Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVG6
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVG6
N° de MINUTE : 24/01573
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 1]
[8]
[Localité 2]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [D] audiencier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julie JACOTOT
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme (SA) [7] (ci-après [7]) a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France relatif à l’application des législations de sécurité sociale relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 12 octobre 2022 faisant état de cinq chefs de redressement a été notifiée. Au terme du point 5, l’URSSAF indique que le financement patronal du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies n° RG 150 025 438 est réintégré dans l’assiette des cotisations. L’ensemble des observations entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 256 257 euros.
Par lettre 9 décembre 2022, la SA [7] a répondu à la lettre d’observations.
Par lettre du 25 janvier 2023, l’URSSAF a maintenu le redressement contesté.
Par lettre du 7 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SA [7] d’avoir à payer la somme de 282 104 euros, correspondant à 256 257 euros de cotisations et 25 847 euros de majorations.
La société a procédé au règlement des cotisations le 21 avril 2023 et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 7 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une demande d’annulation du chef de redressement n° 5. Par décision du 23 octobre 2023, la commission a rejeté le recours.
Par requête reçue le 27 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SA [7] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler le chef de redressement n° 5 relatif au dispositif de retraite supplémentaire,
- condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser la somme de 192 300,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement,
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
- valider le chef de redressement n° 5,
- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n° 5 - retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société a souscrit le 30 août 2005 auprès de la compagnie [4] un contrat comportant deux volets :
- un contrat de retraite à prestations définies n° RK 148 371 782
- un contrat de retraite à cotisations définies n° RG 150 025 438
au bénéfice du personnel cadre ayant le grade d’associés.
Le 31 août 2011, la société a signé un règlement du régime de retraite des cadres ayant le grade d’associés.
La société a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au terme duquel les inspecteurs ont décidé que les prestations de retraite supplémentaire financées par la société dans le cadre de ce contrat [4] n° RG 150 025 438 ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce point a été contesté par la société devant la CRA puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par un arrêt du 11 juin 2021 rendu sous la référence RG n° 17/12991, la cour d’appel de Paris a validé le chef de redressement n° 16 relatif à la retraite supplémentaire au motif que les conditions d’exonération n’étaient pas réunies, la société n’ayant pas justifié de la remise à chaque intéressé de la décision unilatérale constatée dans un écrit au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La lettre d’observations rappelle les dispositions applicables permettant à l’employeur de bénéficier de l’exonération sur les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaire.
Dans le cadre du contrôle pour les années 2019 à 2021, les inspecteurs ont procédé à l’analyse des documents relatifs au régime de retraire supplémentaire applicable aux associés. Ils relèvent que : “la société [7] a signé un “règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de la société [7]” lequel a pour objet de se substituer en partie au règlement précédant datant du 31 août 2011 puisque l’entreprise a décidé de le modifier notamment pour séparer le volet à prestations définies et le volet à cotisations définies de ce régime. Le 7 février 2020, la société [7] a signé avec la compagnie d'assurance [5], un “avenant n° 1 au contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies - contrat RG 150 025 438” annulant et remplaçant le contrat émis le 23 janvier 2020 (non fourni par la société).
Le préambule de cet avenant précise :
“le présent avenant a pour vocation, d'une part, d'adapter le contrat n° RG 150 025. 438, souscrit par la société [7], aux évolutions législatives et réglementaire intervenues depuis sa date originelle de signature, le 30 août 2005, et d'autre part, de compléter ses modalités de gestion financière. À ce titre, le présent avenant, se substituant intégralement aux précédentes dispositions contractuelles, est dénommé “le présent contrat”.”
L'article 1.1. (“nature du contrat”) précise notamment :
“Le présent contrat est souscrit par la contractante, en application d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise institué en son sein, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire par voie de convention ou d'accord collectif de travail, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, constatée par un écrit remis par celui-ci aux salariés intéressés.”
L'article 1 (“date d’effet du contrat-avenant”) des conditions annexées à l'avenant précise :
“ le contrat a pris effet le 01.01.2005. Le présent contrat-avenant prend effet le 01.01.2019.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVG6
Jugement du 30 AOUT 2024
Les inspecteurs ont estimé que ce règlement était à la fois un “règlement” et son propre “acte juridique de mise en place” (décision unilatérale). Se fondant sur le fait que ce procédé de mise en place a été rejeté par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu à la suite du précédent contrôle, ils concluent qu’il ne remplit pas les conditions d’exonérations. Au surplus, ils soulignent que la société n’a pas justifié de l’envoi d’une notice par l’organisme assureur prévu par l’article 7 du règlement.
Ils ont ensuite examiné l’avenant n° 1 au contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies - contrat RG 150 025 438, annulant et remplaçant le contrat émis le 23.01.2020 (non fourni par la société). Ils relèvent que : “ce document n’est ni un “règlement” (le dernier date du 01.09.2016), ni une “décision unilatérale”, mais un avenant au contrat d’assurance n° RG 150 025 438 du 30.08.2005.
Cet avenant selon le préambule “ a vocation, d’une part, d’adapter le contrat n° RG 150 025. 438, souscrit par la société [7], aux évolutions législatives et réglementaire intervenues depuis sa date originelle de signature, le 30 août 2005, et d'autre part, de compléter ses modalités de gestion financière. À ce titre, le présent avenant, se substituant intégralement aux précédentes dispositions contractuelles, est dénommé “le présent contrat”.”
Il modifie de façon substantielle le contrat d’origine, ce qui nécessite de respecter le formalisme de mise en place prévu par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale comme le prévoit l’avenant dans son article 1.1 : “Le présent contrat est souscrit par la contractante, en application d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise institué en son sein, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ...”
Cet avenant prévoit également dans son article 10 : “conformément aux dispositions légales en vigueur, la contractante est tenue de remettre à chacun des assurés, un exemplaire de la notice relative au présent contrat ... La preuve de la remise de la notice à l’assuré, et de l’information relative aux modifications contractuelles, incombe à la contractante”.
Ils indiquent que la société n’a présenté lors du contrôle :
- aucun document juridique de mise en place de cet avenant tel que prévu par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
- aucun règlement à effet du 01.01.2019 qui servirait à la fois de règlement et d’acte juridique de mise en place,
- aucune preuve de remise de la notice aux assurés telle que prévue au même article.
Ils concluent que cet avenant ne remplit pas non plus les conditions d’exonérations.
Par conséquent, le financement patronal du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies est réintégré dans l’assiette des cotisations entrainant un redressement d’un montant de 192 300,92 euros.
Au soutien de sa contestation du redressement, la société [7] soutient que le redressement n’est pas justifié dans la mesure où le régime de retraite supplémentaire des cadres a été formalisé dans un règlement daté du 14 mai 2018 qui constitue la décision unilatérale formalisant les garanties. Elle souligne que l’intitulé figurant sur le document ne saurait remettre en cause la qualification juridique de cet acte dont le contenu démontre qu’il formalise un engagement unilatéral de l’employeur. Il s’agit donc bien d’une décision unilatérale.
Elle ajoute que l’ensemble des salariés bénéficiaires de ce régime ont été informés des évolutions dans le cadre d’une réunion d’associés du 18 septembre 2018.
Elle fait valoir que c’est à tort que l’inspecteur du recouvrement se fonde sur l’issue de la procédure judiciaire entamée à la suite du précédent contrôle alors que précisément c’est à la suite de ce redressement que la société a décidé de reformaliser le régime dans un nouveau règlement, que c’est le contenu du document et ses modalités de remise qui étaient en cause dans le cadre du précédent redressement et que la position de la cour d’appel de Paris ne peut être transposée dans la mesure où l’acte formalisant le régime n’est pas le même.
Elle indique que dans ses dernières écritures, l’URSSAF ne conteste plus le fait que le règlement constitue la décision unilatérale mais invoque un nouvel argument tenant à la preuve de la remise de la notice. Sur ce point, elle soutient que la remise de la notice n’est pas une condition d’exonération prévue par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait surtout valoir que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’un tel argument alors qu’il n’en a pas été fait état dans la lettre d’observations.
Elle indique enfin que le point de non conformité est purement formel et souligne que dans la suite de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC), les URSSAF ont été invitées à ne plus redresser les entreprises lorsque le point de non-conformité est purement formel. Elle estime que la lecture des règles applicables par l’URSSAF est rigide et erronée.
L’URSSAF maintient que le redressement est justifié. Elle rappelle que l’exonération définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est subordonnée au strict respect du formalisme édicté par les textes. Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations, l’employeur doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments probants afférents aux modalités de mise en place des garanties. Elle ajoute que lorsque celles-ci sont mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), celui-ci doit produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant cette DUE, justifier de la remise aux salariés et produire les éléments descriptifs complémentaires du système de garanties qui ne figurent pas dans les documents précédents.
Elle ne conteste pas que les règlements instituant le régime de retraite constituent la décision unilatérale de l’employeur. Toutefois, elle fait valoir que lors du contrôle, la société n’a pas justifié de la remise de la notice par l’organisme assureur prévue à l’article 7 du règlement. Elle conclut que les faits d’espèce étant identiques avec ceux jugés par la cour d’appel de Paris le 11 juin 2021, le redressement doit être confirmé du fait de l’absence de justification de la remise effective de la DUE par l’écrit exigé. Elle ajoute que la société n’est pas fondée à invoquer le droit à l’erreur du fait de ce précédent.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : [...]
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat [...]”
Aux termes de l’article L. 911-1 du même code, “A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.”
En l’espèce, le règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de la société [7] SA signé le 14 mai 2018 par le président du directoire de la société a pour objet de se substituer au règlement précédent datant du 31 août 2011. Aux termes de l’article 1 de ce règlement “le présent règlement a pour objet de formaliser la décision unilatérale de l’entreprise relative au régime collectif de retraite à cotisations définies”. Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que ce règlement ne pouvait être à la fois un “règlement” et son propre “acte juridique de mise en place”. Toutefois, au terme de ses conclusions, l’URSSAF ne conteste plus que ce règlement est la décision unilatérale de l’employeur.
Il résulte des termes de ce document et de l’analyse de son contenu qu’il formalise la décision unilatérale de l’entreprise relative au régime collectif de retraite à cotisations définies.
Contrairement à ce qu’ont retenu les inspecteurs du recouvrement, le règlement signé le 14 mai 2018 constitue la décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit qui détermine les garanties collectives prévue par l’article L. 911-1 précité.
Au delà de ce document, les inspecteurs ont retenu que les conditions d’exonération n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence d’envoi de la notice prévue à l’article 7 du règlement après avoir relevé qu’aucune preuve de ces envois par la production de justificatifs n’était apportée.
En application des dispositions précitées, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur, la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations. (Civ. 2ème, 14 mars 2019, n° 18-12.380).
Comme le souligne la société [7], les termes de la lettre d’observations semblent opérer une confusion entre, d’une part, la remise d’un écrit matérialisant les garanties collectives dont bénéficient les salariés conformément à ce que prévoit l’article L. 911-1 précité, d’autre part, la remise de la notice établie par l’organisme assureur prévue à l’article 7 du règlement du 14 mai 2018.
Toutefois, dans la réponse aux observations, l’inspecteur indique que le point 3 page 19 de la lettre d’observations faisaient également référence à la condition de remise visée par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La remise imposée par les dispositions de cet article concerne la décision unilatérale de l’employeur ou tout autre écrit mentionné à cet article par lequel les garanties sont définies. Il appartient à l’employeur de justifier de la remise de ce document à l’ensemble des intéressés.
Pour justifier de cette remise, la société [7] produit, d’une part, un procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 septembre 2017 au cours duquel les élus ont été consultés sur le projet de règlement. Cette réunion antérieure à la rédaction du règlement ne peut permettre de justifier de la remise du document aux intéressés. Elle produit d’autre part, un courriel du 13 septembre 2018 adressés à associés [6] ainsi qu’à quatre autres destinataires par M. [X], associé, dont l’objet est “enjeux du départ à la retraite - Notre prochaine réunion d’Associés”. L’émetteur transmet “un document complet présentant notre système de retraite et nos propositions d’évolution”. Le document intitulé “réunion associés - enjeux de la retraite pour le partnership 18 septembre 2018” fait un point général sur les conditions de départ à la retraite. Cette présentation aborde notamment les régimes de retraite supplémentaire (chapitre 3) dont le régime article 83 par référence au code général des impôts. Si une information a été donné à un certain nombre de destinataires dont il n’est pas établi qu’il s’agit de l’ensemble des intéressés, il n’est toutefois pas établi que le règlement du 18 mai 2018 était joint à cet envoi ou qu’il aurait fait l’objet d’une remise ultérieure pour les années objet du contrôle.
Le document produit en pièce n° 14 par la société [7] justifie de la remise par dépôt dans le coffre-fort de certains associés du règlement intérieur du contrat, toutefois, cette remise est en date du 9 juin 2022 et ne peut donc permettre de justifier du respect des conditions pour les années objet du contrôle.
Par suite, la société [7] ne démontre pas la remise à chaque intéressé du règlement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies signé le 14 mai 2018 formalisant la décision unilatérale de l’employeur, condition exigée par les dispositions applicables.
Le redressement opéré par l’URSSAF est donc justifié.
La société évoque les engagements pris par le Gouvernement pour offrir aux entreprises un cadre rénové dans leurs relations avec les organismes sociaux en application de la loi ESSOC. Le dossier de presse produit par la société [7] indique qu’une “première série de mesures a permis de revenir sur la façon dont l’Urssaf traite certaines erreurs formelles des entreprises”. Il donne plusieurs exemples de “manquement à des obligations procédurales ou de formalisme [qui] ne débouche plus sur un redressement”, dont l’absence de remise aux salariés de la décision de l’employeur en matière de protection sociale complémentaire”. Toutefois, en l’état des dispositions applicables au moment du contrôle, dispositions qui avaient déjà été rappelées à la société dans le cadre d’un précédent contrôle, il appartenait à la société de respecter le formalisme imposé par les textes.
La contestation de la société [7] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du chef de redressement n° 5 présentée par la société anonyme [7] ;
Rejette la demande de remboursement présentée par la société anonyme [7] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [7] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet