Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 421-1, L. 4804, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pey coupable du délit de construction sans permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et, ajoutant au jugement, ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité du prévenu que sur la peine ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que Pey est prévenu d'avoir à Caderousse, le 11 mars 1988, exécuté sur une construction immobilière, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, infraction réprimée par les articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7, L. 480-5, alinéa 2 du Code de l'urbanisme, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel adoptent les motifs sur la déclaration de culpabilité se bornent à rappeler la prévention mais ne précisent pas les circonstances exigées par la loi pour que soit punissable le fait poursuivi ; qu'ils ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire l'arrêt attaqué énonce que "les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la prévention le jugement dont les motifs ont été adoptés d se borne à relever qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à
l'encontre du prévenu ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
Et que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 juin 1991, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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