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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-17.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.821

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intrafor, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé une visite et saisie qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 27 juin 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Intrafor, envers M. le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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