Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01343 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GR3U
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Coutances du 25 Juin 2020 - RG n° 17/01929
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTES :
Madame [F] [E] divorcée [G]
née le 25 Juillet 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée et assitée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL ROYER IMMO (CENTURY 21),
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
Madame [F] [E] divorcée [G]
née le 25 Juillet 1955 à [Localité 9] (50)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL ROYE IMMO (CENTURY 21)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
LA S.A.R.L. YGER
[Adresse 13]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
LA S.A.R.L. CRESPIN FRANCIS
N° SIRET : 348 942 723
[Adresse 11]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
LA S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] (50), a confié à l'entreprise Yger des travaux relatifs à la toiture de l'immeuble et à l'entreprise Crespin, des travaux de maçonnerie et de ravalement qui ont été réalisés courant 2014.
Des infiltrations persistant dans l'appartement de Madame [F] [G] malgré une nouvelle intervention des entreprises concernées, celle-ci a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances suivant décision du 26 novembre 2015, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, des SARL Yger et Crespin.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, le syndicat des copropriétaires a, suivant acte d'huissier du 30 novembre 2017, assigné les sociétés Yver et Crespin devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de reprise et subsidiairement leurs garanties.
Madame [F] [G] est intervenue volontairement à la procédure afin d'obtenir le paiement du coût des travaux de reprise de son appartement outre des dommages-intérêts au titre de la perte de loyers et de son préjudice moral.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes,
- déclaré Madame [G] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10], aux dépens comprenant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 24 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic la SARL Royer Immo a formé appel de la décision des chefs autres que l'irrecevabilité des demandes de Madame [G]. L'affaire a été enrôlée sous le N°20-1343.
Par déclaration du 10 août 2020, Madame [F] [G] a formé appel de la décision des chefs autres que l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. L'affaire a été enrôlée sous le N°20-1520.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction entre les instances N°RG 20/13/43 et 20/1520,
- déclaré la société Yger irrecevable définitivement à conclure dans le dossier RG 20/1520,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Yger N°2 et 3 et les suivantes, soit celles notifiées les 29 mars 2021, 7 avril 2021, 13 avril 2021 et 22 juin 2021, et celles qui pourront suivre dans le dossier N°20/1343,
- déclaré irrecevables dans les conclusions ci-dessus désignées les appels incidents et/ou provoqués et les recours en garantie formées par la société Yger contre la société Crespin Francis et la SA Gan Assurances,
- déclaré recevables les prétentions présentées par la société Yger en réponse et en défense dans les conclusions ci- dessus désignées aux recours en garantie formés à son encontre par les sociétés Crespin Francis et Gan
assurances,
- rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10], conclut au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1147 ancien du code civil, à la réformation du jugement entrepris et à titre principal à :
- la recevabilité de son action,
- la condamnation solidaire des SARL Yger et Crespin au paiement des sommes de 14.766,00 € TTC (TV 10 %) au titre des travaux de reprise et honoraires de maîtrise d'oeuvre, outre le supplément de TVA en cas de taux modifié à la date de règlement, de 6.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise,
- au rejet des prétentions adverses,
Subsidiairement à :
- la condamnation des sociétés Yger et Crespin à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à la demande de Madame [G] en principal, indemnités et dépens,
- leur condamnation solidaire aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses écritures en date du 13 janvier 2021, la Sarl Crespin conclut :
A titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et de Madame [G].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- limiter toute condamnation à son encontre à la somme de 4.000,00 € HT,
- débouter Madame [G] et la société Yger de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner un partage de toutes indemnités allouées au titre des frais irrépétibles d'instance conformément au partage de responsabilité retenu par l'expert et réduire à de plus justes proportions les demandes présentées de ce chef,
- ordonner un partage pour les dépens conformément au partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire,
- condamner la société Gan Assurances à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- lui accorder recours et garantie à l'encontre de la SARL Yger pour toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, article 700 et dépens excédant la somme de 4.000,00 € HT à laquelle elle pourrait être tenue.
A titre infiniment subsidiaire, dans la cas où des condamnations interviendraient à son encontre sur le fondement exclusivement de sa responsabilité contractuelle :
- condamner la société Gan Assurances à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- lui accorder recours et garantie à l'encontre de la SARL Yger pour toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, article 700 et dépens excédant la somme de 4.000,00 € HT à laquelle elle pourrait être tenue.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2022, la SA Gan Assurances conclut :
Sur l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
- au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Crespin que ce soit sur le fondement de la garantie civile décennale ou contractuelle,
- subsidiairement, au cantonnement du coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 4.000,00 € HT, ou plus subsidiairement à la somme de 9.000,00 € HT outre la TVA applicable au jour du règlement, en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- Sur l'appel de Madame [G] :
A titre principal,
- vu l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par Madame [G] à son encontre,
- dire et juger, au fond, que la responsabilité délictuelle de la SARL Crespin n'est pas engagée dans les désordres dont elle poursuit la réparation,
- dire et juger, en tout état de cause, que les garanties qu'elle couvre, ne sont pas acquises à la SARL Crespin pour les motifs sus énoncés,
- déclarer en conséquence Madame [G] mal fondées de ses demandes à son encontre et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- au rejet, ou plus subsidiairement à la réduction à un principe des demandes présentées par Madame [G] au titre d'une perte de loyers et au titre du préjudice moral, à la réduction de la demande présentée au titre des travaux de reprise de son appartement conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire,
- à l'absence de garantie par elle du préjudice moral, et au rejet de toute demande à son encontre de ce chef,
- à l'application de la franchise contractuelle en cas de condamnation,
- au cantonnement à de plus justes proportions de la demande présentée par Madame [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sur l'appel provoqué de la SARL Yger :
- constater l'irrecevabilité des appels incidents et/ou provoqués et les recours en garantie formés par la société Yger à l'encontre de la société Crespin ou d'elle-même, prononcée par le conseiller de la mise en état et dire n'y avoir lieu d'en examiner le bien ou mal-fondé,
- Sur l'appel provoqué de la SARL Crespin :
A titre principal, au rejet de son recours en garantie à son encontre et au rejet des demandes accessoires en ce qu'elles seraient dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
- au cantonnement de son obligation à garantie au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale à la somme de 4.000,00 HT sous déduction de la franchise contractuelle,
- à ce qu'il soit dit et jugé qu'au titre de la garantie 'dommages immatériels consécutifs', elle ne peut avoir à garantir ni les dommages matériels, ni le préjudice moral invoqués par Madame [G],
- à ce qu'il soit dit et jugé qu'au titre de la garantie 'responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou produits', elle ne peut avoir à garantir, ni le coût des travaux de reprise invoqués par le syndicat des copropriétaires, ni le préjudice moral invoqué par Madame [G],
- Sur son appel provoqué :
- condamner la SARL Yger à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
Dans tous les cas, à la condamnation de tous succombants au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er mars 2023, Madame [G] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre tant des SARL Yger et Crespin que du syndicat des copropriétaires, et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes à l'encontre des SARL Yger et Crespin sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ainsi qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et subsidiairement 1382 ancien du même code,
- condamner in solidum les SARL Yger et Crespin et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 13.282,61 € au titre des travaux de reprise de son appartement,
- condamner in solidum les SARL Yger et Crespin et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme 580 € par mois depuis le mois d'avril 2012 soit une somme de 78.800 € au titre de la perte de chance de percevoir un loyer,
- condamner in solidum les SARL Yger et Crespin et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner également la compagnie GAN Assurances ès-qualités d'assureur de la SARL Crespin à garantir celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre, à son profit,
- condamner in solidum les SARL Yger et Crespin et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 mars 2023, la SARL Yger conclut au visa de l'article 1792 du code civil :
- au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et de Madame [G] en l'absence de lien de causalité entre son intervention et le sinistre revendiqué,
- au rejet des demandes de Madame [G] relatives aux pertes de loyer et au préjudice moral,
- au rejet du recours en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre sur les demandes de Madame [G],
Subsidiairement,
- à la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 1.636,66 € et encore plus subsidiairement à 5.000,00 € au titre du désordre,
- à ce qu'il soit dit et jugé que Madame [G] porte une part de responsabilité à admettre existant son préjudice, pour ne pas avoir initié de procédure à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la débouter,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir en cas d'admission des demandes de Madame [G] pour sa responsabilité, au titre des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- au rejet du recours en garantie du Gan,
- au rejet du recours en garantie de la société Crespin,
- à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de Madame [G] au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en déclarant ses demandes irrecevables en l'absence d'un mandat spécial du syndic, au motif que les sociétés Yger et Crespin n'ont pas mentionné cette fin de non-recevoir dans les dispositifs de leurs conclusions, seul le GAN l'ayant fait.
Il ajoute que la situation a été régularisée lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que le Gan Assurances qui était partie à l'instance, a conclu dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de mandat du syndic en adéquation avec les demandes dont était saisi le tribunal.
Cette fin de non-recevoir était donc dans les débats, et il ne peut dès lors être considéré que le tribunal aurait statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il n'est pas contesté par les parties, que le mandat du syndic a été régularisé lors de l'assemblée générale du 22 juillet 2020.
Il n'y a donc pas d'irrecevabilité de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a constaté sur la toiture, une stagnation des écoulements du chéneau central provenant d'une différence de niveau injustifiée avec un débord dans ce chéneau sur une largeur de 20 cm et une hauteur de 5 cm, ce qui entraînerait en cas de pluie et/ou de vent l'introduction de l'eau stagnante à l'intérieur de l'appartement.
Il a également relevé que les bandes solins n'étaient pas correctement fixées au gros oeuvre et que les travaux de reprise, provisoires et temporaires sur des éléments maçonnés étaient hétéroclites.
Il a conclu que 'les travaux réalisés par l'entreprise Yger n'ont pas été effectués, complètement, conformément aux règles de l'art et aux conventions signées entre les parties car il faut reprendre entièrement le chéneau central et fixer de façon définitive les bandes solins.'
S'agissant des travaux réalisés par l'entreprise Crespin , il indique qu'ils ' n'ont pas été effectués complètement, conformément aux règles de l'art car, bien que les réparations aient donné de bons résultats, elles ne sont pas définitives ni conformes aux DTU. Des problèmes d'étanchéité pourraient surgir dans l'avenir. Des travaux conformes à la réglementation française devraient être réalisés pour assurer l'étanchéité du clos et couvert.'
Il n'a pas été demandé à l'expert judiciaire de se prononcer sur l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Néanmoins, s'agissant d'infiltrations dont il indique clairement dans page 16 de son rapport qu'elles proviennent des défauts d'exécution de l'entreprise Yger, l'impropriété à destination doit être retenue.
Il n'est pas contesté par ailleurs que le remplacement de la toiture zinc constitue un ouvrage qui a fait l'objet d'une réception au moins tacite, ni que la facture de l'entreprise Yver a été réglée dans son intégralité.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien-fondé à solliciter la condamnation de cette dernière sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui ne peut se prévaloir de l'absence d'un lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés par l'expert au regard des conclusions de celui-ci.
La société Crespin était quant à elle chargée des travaux de ravalement sur la façade, et s'agissant du toit, du remplacement du conduit de cheminée par un conduit en pouzzolane.
Elle n'est pas concernés par les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires.
Si l'expert judiciaire a indiqué que les travaux qu'elle avait exécutés n'étaient pas conformes aux DTU, il a précisé qu'il n'y avait pas de fuite au droit de ses interventions qui ne concernent que des travaux de reprise provisoires et temporaires sur des éléments maçonnés de la toiture, qui n'ont donc pas vocation à persister une fois les travaux de reprise définitifs réalisés.
Il n'a aucunement conclu qu'en toute hypothèse des infiltrations interviendront dans l'avenir à défaut de reprise.
Dans la mesure où il ne s'agit pas de non-conformités aux travaux exécutés initialement à la requête du syndicat des copropriétaires, mais relatives à des travaux provisoires destinés à palier aux désordres d'infiltrations qui ne lui sont pas imputables, mais le sont à la SARL Yger, sa responsabilité ne peut être retenue, que ce soit sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou sur celui de l'article 1792 du même code, en l'absence de réalisation d'un ouvrage et d'une réception, nonobstant l'absence de désordre.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de condamnation à son encontre.
Par voie de conséquence, l'appel en garantie de la société GAN Assurances par la SARL Crespin est donc sans objet, tout comme le recours de cette dernière à l'encontre de la SARL Yger.
La SARL YGER sera donc seule condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Sur ce point, elle ne peut soutenir à titre subsidiaire que dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, celle-ci ne saurait être supérieure à 1.613,66 €, montant du devis qu'elle a transmis à l'expert judiciaire.
En effet, son devis ne correspond pas intégralement au chiffrage de l'expert qui est le suivant :
- pour le chéneau central : 2.000,00 € HT
- pour la structure porteuse du plafond dégradé
dans l'habitation au droit du chéneau central défectueux : 5.000,00 € HT
- reprise des solins avec des matériaux conformes : 1.000,00 € HT
- étanchéité conforme au DTU des éléments maçonnés : 4.000,00 € HT
C'est donc une somme totale de 12.000,00 € HT, outre la TVA en vigueur au jour de l'arrêt que la SARL Yger sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de Madame [G]
Le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [G], mais l'a déboutée de ses demandes, faute pour elle d'en préciser le fondement juridique.
Elle indique en cause d'appel, que ses demandes à l'encontre des sociétés Yger et Crespin sont fondées sur l'article 1382 du code civil, et sur l'article 1147 ancien du même code ou subsidiairement de l'article 1382, s'agissant du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité de la SARL Crespin dans la survenue des désordres affectant la toiture et par voie de conséquence l'appartement de Madame [G], n'ayant pas été retenue par la cour, celle-ci sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Aucune demande n'ayant été formulée en première instance par Madame [G] à l'encontre de la société Gan Assurances, ses demandes en son encontre sont irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme celle-ci le conclut.
Madame [G] reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait diligence pour remédier aux désordres et aux conséquences qui en ont résultées pour l'appartement dont elle a hérité, qui se trouve au dernier étage, et est donc directement concerné par les désordres.
Il convient de rappeler tout d'abord que l'immeuble, objet des désordres, ne comporte que trois copropriétaires, à savoir Monsieur [N], Madame [O] et Madame [G], qui fait donc partie du syndicat des copropriétaires.
Ce n'est qu'à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire du 5 août 2013, qu'a été désigné un syndic, Monsieur [Y], la copropriété en étant dépourvue avant cette date.
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 27 avril 2012 par Maître [Y], huissier de justice, que l'appartement de Madame [G] présentait à cette date une infiltration derrière la porte d'entrée.
L'appartement étant resté inoccupé depuis huit ans, aucun sinistre n'avait été signalé au syndicat des copropriétaires.
Madame [G] indique dans ses écritures qu'une assemblée générale se serait tenue le 9 juillet 2012 (pièce non produite aux débats) et que l'ensemble des copropriétaires auraient donné leur accord pour faire des travaux de couverture.
Le 7 août 2012, l'entreprise Yger a fourni un devis de réfection de la toiture qui a été retenu par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 5 août 2013.
C'est également à cette occasion qu'il a été décidé de procéder au remplacement de la souche de cheminée et à la réfection de l'enduit de façade par la société Crespin.
Par la suite, le syndic, à la demande de Madame [G], est intervenu auprès des entreprises concernées pour la reprise des désordres, a fait faire une recherche de fuite, les désordres persistant, et a sollicité l'avis d'un architecte et d'un cabinet de diagnostic.
S'il est exact que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2015, les copropriétaires ont fait le choix d'une tentative de règlement amiable avec les entreprises concernées plutôt que d'entreprendre une action judiciaire, il ne peut leur être reproché une absence de réactivité à ce stade.
La cour observe par ailleurs que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016, postérieure au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 13 juillet 2016, les copropriétaires ont opté à l'unanimité, dont Madame [G], pour rechercher un accord transactionnel global avec les entreprises Yger et Crespin.
Un tel accord n'ayant pu aboutir, l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2017 a voté à l'unanimité, l'engagement d'une action judiciaire qui s'est concrétisée par la délivrance d'une assignation au fond le 30 novembre 2017.
Quant à l'exécution des travaux, Madame [G] ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale, démontrant qu'elle a été mise à l'ordre du jour, éventuellement à sa demande.
Au vu des ces éléments, Madame [G] est mal-fondée à reprocher au syndicat des copropriétaires son manque de diligence, étant ici relevé que le bâchage évoqué par le syndic dans sa lettre du 18 août 2015 à titre de mesure conservatoire dans l'attente de la désignation d'un expert judiciaire, ne constituait pas un engagement du syndicat des copropriétaires et en tout état de cause, n'était proposé que pour une durée déterminée.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
Madame [G] est bien-fondée à rechercher la responsabilité de la société Yger sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, celle-ci ayant commis une faute dans la réalisation des travaux.
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les désordres constatés par l'expert et les préjudices dont se prévaut Madame [G], il convient de rappeler que l'appartement n'était plus occupé depuis la mort de sa précédente propriétaire, Madame [E] en 2004.
Madame [G] n'en est devenue propriétaire qu'en 2012, et ce n'est qu'à partir de cette année qu'ont été constatés des infiltrations qui préexistaient donc à l'intervention de la société Yger à laquelle ne peut être imputée la totalité des travaux de réfection chiffrés par elle au regard de l'état de vétusté de l'appartement avant son intervention.
La reprise de la structure porteuse du plafond dégradé a été chiffrée par l'expert à 5.000,00 € HT et figure déjà dans l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.
Il n'y a donc pas lieu d'inclure ce poste dans le préjudice de Madame [G], étant en outre observé que le devis [M] qu'elle produit, comprend également une isolation avec de la laine de verre et doublage, dont il n'est pas établi qu'elle existait avant le sinistre.
Elle verse également aux débats, un devis [E] relatif à des travaux de peinture qui concernent les murs de deux chambres, de la cuisine, du couloir et du plafond.
L'expert n'a pas indiqué dans son rapport que l'ensemble des pièces pour lesquelles des travaux de peinture sont envisagés dans ce devis, présentaient des désordres provenant des infiltrations par la toiture.
Il a seulement mentionné avoir constaté des dégradations importantes au plafond dans le couloir entre le salon et la cuisine et salle d'eau, sans évoquer les murs de ces pièces, ni des chambres.
Seuls les plafonds étant concernés, sera retenue la somme de 1.376,20 HT figurant au titre de ce poste sur le devis [E].
L'expert imputant les désordres constatés chez Madame [G] à la stagnation des eaux pluviales dans le chéneau central de la toiture à l'aplomb du couloir reliant le salon et la cuisine de l'appartement, du fait des malfaçons affectant ce chéneau, il existe donc bien un lien de causalité entre la faute commise par la société Yger et le dommage dont se prévaut Madame [G].
La SARL Yger sera donc condamnée à lui payer une somme de 1.376,20 € HT assortie de la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, en réparation de son préjudice matériel.
Madame [G] soutient en outre qu'elle avait l'intention de mettre en location l'appartement dont elle est devenue propriétaire en 2012, et que la faute commise par l'entreprise Yger, lui a occasionné un préjudice résultant de la perte de chance de le louer.
Son intention de louer l'appartement figure dans une lettre du 19 novembre 2014 adressée au syndic, Monsieur [Y], dans laquelle elle se plaint de ce que les travaux de réhabilitation soient bloqués.
La cour constate en outre qu'elle n'habite pas à [Localité 10], mais à [Localité 12], ce qui conforte son affirmation selon laquelle elle envisageait de louer cet appartement.
Elle produit deux évaluations de valeur locative de l'appartement, allant de 500 à 660 voire 690 € sans le garage, qui peut effectivement être loué indépendamment, pour un appartement rénové.
Il est certain qu'il ne peut être imputé à la seule société Yger, le fait qu'une procédure judiciaire n'ait pas été immédiatement mise en oeuvre, pas plus que sa durée.
Au surplus, l'appartement étant resté inhabité pendant huit ans, à la suite du décès de sa précédente propriétaire, aurait en tout état de cause nécessité des travaux.
Sa perte de chance de louer l'appartement au regard de la faute commise par la société Yger sera donc évaluée à 20 %, compte tenu de l'aléa lié à toute location pour trouver un occupant et au regard des travaux de réfection nécessaires dans leur importance et leur durée.
Elle sera calculée à compter du mois d'octobre 2014, les infiltrations antérieures à l'intervention de la société Yger ne pouvant être retenues, jusqu'au présent arrêt.
Sur la base d'un loyer mensuel de 500,00 €, la société Yger sera condamnée à payer à Madame [G], la somme de 500 X 104 mois X 20 % = 10.400,00 €.
La durée retenue étant celle d'octobre 2014 au mois de mai 2023, pour tenir compte de la date du présent arrêt.
Madame [G] ne justifiant pas d'un préjudice moral, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le recours en garantie de la SARL Yger à l'encontre du syndicat des copropriétaires
La responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard de Madame [G] n'ayant pas été retenue par la cour, la SARL Yger sera déboutée de son recours en garantie à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société Yger à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 € et à Madame [G], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Madame [G] à payer à la SARL Crespin, une somme de 1.500,00 € et de débouter la société Gan de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Succombant, la SARL Yger sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 juin 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] de ses demandes à l'encontre de la SARL Crespin,
CONSTATE en conséquence que les recours en garantie de la SARL Crespin à l'encontre de la société Gan assurances et de la SARL Yger sont sans objet,
CONDAMNE la SARL Yger à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10], la somme de 12.000,00 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du présent l'arrêt,
DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par Madame [G] à l'égard de la société Gan en sa qualité d'assureur de la SARL Crespin,
DÉBOUTE Madame [F] [G] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] et de la SARL Crespin,
CONDAMNE la SARL Yger à payer à Madame [F] [G], la somme de 1.376,20 € HT assortie de la TVA en vigueur au jour du présent arrêt au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SARL Yger à payer à Madame [F] [G], la somme de 10.400,00 € au titre de sa perte de chance de louer l'appartement,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE la SARL Yger de sa demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10],
CONDAMNE la SARL Yger à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Yger à payer à Madame [F] [G], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 10] avec Madame [F] [G] à payer à la SARL Crespin, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Gan Assurances de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Yger aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON