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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-19.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.718

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° E 18-19.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KH Bordeaux, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , anciennement dénommé CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... V... de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société KH Bordeaux la somme de 8.981,90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 8221-5, 2º, du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il est toutefois constant que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en considération en l'espèce du caractère limité du retard pris dans la déclaration préalable à l'embauche, effectuée auprès de l'Urssaf le 8 avril 2014, et du faible volume d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et non déclarées par l'employeur, l'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas caractérisé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est attesté que la Sarl KH a procédé à la déclaration de son salarié auprès de l'Urssaf ; que s'il est constaté que cette déclaration a été tardive, il n'en demeure pas moins que la Sarl KH a régularisé la situation et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'élément intentionnel du travail dissimulé peut se déduire du retard pris dans la déclaration préalable d'embauche et de la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires qui ont été effectuées par le salarié ; qu'en affirmant que l'élément intentionnel requis par les textes relatifs au travail dissimulé n'était pas caractérisé en l'espèce, en raison « du caractère limité du retard pris dans la déclaration préalable à l'embauche, effectuée auprès de l'URSSAF le 8 avril 2014, et du faible volume d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et non déclarées par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant que le fait que le retard pris par l'employeur dans la déclaration d'embauche soit limité et que le nombre d'heures supplémentaires éludées soit faible est sans lien avec le caractère intentionnel ou non de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le fondement de considérations inopérantes sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu l'intention de dissimuler le travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi au regard du « faible volume » des heures de travail éludées (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que « l'employeur a en première instance reconnu l'existence d'heures travaillées, non réglées, à hauteur de 85 heures 45 mn pour la période du 16 mars au 31 mars 2014, et à hauteur de 52 heures 15 mn pour la période du 1er avril au 7 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), ce dont il résultait que la dissimulation d'heures de travail n'était nullement négligeable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 500 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. V... au titre de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail et de l'avoir débouté du surplus de sa demande ; AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles s'étant en l'espèce déroulées sans formalisation de contrat, l'absence de signature du contrat par le salarié étant assimilée à un défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucune période d'essai ne pouvant en l'absence de contrat écrit être retenue, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur dans un courrier adressé au salarié le 16 juillet 2014, la rupture de la relation de travail, intervenue sans formalisme le 7 avril 2014 à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier le salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'il est cependant constant que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, l'irrégularité quant au fond absorbant l'irrégularité formelle ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, tenant compte de la très faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, ont estimé le préjudice subi par celui-ci, du fait du licenciement irrégulier dans la forme et abusif sur le fond, à la somme de 500 € ; ALORS QUE lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, il lui est possible de cumuler l'indemnité pour irrégularité de procédure et l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que M. V..., dont il est constant qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté, ne pouvait cumuler l'indemnité due au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement avec celle due au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que « les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, l'irrégularité quant au fond absorbant l'irrégularité formelle » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans même constater que la société KH Bordeaux comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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