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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024. 2311686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311686

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 16 juin 2023 par le centre des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue du paiement de la somme de 21 179, 01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) relatif à la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. B se borne à soutenir, de manière succincte et sans produire aucun document à l'appui de ses allégations, " qu'il était dans sa famille au Maroc depuis fin janvier 2020 " et qu'en raison des confinements successifs liés à la pandémie de Covid 19 et des difficultés rencontrées pour acheter un billet d'avion quand le retour a été possible, il n'a pu revenir en France pendant un certain temps. Par application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a donc adressé, vie l'application Télérecours, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dans le délai d'un mois, une invitation à motiver sa requête. M. B, qui a accusé lecture de ce courrier le 9 novembre 2023, n'a toutefois pas déféré à cette invitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est étayée que par un moyen qui, à le supposer recevable, est non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 septembre 2024. La vice-présidente, Signé Hélène Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311686

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