Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djamel
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1985, qui, pour vols, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a commis les faits qui lui sont reprochés de mai à juillet 1984, au cours du délai d'épreuve auquel il avait été soumis par jugement correctionnel en date du 30 mai 1983, devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 502 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le demandeur, les conclusions de la société française des Nouvelles Galeries, partie civile, ont été régulièrement déposées et visées par le président et le greffier ;
Attendu, d'autre part, que la prétendue nullité de l'acte d'appel qui n'a pas été invoquée, devant la cour d'appel ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen, en conséquence, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice commercial directement causé à la partie civile par les infractions poursuivies ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller référendaire rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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