Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-21.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.932
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° M 18-21.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société PL conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société K...-D...-U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL conseil,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme O... E..., épouse Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de J... Y...,
4°/ à Mme I... N..., épouse E..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. S... E...,
6°/ à Mme Q... M..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ à Mme F... C..., épouse E..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. V... Y...,
9°/ à Mme W... Y...,
domiciliés tous deux [...] et pris tous deux en qualité d'héritiers de J... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société PL conseil et de la société K...-D...-U..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL conseil, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts E... Y... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PL conseil et la société K...-D...-U..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL conseil, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société PL conseil et la société K...-D...-U... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PL conseil
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PL Conseil et son liquidateur judiciaire, la SCP K...-D...-U..., és-qualités, de leur demande de condamnation de M. G... E..., Mme F... C..., Mme O... E..., M. H... E..., M. S... E..., M. J... Y..., Mme I... N... et Mme Q... M... au paiement de la commission due en exécution du mandat du 2 mai 2006 et, subsidiairement au paiement d'une somme de 3 345 032,60 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir fixé la créance de M. G... E... au passif de la liquidation de la société PL Conseil à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'avoir fixé au passif de la liquidation de cette société des créances des consorts E... à titre d'indemnité de procédure de première instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est aussi versé aux débats le protocole d'accord souscrit, le 12 juillet 2006, entre d'une part M. G... E... agissant tant pour lui-même qu'au nom de Mme F... C..., son épouse, Mme O... E... agissant tant pour elle-même qu'au nom de M. J... Y..., son époux, M. H... E... agissant tant pour lui-même qu'au nom de Mine I... N..., son épouse, et M. S... E... agissant tant pour lui-même qu'au nom de Mme Q... M..., son épouse, d'autre part la société Montebello Domaines représentée par son président directeur général, M. Z... L... ; que dans cet acte, il était stipulé en premier lieu que la société Montebello Domaines s'engageait irrévocablement à acquérir, à l'exception d'une part pour chacun des membres de la famille E..., la totalité des parts de la Scev E..., et que d'un commun accord entre les parties, les consorts E... seraient rémunérés en titres de la société Montebello Domaines, titres destinés à être prochainement introduits en bourse ; que dans ce même acte, il était stipulé en second lieu que les consorts E... cédaient, ce jour, au prix d'un euro, et sans qu'il y eût un lien avec la réalisation effective de l'acquisition de la Scev, la totalité des parts de la société Dynasties de France à la société Montebello Domaines qui s'engageait à assumer auprès des tiers, partenaires financiers et administration fiscale, toutes les dettes de la société cédée telles qu'elles figuraient au bilan établi le 30 juin 2006 ; que la société PL Conseil soutient qu'un accord ayant été conclu entre les parties sur les éléments essentiels du contrat de vente, à savoir la chose et le prix, son droit à commission doit être considéré comme acquis ; que s'agissant de la vente des parts de la société Dynasties de France, elle soutient que le prix d'un euro ne peut être considéré comme dérisoire, et qu'il s'agissait d'un prix apparent puisque le montant des dettes que l'acquéreur s'engageait à garantir s'élevait à une somme totale de 11 millions d'euros ; qu'elle ajoute que si les parties sont convenues, dans le protocole qu'elles ont signé le 10 février 2009, d'anéantir les cessions convenues dans l'accord du 12 juillet 2006, il s'agit là d'un acte constitutif d'une fraude aux droits des créanciers, à tout le moins d'une résolution amiable de la vente qui ne peut priver l'agent immobilier de son droit à commission ; que cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, le tribunal de grande instance de Reims a, par jugement devenu définitif du 23 septembre 2008, annulé pour vileté du prix la vente des parts sociales de la société Dynasties de France au profit de la société Montebello Domaines, en application de l'article 1591 du code civil ; qu'ainsi, en raison du caractère rétroactif de cette annulation, la vente de ces parts sociales doit être considérée comme n'ayant jamais existé et ne peut donner droit à commission au profit de l'agent immobilier ; que si cette nullité est une nullité relative, c'est-à-dire une nullité de protection, cela signifie que les vendeurs seuls pouvaient s'en prévaloir, ce qu'ils ont fait en saisissant le tribunal de grande instance de Reims, mais ne signifie pas que cette nullité qui constitue un fait juridique soit inopposable aux tiers, plus particulièrement à l'agent immobilier qui a mis les parties en relation ; que s'agissant de la vente des parts de la Scev E..., il était stipulé dans l'acte du 12 juillet 2006 que les vendeurs seraient rémunérés en titres Montebello Domaines ; que le prix ainsi stipulé ne peut être considéré comme déterminé ou déterminable dans la mesure où aucune précision n'était donnée quant au nombre et à la valeur des titres qui devaient être donnés en paiement ; que contrairement à ce que prétend la partie appelante, s'il était prévu que la valeur de la société Montebello Domaines était celle qui figurait dans le document de valorisation établi en vue de son introduction en bourse, c'est-à-dire un montant net de 180 000 000 euros, cette estimation ne permettait pas de déterminer le nombre et la valeur des titres destinés à être donnés en paiement ; que la partie appelante fait valoir que la valeur des titres de la Scev E... ayant été évaluée par expert à la somme de 44 937 000 euros, le prix stipulé dans l'acte du 12 juillet 2006 était déterminable de la manière suivante : 180 000 K€ / 44 937 K€ = 24,97 % du capital de la société Montebello Domaines ; qu'elle en tire la conséquence que la commission devant lui revenir s'élevait à la somme de 44 937 K€ x 5 % = 2 246 850 euros ; que cependant, ces éléments de calcul propres à déterminer le prix de vente de parts de la Scev E... ne se retrouvent pas dans l'acte du 12 juillet 2006 de sorte que les intimés sont fondés à soutenir que des négociations étaient toujours en cours s'agissant du nombre et de la valeur des parts qui devaient être données en paiement, et qu'en l'absence d'accord sur les deux éléments essentiels du contrat de vente, la chose et le prix, l'agent immobilier ne pouvait prétendre à aucune commission ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PL Conseil de sa demande de dommages et intérêts correspondant au montant des commissions qu'elle estimait lui être due en qualité d'intermédiaire ayant favorisé la cession de parts sociales ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en l'espèce, le 2 mai 2006, M. G... E... représentant de « l'indivision E... + Famille » a donné mandat de vente sans exclusivité à la société PL Conseil aux fins de vendre plusieurs biens du « groupe E... » désignés succinctement (Château [...], [...], Château d'[...], Maison et cave [...], production [...], production [...], production [...], Château [...], stock [...], stock [...], fonds de commerce [...], fonds de commerce [...], vignes, toutes sociétés du groupe) et devant être présentés au prix de 120 750 000 HT, comprenant la rémunération du mandataire, sauf accord ultérieur écrit des parties ; que la rémunération du mandataire à la charge du vendeur a été fixée, en cas de réalisation, à la somme de 6 877 000 TTC soit 5 % du prix de vente partielle ou totale ; que le mandat a été consenti pour une période irrévocable de trois mois, prorogé, à défaut de dénonciation, pour une durée maximale de douze mois supplémentaires au terme de laquelle il prendre automatiquement fin ; que le 9 juin 2006, un protocole d'accord visant une convention d'honoraires « dans le cadre d'une transaction qui pourrait intervenir entre les vendeurs et l'acheteur représenté par M. A... R..., client proposé par M. T... » a été signé par les mandants et le mandataire ; que ce protocole reprend la rémunération de 5 % HT sur le produit de vente de biens énumérés conformément au mandat susvisé et précise que « la commission sera due et versée par les vendeurs sur le produit de la vente totale ou partielle des biens le jour de la signature de l'acte notarié sur la base du prix accepté par eux » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté que la Sarl PL Conseil a mis en relation la famille E... avec l'acquéreur proposé ; que bien que la Sarl PL Conseil ait ainsi honoré une partie de ses obligations par la mise en relation des vendeurs et acquéreur conformément au mandat de vente sans exclusivité, il a été expressément prévu que sa rémunération devienne « exigible le jour où l'opération sera effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit, signé par l'acquéreur et le vendeur » ; que dans ces conditions, un protocole d'accord a été conclu le 12 juillet 2006 entre, d'une part, M. G... E... agissant tant pour lui-même qu'au nom de son épouse, Mme O... Y..., M. H... E..., M. S... E... et, d'autre part, la société Montebello Domaines, portant notamment sur l'acquisition de la Scev E... & Fils et la cession de la Sarl Dynastie de France ; qu'un pacte d'actionnaires a également été signé le même jour par les vendeurs et la société Compagnie financière R... en application du protocole susvisé ; qu'or, par jugement du 23 septembre 2008 dont le caractère définitif n'est pas contesté par les parties, le tribunal de grande instance de Reims a déclaré nuls la vente des parts sociales de la Sarl Dynastie de France au profit de la société anonyme Montebello Domaines ainsi que les actes subséquemment effectués au nom et pour le compte de la Sarl Dynastie de France, par la société anonyme Montebello Domaines et la société anonyme Compagnie financière R... ; que le tribunal a considéré que « le prix offert en contrepartie de la cession des parts sociales de la Sarl Dynastie de France par la société Montebello Domaines, soit un euro symbolique, n'est ni réel ni sérieux, observation faite que si, dans le protocole d'accord, il est convenu qu'une proposition sera faite aux enfants E... de postes de direction, cette offre est dépourvue de toute indication quant à leur éventuelle rémunération de telle sorte qu'à supposer que ces postes de direction puissent constituer une contrepartie à la cession des parts, celle-ci est totalement indéterminée » ; que l'annulation judiciaire de la vente susvisée ayant un effet rétroactif, ne saurait justifier une quelconque rémunération de l'agent immobilier dans la mesure où celle-ci reposerait sur une vente qui est censé n'avoir jamais existé ; que les prétentions de la Sarl PL Conseil se fondant dès lors, de manière erronée, sur l'existence d'une résolution judiciaire laissant subsister son droit à commission, ne sauraient sérieusement prospérer ; que, par ailleurs, la société Compagnie financière R..., la société Montebello Domaines, d'une part, les consorts E... et la Scev E..., d'autre part, et la Sarl Dynastie de France ont remis en cause, selon nouveau protocole transactionnel du 10 févier 2009, le protocole conclu le 12 juillet 2006 emportant aussi cession de la Scev E... et Fils dont il n'est pas contesté que les biens faisaient partie du mandat de vente ;
qu'il résulte des termes mêmes du nouveau protocole que ces parties ont déclaré « nuls et non avenus le protocole d'accord du 12 juillet 2006 et les autres actes signés le même jour, de même que ceux intervenus dans le prolongement de cette signature et qui s'y rapportent directement » ; qu'elles « sont convenues des conditions d'un accord transactionnel mettant un terme à l'ensemble des litiges nés ou à naître à raison du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et de son exécution, d'un acquiescement au jugement du 23 septembre 2008 prononçant notamment la nullité des cessions de parts sociales du 12 juillet 2006, et des conditions accompagnant le retour de la Sarl Dynastie de France dans le patrimoine des consorts E... » ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions de la Sarl PL Conseil, aucun élément versé aux débats ne démontre le comportement fautif des consorts E... dans l'inexécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et notamment de leur engagement de vendre les parts sociales de la Scev E... ; que la cession desdites parts sociales ayant été remise en cause par l'ensemble des parties dans le cadre du nouveau protocole d'accord suite aux litiges les ayant opposées, il ne saurait être sérieusement reproché aux consorts E... d'être seuls à l'origine de l'absence de cession ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'opération de cession n'a pas eu lieu du seul fait du cédant ; qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une faute des consorts E... dans l'inexécution de leurs obligations ;
1°) ALORS QUE la personne qui s'est vu donner mandat de vendre les biens d'autrui peut prétendre à la commission convenue dès l'instant que l'opération a été effectivement conclue, alors même qu'elle serait ultérieurement annulée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par acte du 12 juillet 2006, les consorts E..., mandants de la société PL Conseil, avaient vendu les parts sociales de la société Dynasties de France à la société Montebello Domaines ; qu'en retenant que le tribunal de grande instance de Reims avait, par jugement du 23 septembre 2008, annulé pour vileté du prix la vente des parts sociales de la société Dynasties de France au profit de la société Montebello Domaines en application de l'article 1591 du code civil, pour en déduire que la vente de ces parts sociales devait être considérée comme n'ayant jamais existé et comme ne pouvant donner droit à commission au profit de l'agent immobilier, cependant qu'une telle annulation ne pouvait remettre en cause le droit à commission de la société PL Conseil, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le mandataire conserve son droit à commission lorsque la remise en cause des actes à raison desquels il demande paiement de la commission résulte d'un nouvel accord des parties ; qu'en l'espèce, le liquidateur de la société PL Conseil faisait valoir que le protocole du 12 juillet 2006 n'avait été en définitive remis en cause que par le protocole transactionnel du 10 février 2009 par lequel les parties avaient déclaré nul l'acte du 12 juillet 2006 (conclusions d'appel, p. 19) ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la cession des parts de la société Dynasties de France avait été remise en cause par le protocole transactionnel du 10 février 2009 ; qu'en jugeant que la société PL Conseil n'avait pas le droit au versement de la commission prévue à raison de la vente des parts de la société Dynasties de France du fait de l'annulation de cette vente, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette annulation résultait, en réalité, du protocole transactionnel du 10 février 2009, qui ne pouvait remettre en cause le droit à commission de la société PL Conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant retenu que l'annulation de la cession par le protocole transactionnel du 10 février 2009 avait pu remettre en cause le droit à commission de la société PL Conseil, cependant que la remise en cause de la cession par un accord ultérieur des parties ne pouvait remettre en cause ce droit à commission, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1591 et 1999 du même code ;
4°) ALORS QUE le prix du contrat de vente doit être déterminé ou déterminable ; qu'est valable le contrat de cession de parts sociales qui permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par référence à des éléments déterminés et ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour refuser à la société PL Conseil et à son liquidateur judiciaire son droit à commission, sur le fait qu'était nulle pour indétermination du prix la cession des parts sociales de la Scev E... en date du 12 juillet 2006, aux motifs que les éléments de calcul relatifs au nombre et à la valeur des parts ne se retrouvaient pas dans l'acte, cependant que le prix de cession des parts était déterminable sur la base des stipulations contractuelles en fonction d'éléments ne dépendant pas de la volonté de l'une ou l'autre des parties, peu important que les éléments de calcul relatifs au nombre et à la valeur des parts n'aient pas figuré pas dans l'acte, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1591 et 1999 du même code ;
5°) ALORS QUE le mandataire conserve son droit à commission lorsque la remise en cause des actes à raison desquels il demande paiement de la commission résulte d'un nouvel accord des parties ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la cession des parts de la société Scev E... avait été remise en cause par le protocole transactionnel du 10 février 2009 par lequel les parties avaient déclaré nul l'acte du 12 juillet 2006 (jugement, p.8, § 8) ; qu'en jugeant que la société PL Conseil et son liquidateur judiciaire n'avaient pas le droit au versement de la commission prévue à raison de la vente de la Scev E... du fait de l'annulation de cette vente, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette annulation résultait, en réalité, du protocole transactionnel du 10 février 2009, qui ne pouvait remettre en cause le droit à commission de la société PL Conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel, à supposer qu'elle soit considérée comme ayant retenu que l'annulation de la cession par le protocole transactionnel du 10 février 2009 avait pu remettre en cause le droit à commission de la société PL Conseil, cependant que la remise en cause de la cession par un accord ultérieur des parties ne pouvait remettre en cause ce droit à commission, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1591 et 1999 du même code ;
7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions, le liquidateur de la société PL Conseil faisait valoir que les consorts E... avaient engagé leur responsabilité civile contractuelle en souhaitant eux-mêmes revenir sur la vente conclue et l'évincer de son droit à commission (conclusions d'appel p.27) ; qu'en se bornant à retenir que le comportement fautif des vendeurs n'aurait pas été démontré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les mandants n'avaient pas eux-mêmes demandé l'annulation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1999 dudit code.
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