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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-17.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.057

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale de retraites par répartition CCRR, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Monsieur Fernand X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de retraites par répartition CCRR, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail, ensemble l'article 24 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes et l'annexe I de ladite convention étendue par arrêté du 7 avril 1972 ; Attendu que la Caisse centrale de retraites par répartition (CCRR) a assigné M. Fernand X..., architecte adhérent, en paiement des cotisations du régime de retraite et de prévoyance des cadres dont elle l'estimait redevable pour l'emploi d'un nommé Y... de 1973 à 1982 ; que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la CCRR ne verse aux débats aucun document de nature à établir que M. Y..., employé du 16 avril 1973 au 31 décembre 1982 en qualité d'inspecteur des travaux par M. X..., avait bien la qualité de cadre ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. Y... occupait un emploi d'inspecteur de travaux alors que, selon l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets d'architectes invoquée par la caisse, le coefficient hiérarchique minimum attaché à cet emploi dépasse le seuil d'affiliation obligatoire au régime de retraite et de prévoyance des cadres tel qu'il est fixé par ladite annexe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de la constatation sus-indiquée les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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