qu'elle aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans les contrats d'abonnement que la société faisait souscrire à ses clients, l'assistance en matière
de comptabilité s'incorporait à l'ensemble des opérations de gestion fiscale et juridique conformément à l'objet social, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir substitué à la société CECF, qui avait conclu devant elle, la société DACF, qui n'était plus dans la cause, et d'avoir ainsi commis un vice de forme, une violation et une fausse application de la loi ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la DACF était l'ancienne dénomination de la CECF, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir, par des motifs contradictoires et insuffisants, évalué le préjudice à 400 000 francs, alors que les pertes en chiffres d'affaires étaient de 487 380 francs et que, de cette somme, devaient être déduits un certain nombre de frais de prestations et tous les frais généraux de l'entreprise ; Mais attendu que le moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice subi faite par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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