Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03346 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4L7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 01 Décembre 2021
RG n° 2021002564
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [V] [X] [N] [K] veuve [H]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC mandataire à la liquidation judiciaire de feu M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
M. [J] [H] exerçait l'activité d'exploitant forestier et courtier de bois.
Il est décédé le [Date décès 4] 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 11 septembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte désignant la SELARL Beuzeboc comme mandataire liquidateur.
Par requête du 25 octobre 2021, la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de liquidateur, a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] (14), désormais commune de [Localité 3], qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité le 31 janvier 2014.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, il a été fait droit à la demande de vente par la voie des enchères publiques de l'immeuble sis à [Localité 3] pour une mise à prix de 83 000 euros.
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [V] [K] épouse [H], veuve de M. [H], a fait appel de l'ordonnance du juge-commaissaire.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, elle demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
- déclarer la SELARL Beuzeboc agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [H] dépourvue de qualité à agir à l'encontre de Mme [V] [H] ;
- débouter la SEARL Beuzeboc agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [H] de sa demande en vente forcée de l'immeuble sis Commune de [Localité 9] (Calvados) cadastré section C n°[Cadastre 7] ;
- condamner la SEARL Beuzeboc agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SEARL Beuzeboc agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, la SELARL Beuzeboc, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire M. [J] [H], demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel diligenté par Mme [K] veuve [H], de débouter celle-ci de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Mme [H] fait valoir à l'appui de son appel que l'ordonnance déférée a été rendue sans qu'elle ait été entendue ou convoquée et que cette ordonnance rendue en fraude de ses droits doit être annulée.
Elle précise qu'elle et son époux avaient adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 8 juillet 2017 de telle sorte qu'au décès de M. [H], elle est devenue la seule propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 3], que ce bien n'existait plus dans la succession de M. [H] lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que le mandataire judiciaire est donc dépourvu d'intérêt à agir pour demander la vente aux enchères de l'immeuble et que de surcroît cette demande est mal fondée.
La SELARL Beuzeboc, mandataire judiciaire à la liquidation de M. [J] [H] convient que Mme [H] n'a pas été convoquée devant le tribunal de commerce de Lisieux.
L'article R642-36-1 du code de commerce énonce que ' Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.'
Selon l'article R641-30, 'Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.'
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la SELARL Beuzeboc reconnaît que Mme [H] n'a pas été entendue ou convoquée devant le tribunal de commerce.
Il s'agit de l'inobservation d'une formalité substantielle qui a causé un grief à Mme [H] qui n'a pas pu faire valoir ses observations sur la propriété de l'immeuble et sur la possibilité de sa vente dans le cadre de la liquidation juiciaire concernant l'activité de M. [H], l'immeuble litigieux étant le domicile de Mme [H].
Dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance déférée.
Au vu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer au fond.
Le liquidateur judiciaire a bien qualité et intérêt à agir pour demander la vente d'un bien immobilier faisant partie de l'actif de la personne à qui s'applique la liquidation judiciaire, toute cession de bien dans le cadre d'une liquidation judiciaire devant passer par une ordonnance du juge-commissaire, à la demande du liquidateur.
Mme [H] justifie que les époux étaient mariés depuis 1979 sous le régime de la communauté d'acquêts et que le terrain sur lequel a été édifié l'immeuble a été acquis en 1984, la construction ayant eu lieu en 1985. Il s'agissait donc d'un immeuble commun.
Par acte notarié du 8 juillet 2017, les époux ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale des biens immobiliers et mobiliers au conjoint survivant. Cette modification de régime matrimonial a fait l'objet de la publicité prévue par la loi sans opposition. (Pièce n° 2 de Mme [H])
M. [H] est décédé le [Date décès 4] 2019.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 11 septembre 2019.
Maître [P], notaire, a attesté par acte du 6 décembre 2019 que l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] appartenait en pleine propriété à Mme [H].
A l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble litigieux appartenait donc à Mme [H] et ne pouvait constituer un actif réalisable.
Le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de mise en vente.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Annule l'ordonnance du juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de M. [J] [H] rendue le 1er décembre 2021 ;
Statuant au fond ;
Rejette la demande de mise en vente de l'immeuble sis [Adresse 6] commune de [Localité 3] cadastré préfixe 265 section C n°[Cadastre 7] ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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